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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2021, n° T-500/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-500/19 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 juillet 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Déclaration de déchéance de la marque nationale antérieure servant de fondement à la décision attaquée – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 500/19,
Coravin, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me F. Valentin, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Cora, établie à Marne-la-Vallée (France), représentée par Me M. Georges-Picot, avocate,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 avril 2019 (affaire R 2385/2016- 1), relative à une procédure de nullité entre Cora et Coravin,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2019,
vu la demande de non-lieu à statuer de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre
2020,
vu les observations de l’EUIPO sur la demande de non-lieu à statuer déposées au greffe du Tribunal le 6 novembre 2020,
vu les observations de l’intervenante sur la demande de non-lieu à statuer déposées au greffe du
Tribunal le 6 novembre 2020,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 10 février 2021 et les réponses déposées au greffe du
Tribunal le 24 février 2021 par l’EUIPO et le 25 février 2021 par la requérante et l’intervenante,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 21 novembre 2012, la requérante, Coravin, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CORAVIN.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 21 au sens de
l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bouchons-verseurs pour le vin ; dispositifs d’accès au vin ; systèmes pour la conservation du vin ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin ».
4 La marque demandée a été enregistrée le 25 avril 2013.
5 Le 25 novembre 2014, l’intervenante, Cora, a présenté une demande en nullité de la marque
CORAVIN (ci-après, la « marque contestée ») pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci- dessus. Cette demande était essentiellement fondée sur la marque française verbale antérieure CORA
HARMONY (ci-après, la « marque antérieure »), enregistrée le 12 août 2011 sous le no 3819518 notamment pour des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante :
« Services de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence [non compris dans d’autres classes], nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, boissons alcoolisées ».
6 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
no 207/2009 [devenus respectivement article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
7 Par décision du 20 octobre 2016, la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée au motif qu’il existait un risque de confusion en raison des similitudes entre celle- ci et la marque antérieure. La demande en nullité a donc été accueillie uniquement pour les produits suivants relevant de la classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin ».
8 Le 20 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre cette décision et a demandé son annulation pour autant que la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée.
9 Dans ses observations en réponse du 20 avril 2017, l’intervenante a demandé à la chambre de recours, d’une part, de rejeter le recours et, d’autre part, au titre d’un recours incident, d’annuler la décision de la division d’annulation dans la mesure où cette dernière a rejeté la demande en nullité pour les autres produits couverts par la marque contestée.
10 Par décision du 12 avril 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits couverts par la marque contestée. Partant, elle a rejeté le recours principal et a fait droit au recours incident.
Procédure et conclusions des parties
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– maintenir la marque contestée dans l’intégralité de son libellé des produits visés en classe 21 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, ainsi qu’au paiement des taxes et des frais exposés par l’intervenante devant l’EUIPO et le Tribunal.
Demande de non-lieu à statuer et procédure relative à cette demande
14 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2020, la requérante a informé le Tribunal que la marque antérieure faisait l’objet d’une action en déchéance pendante devant les juridictions françaises pour défaut d’usage sérieux dans les cinq ans suivant l’enregistrement de ladite marque. La requérante a demandé, en conséquence, la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande en déchéance.
15 Le 8 avril 2020, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a décidé la suspension de la procédure jusqu’à l’intervention d’une décision définitive des juridictions françaises sur la demande de déchéance de la marque nationale antérieure dans le cadre de la procédure initiée par la requérante.
16 Par lettre déposée au greffe le 20 octobre 2020, la requérante a informé le Tribunal que la cour
d’appel de Paris (France), par arrêt du 19 juin 2020 devenu définitif, avait déclaré l’intervenante déchue de ses droits sur la marque antérieure à compter du 12 août 2016 pour défaut d’usage depuis
l’origine.
17 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que l’intervenante, en raison de la perte de ses droits sur la marque antérieure, ne dispose plus d’aucun intérêt à poursuivre devant le Tribunal la procédure de nullité contre la marque contestée. En outre, le prononcé d’un arrêt au fond par le
Tribunal n’est plus susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la requérante.
18 En conséquence, la requérante demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dans la présente affaire.
19 Le 6 novembre 2020, l’EUIPO et l’intervenante ont présenté leurs observations respectives sur la demande de non-lieu à statuer.
20 L’EUIPO fait valoir que la décision attaquée ne peut pas produire des effets, car elle est fondée uniquement sur la marque antérieure, laquelle a été déclarée déchue avec effet à partir d’une date antérieure à l’adoption de ladite décision. Partant, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le présent recours comme devenu sans objet.
