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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2025, n° R1898/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1898/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 février 2025
Dans l’affaire R 1898/2024-5
WK Media GmbH
Birkenweg 6
9490 Vaduz Liechtenstein Demanderesse/requérante représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18933560
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 4 octobre 2023, Marvin Wertz, le prédécesseur en droit de
WK Media GmbH (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
KinkyFans
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la transmission de photographies; Logiciels de collecte, d’organisation, de transmission, de stockage et de partage de données et d’informations; Logiciels destinés à faciliter les services de réseaux sociaux en ligne, à créer des applications de réseaux sociaux et à permettre la récupération, le téléchargement, le téléchargement, l’accès et la gestion de données; Logiciels de téléchargement, de téléchargement, d’accès, de postes, d’affichage, d’ajout de blogs, de blogs, de diffusion en continu, de liens, de partages ou de toute autre forme de mise à disposition de médias électroniques ou d’informations par l’intermédiaire d’ordinateurs et de réseaux de communication; Les plates-formes logicielles.
Classe 35: Les services d’abonnement en ligne destinés à s’abonner à des contenus téléversés par les membres du service et à y accéder à des fins sportives, de fitness et de divertissement.
Classe 38: Télécommunications; Fourniture d’un accès à des services de communication interactifs (blogs); Fourniture de forums de discussion sur l’internet; Les services de télécommunications, à savoir la transmission électronique de données, de messages, de graphiques, d’images et d’informations; Services de partage de photos entre pairs, en particulier la transmission électronique de fichiers photos numériques entre internautes; Fournir un accès aux bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Fournir des forums de communication en ligne sur des sujets présentant un intérêt pour les utilisateurs; Mise à disposition de chatrooms en ligne et de bulletins d’information électroniques; Les services de radiodiffusion au moyen d’ordinateurs ou d’autres réseaux de communication, notamment le téléchargement, l’affichage, l’ajout de balises et la transmission électronique de données, d’informations, d’actualités, de graphiques et d’images; Les services de partage de photos et de données, en particulier la transmission électronique de fichiers photos numériques, de vidéos, de contenus audiovisuels et de données entre les utilisateurs de l’internet et des appareils mobiles; l’échange électronique de messages par l’intermédiaire de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums internet; Services de transmission de vidéo à la demande; Mise à disposition d’un site web permettant aux utilisateurs de télécharger des photos.
Classe 41: Lafourniture de services de divertissement, notamment la fourniture d’un site web contenant des vidéos, photos, images, audio et texte non téléchargeables par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; La mise à disposition de bases de
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données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement et des groupes d’intérêts sociaux et à but non lucratif, en particulier les groupes d’intérêt sportif, de fitness et de divertissement; services d’édition électronique pour des tiers.
Classe 42: L’assistance technique, en particulier la fourniture de services d’assistance dans le domaine des logiciels informatiques, en particulier la fourniture d’orientations et de conseils aux utilisateurs sur l’utilisation de logiciels téléchargeables, en ligne et par courrier électronique; Les services informatiques, en particulier la fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes photos en ligne et de réseaux sociaux; La mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant d’afficher et de partager des données de localisation des utilisateurs, des photos et des images, ainsi que de rechercher, de localiser et d’interagir avec d’autres utilisateurs et lieux; Logiciels non téléchargeables en ligne pour afficher et partager des données de localisation des utilisateurs, des photos et des images, ainsi que pour rechercher, localiser et interagir avec d’autres utilisateurs et lieux; Mise à jour des sites web; Services de conception de logiciels; Conception de systèmes informatiques; L’installation et la maintenance de logiciels d’accès à l’internet; Location et maintenance d’espaces de stockage pour des sites web pour tiers (hébergement); mettre à disposition ou louer un espace de stockage électronique sur l’internet (espace web).