21 L’intervenante fait valoir, premièrement, que la déchéance de la marque antérieure étant déclarée postérieurement à la décision attaquée, elle ne fait pas disparaître l’objet du litige. Un non- lieu à statuer ne pourrait donc pas avoir pour résultat de priver d’effet la décision attaquée. Au contraire, en mettant un terme au recours exercé contre ladite décision, la décision de non-lieu à statuer la rendrait définitive. Partant, la requérante conserverait un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée si elle souhaitait pouvoir obtenir l’enregistrement de sa marque au jour où elle a été déposée.
22 Deuxièmement, l’intervenante fait valoir qu’elle-même conserve un intérêt certain à ce qu’une décision du Tribunal soit rendue au fond, justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de non- lieu à statuer. Selon l’intervenante, le prononcé d’un non-lieu à statuer reviendrait à conférer à la requérante un droit sur la marque contestée à compter de la date à laquelle la requérante a déposé sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, à savoir le 21 novembre 2012, et jusqu’au 12 août 2016, date de prise d’effet de la déchéance de la marque antérieure.
23 Troisièmement, le prononcé d’un non-lieu aurait pour effet de priver l’intervenante d’une décision favorable constatant la contrefaçon de la marque antérieure pour la période de près de quatre ans où cette marque était valable, en vigueur et insusceptible de déchéance, ainsi que d’un recours indemnitaire en responsabilité civile pour ces mêmes actes.
24 L’intervenante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de non-lieu à statuer et de rendre une décision au fond sur la légalité de la décision attaquée, à moins que le
Tribunal juge que le prononcé d’un non-lieu à statuer aurait pour conséquence de rendre définitive la décision attaquée.
25 Le 10 février 2021, par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à une série de questions sur les incidences concrètes de la déclaration de déchéance de la marque antérieure servant de fondement à la demande d’annulation de la marque contestée.
26 La requérante a répondu à ces questions le 24 février 2021, tandis que l’EUIPO et
l’intervenante y ont répondu le 25 février 2021.
En droit
27 Aux termes de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, elle présente sa demande par acte séparé.
28 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande de non-lieu à statuer présentée par la requérante, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la procédure.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 21 novembre 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le faits en l’espèce sont régis par les dispositions matérielle du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI,
C- 192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et
EUIPO, C- 736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées
s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012,
Commission/Espagne, C- 610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement no 207/2009 et du règlement 2017/1001. Le règlement
(CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), s’applique également en l’espèce.
30 La requérante demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision attaquée par laquelle la première chambre de recours de l’EUIPO, d’une part, a rejeté son recours en confirmant la décision de la division d’annulation dans la mesure où elle avait fait droit à la demande en nullité pour les « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin » relevant de la classe 21 et, d’autre part, a fait droit au recours incident en annulant la décision de la division d’annulation dans la mesure où elle avait rejeté la demande en nullité pour les
« bouchons-verseurs pour le vin ; dispositifs d’accès au vin ; systèmes pour la conservation du vin » relevant également de la classe 21.
31 Or, il est constant que, par un arrêt du 19 juin 2020 devenu définitif, la cour d’appel de Paris a déclaré l’intervenante déchue de ses droits sur la marque antérieure à compter du 12 août 2016. Il y a aussi lieu de relever que ladite marque constituait le seul fondement tant de la décision de la division
d’annulation que de la décision attaquée.
32 Il convient donc de déterminer si, à la suite de la déclaration de la déchéance de l’intervenante de ses droits sur la marque antérieure à compter du 12 août 2016, l’annulation de la décision attaquée est encore susceptible de procurer un bénéfice à la requérante.
33 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, « la marque de
l’Union européenne est déclarée nulle […] lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 […] dudit article sont remplies », à savoir, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b) du même règlement, « lorsqu’en raison de [l’identité de la marque de l’Union européenne] ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée […] ».
34 L’article 53, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 207/2009, précise que toutes les conditions visées à ce paragraphe doivent être remplies à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la marque de l’Union européenne. Cette disposition vise à garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques enregistrées postérieurement.
35 Si les conditions permettant au titulaire d’une marque antérieure de demander la nullité d’une marque de l’Union européenne plus récente doivent donc être réunies à la date de dépôt ou à la date de priorité de cette dernière marque, le droit antérieur doit continuer d’être protégé tout au long de la procédure d’annulation jusqu’à la date à laquelle l’EUIPO se prononce sur la demande en nullité.