2 Le 19 février 2024, l’Office a reçu, conformément à l’article 45 du RMUE, des observations de tiers s’opposant à l’enregistrement de la demande. La demande d’enregistrement doit être rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
3 Le 14 mars 2024, l’examinatrice a adopté, d’office et en se référant aux observations des tiers, un rejet complet et provisoire de la demande au motif que la demande ne semblait pas apte à être enregistrée.
4 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinatrice.
5 Le 26 avril 2024, la demanderesse a présenté des observations sur les observations des tiers.
6 Le 8 août 2024, l’examinatrice a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision (la
«décision attaquée») par laquelle elle a rejeté la marque demandée dans son intégralité.
La décision était essentiellement fondée sur les motifs suivants:
− «Kinky» fait référence, en anglais et en allemand, aux supporters de pratiques ou de préférences sexuelles inhabituelles. Il est fait référence aux entrées du Collins
English Dictionary et de deviance App.
− Le consommateur germanophone et anglophone comprend la demande de marque en ce sens qu’elle désigne les supporters de préférences sexuelles inhabituelles.
− Trois renvois Internet prouvent que le terme «Kinky» est également utilisé comme adjectif en allemand.
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− L’expression «KinkyFans» n’est comprise que comme une indication du groupe cible pertinent des produits et services revendiqués. Il s’agit là d’une indicat io n générale de l’identité de l’utilisateur ou du public auquel ces produits et services sont destinés ou qui sont concernés par ces produits et services.
− Les activités «Kinky» sont sorties de la tabouzone, de sorte que le public ciblé connaît «Kinky» dans la signification retenue par l’Office.
− La demande de marque est perçue comme une indication que les produits et services revendiqués s’adressent à des personnes qui souhaitent s’intéresser à des activités «kinky» et les partager avec des personnes partageant les mêmes valeurs sur les réseaux sociaux en tant que groupe d’intérêt commun.
− «Kinky» fait référence à des pratiques sexuelles inhabituelles qui peuvent également comporter des risques, raison pour laquelle des informations, des photos ou des vidéos à ce sujet sont mises à la disposition des supporters de ces pratiques, c’est-à-dire des «KinkyFans».
− La juxtaposition des deux éléments ne confère pas à l’expression le caractère distinctif requis, étant donné que le contenu sémantique reste néanmoins claireme nt compréhensible.
7 Le 27 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annula tio n intégrale de la décision attaquée.
8 Le 5e En décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Selon le dictionnaire PONS en ligne, «Kinky» peut être traduit comme suit: nous, sombres, séparateurs, frillés, trompeurs, sexuels de l’autre espèce, provocateurs, sexy (annexe 1 — Extrait de PONS du 25 avril 2024).
− L’expression demandée «KinkyFans» peut donc être traduite comme suit: des supporters free/spleent/perverse/irrégulière.
− À la différence des «fans of Kinkiness», qui pourraient être traduits en tant que «fans de préférences sexuelles inhabituelles», la demande de marque «KinkyFans » est la combinaison d’un substantif et d’un adjectif précédé et pourrait donc être comprise comme signifiant «fans discrets».
− Le caractère inhabituel de la suite de mots demandée est notamment confirmé par le fait que, par exemple, linguee.de ne contient aucun résultat positif à cet égard (annexe 2 — Extrait linguee.de du 25 avril 2024). Linguee collecte et compare des traductions automatisées de l’internet à l’aide de l’IA, montrant ainsi, d’une part,
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l’utilisation la plus fréquente de mots dans la langue écrite et, d’autre part, la traduction la plus typique de mots ou de séquences de mots.
− Toutefois, il peut y avoir de nombreuses choses différentes: Football, fitness ou musiciens, etc. Le produit ou le thème proposé après le média de marque
«KinkyFans» est ouvert.
− «KinkyFans» n’est pas une indication directement descriptive des médias revendiqués par la demande de marque.
− L’entreprise qui a présenté les observations de tiers a elle-même enregistré une marque verbale américaine «KinkyFans» (no 98038357), pour des services de divertissement compris dans la classe 41 (annexe 3 — extrait du registre).
− L’absence de caractère distinctif de la demande de marque aurait dû être examinée séparément pour chaque produit ou service demandé. Cela n’a pas été fait, ce qui constitue un vice de procédure important.
− L’expression «KinkyFans» est déjà dépourvue de signification claire. En outre, la demande d’enregistrement ne contient aucune indication sur ce que sont les supporters arborés, isolés et perverss. La demande d’enregistrement ne contient pas non plus d’indication sur la mesure dans laquelle les supporters sont nous, isolés ou pervers. Le signe indique simplement que les produits qui y sont proposés sont quelque chose pour des supporters torsadés.
− Le signe ne permet pas de savoir quels produits sont proposés sous les supports ainsi désignés.
− Nous renvoyons aux enregistrements antérieurs suivants, qui suggèrent également l’enregistrement de la demande litigieuse:
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Considérants
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
11 Le recours n’est toutefois pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistre me nt (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
13 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par aille urs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016,
T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à ceux-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012-, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016,
T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20).
14 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou une expression publicitaire possède un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public concerné, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
15 Pour retenir le minimum de caractère distinctif requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire, ou l’expression publicitaire, soit fantaisiste ou particulière me nt mémorable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression promotionne l le
(21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47;
31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
16 Toutefois, des messages publicitaires ou des messages matériels ordinaires, perçus exclusivement comme de simples messages publicitaires ou objectifs, n’indiq uent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012-, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, exiger un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
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Le public ciblé
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
18 Les produits revendiqués dans la classe 9 sont essentiellement des logiciels pour la collecte, l’organisation, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations, en particulier pour l’utilisation et la participation à des réseaux sociaux, tels que: Logiciels permettant de faciliter les services de réseaux sociaux en ligne, de créer des applications de réseaux sociaux et de récupérer, de télécharger, de télécharger, d’accéder et de gérer des données.
19 Les services revendiqués dans la classe 35 permettent d’accéder, par abonnement, à des contenus téléchargés par d’autres membres d’un réseau.
20 Les services de télécommunications compris dans la classe 38 permettent de participer à des réseaux sociaux ou à des forums en ligne similaires, notamment en mettant à disposition des forums de communication en ligne sur des sujets d’intérêt des utilisateurs; Les services de radiodiffusion au moyen d’ordinateurs ou d’autres réseaux de communication, notamment le téléchargement, l’affichage, l’ajout de balises et la transmission électronique de données, d’informations, d’informations, de messages, de graphiques et d’images, ou l' échange électronique de messages par l’intermédiaire de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums internet.
21 La classe 41 comprend les services d’édition électronique pour des tiers ainsi que la fourniture de services de divertissement tels que: La fourniture de services de divertissement, notamment la fourniture d’un site web contenant des vidéos, photos, images, audio et texte non téléchargeables par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
22 Dans la classe 42, les services informatiques tels que le support technique, en particulier la fourniture de services d’assistance dans le domaine des logiciels, en particulier la fourniture d’instructions et de conseils aux utilisateurs sur l’utilisation de logiciels téléchargeables, en ligne et par courrier électroniqueou par la conception de systèmes informatiques, ainsi que l' installation et la maintenance de logiciels pour l’accès à l’internet, font l’objet d’une demande d’enregistrement. En outre, cette classe comprend également, en complément des logiciels informatiques relevant de la classe 9, les services suivants: Mise à dispositionen ligne de logiciels non téléchargeables permettant d’afficher et de partager des données de localisation des utilisateurs, des photos et des images, ainsi que de rechercher, de localiser et d’interagir avec d’autres utilisateurs et lieux. Enfin, dans la classe 42, la location et l’entretien d’espaces de stockage pour des sites Internet pour tiers (hébergement); mettre à disposition ou louer un espace de stockage électronique sur l’internet (espace web). Tous les services revendiqués en l’espèce peuvent également être liés à la mise à disposition et à l’utilisation de réseaux sociaux.