36 En effet, premièrement, la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95
[devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la
Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements
no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), devenu lui-même article 7, paragraphe 2, sous
a), ii), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], applicable en matière de procédures d’opposition et qu’il convient d’appliquer également, par analogie, aux demandes en nullité visées à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T- 476/15, EU:T:2016:568, point 63 et jurisprudence citée], prévoit que la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure enregistrée qui ne constitue pas une marque de l’Union européenne doit être fournie en produisant une copie du certificat d’enregistrement, et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de ladite marque dépasse le délai fixé par l’EUIPO aux fins de la production de cette preuve ainsi que de toute extension de celui-ci.
37 En outre, il ressort d’une lecture combinée de la règle 18, paragraphe 1, et de la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, que le droit antérieur doit continuer d’exister pendant la phase contradictoire de la procédure devant l’EUIPO et que, par conséquent, sa protection doit s’étendre au-delà de la date d’introduction de l’acte par lequel son titulaire entend contester la marque plus récente.
38 Deuxièmement, il ressort du libellé de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement
no 207/2009, rappelé au point 33 ci-dessus, et en particulier de l’utilisation du présent de l’indicatif
« existe », que le droit antérieur doit exister au moment où l’EUIPO se prononce sur la demande en nullité.
39 Troisièmement, il ressort de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 que, sur requête du titulaire de la marque de l’Union européenne, la demande en nullité de cette marque doit être rejetée lorsque la marque nationale antérieure invoquée à l’appui de cette demande est susceptible d’être déchue pour faute d’usage sérieux dans les cinq années précédant la date de ladite demande. Lesdites dispositions permettent ainsi au titulaire de la marque de l’Union européenne plus récente d’éviter que sa marque soit déclarée nulle si le demandeur en nullité est dans l’incapacité de prouver que le conflit avec la marque antérieure perdurera à l’issue de la procédure de nullité.
Partant, la circonstance que la marque antérieure invoquée à l’appui d’une demande en nullité n’est plus protégée à la date à laquelle se prononce l’EUIPO sur cette demande doit conduire au rejet de celle-ci.
40 Quatrièmement, il y a lieu de relever que la défense d’une prétention devant un organe administratif, à l’instar d’un recours formé devant une juridiction, est conditionnée par l’existence d’un intérêt légitime, né et actuel, au succès ou au rejet de la demande.
41 Transposée aux demandes en nullité d’une marque de l’Union européenne introduites devant les instances de l’EUIPO par le titulaire d’un droit antérieur, cette exigence de l’existence d’un intérêt à agir implique, pour le demandeur en nullité, la nécessité d’apporter la preuve que son intérêt est, notamment, né et actuel. Si la condition de la naissance de l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le caractère actuel de l’intérêt à agir doit nécessairement s’apprécier à la date de la demande en nullité et il doit perdurer jusqu’à la date à laquelle l’EUIPO se prononce sur la demande en nullité.
42 En l’espèce, bien que la déchéance de la marque antérieure ait été déclarée après l’adoption de la décision attaquée, elle produit ses effets à compter d’une date antérieure à la date de la décision de la division d’annulation et, a fortiori, à celle de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le fondement même de la procédure de nullité a disparu et celle-ci est devenue sans objet. Il s’ensuit que la décision attaquée a été privée de son objet et est devenue caduque.
43 Il résulte des développements qui précèdent que, en l’espèce, un arrêt au fond rendu par le
Tribunal n’est pas susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la requérante.
44 Cette appréciation n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’argument de
l’intervenante selon lequel le prononcé d’un non-lieu aurait pour effet de la priver d’une décision favorable dans le cadre d’une action en contrefaçon. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les actions en matière de contrefaçon et celles en matière de nullité se distinguent par leur objet et par leurs effets (voir arrêt du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale,
C- 561/11, EU:C:2013:91, point 47 et jurisprudence citée).
45 En effet, eu égard à la compétence exclusive des instances de l’EUIPO pour autoriser ou refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, toute procédure devant l’EUIPO relative à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou à l’opposition à cet enregistrement a nécessairement un objet différent de toute procédure se déroulant devant une juridiction nationale, même lorsque ladite juridiction agit en tant que tribunal des marques de
l’Union européenne (arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits
Diffusion/EUIPO, C- 226/15 P, EU:C:2016:582, point 62).
46 En outre, il ressort de la jurisprudence que les États membres ont la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer
l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque (arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e.a.,
C- 622/18, EU:C:2020:241, point 48).
47 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale française. Or, il ressort de la jurisprudence que la législation française maintient la possibilité pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci (arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e.a., C- 622/18, EU:C:2020:241, point 45).
48 Il convient dès lors de considérer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le
Tribunal règle librement les dépens. À cet égard, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2021.
Le greffier La présidente
E. Coulon A. Marcoulli
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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