23 Dans l’ensemble, la liste des produits et services déposée avec la demande de marque comprend un portefeuille de produits permettant la communication en ligne, la mise à
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disposition et l’échange d’informations et de données, en particulier sur les réseaux sociaux.
24 Ces produits et services s’adressent en premier lieu au consommateur général qui est intéressé par une telle utilisation de données et d’informations. Ils peuvent également être achetés et demandés par les entreprises utilisatrices. Le degré d’attention qui leur est opposé est moyen, étant donné qu’il s’agit aujourd’hui de produits et de services d’usage quotidien dont le prix est relativement bas.
25 En outre, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28].
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Étant donné que la demande de marque provient de la langue anglaise, il convient de se fonder en premier lieu sur le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier l’aptitude à la protection. Ce sont surtout les consommate urs à Malte et en Irlande.
Absence de caractère distinctif
27 Le signe demandé est constitué de la combinaison verbale «KinkyFans».
28 Dans la langue anglaise, «kinky» est notamment utilisé comme adjectif pour désigner des préférences sexuelles inhabituelles ou des pratiques sexuelles inhabituelles (Cambridge
Dictionary,https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kinky: kinky […] unusual, strange, or exciting, especially in ways involving unusual sexual acts: Do we really need to know he enjoys kinky sex? The shop sells kinky underwear and toys
[traduction: anormal, étrange ou stimulante, en particulier lorsqu’il s’agit d’activités sexuelles inhabituelles: Devons-nous vraiment savoir qu’il se trouve sur des relations sexuelles perverses? Le magasin vend des sous-vêtements pervers et des jouets]; Collins
Dictionary,https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kinky: kinky 1. given to unusual, abnormal, or deviant sexual practices [traduction: Les pratiques sexuelles inhabituelles, anormales ou divergentes]).
29 Le second élément de la marque verbale «Fans» se réfère à des remorques enthousias tes de quelqu’un ou quelque chose ( voir Collins Dictionar y, https://www.collinsdictionary.com/dictio nary/english/fan: À ARDENT admirer of a pop star, film actor, football team, etc.; A devotee of a sport, misby, etc. [traduction: 1) un honoraire frauduleux d’un popstar, d’un joueur de films, d’une équipe de football, etc.; 2) une remorque d’un sport, d’un haby, etc.).
30 Par conséquent, la demande de marque peut être directement comprise comme des
«épanouissements enthousiastes ou des supporters de pratiques sexuelles inhabituelles».
31 Ainsi qu’il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée, l’écriture directe de l’adjectif avec le nom suivant n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe. Les deux composantes verbales sont clairement identifiables et sont usuelles dans le langage publicitaire (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25;
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07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, T-
48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshh,
EU:T:2008:528, § 19, 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20).
32 La seule absence d’information relative à la nature des produits et des services visés dans le contenu sémantique du signe verbal demandé n’est pas suffisante pour conférer à ces signes un caractère distinctif (30/06/2004-, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 31; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17; 30/04/2003, T-707/13 &
T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 25.
33 Il n’est pas non plus nécessaire que le contenu sémantique d’un signe soit un message précis pour relever du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En particulier, ce qui, selon le public anglophone, relève encore des «pratiques sexuelles normales» ou où commence le domaine des «pratiques sexuelles inhabituelles» est dénué de pertinence. Il suffit que le signe décrit de manière abstraite les produits et services revendiqués ou qu’il se limite à un message objectif abstrait qui n’est pas perçu par le public comme une indication de l’origine commerciale. En effet, l’absence de caractère distinctif peut être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service concernant la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précis, contient une informa t io n promotionnelle ou un message purement objectif qui sera perçu principalement par le public pertinent comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 15.
34 Les produits et services visés par la demande d’enregistrement sont des logicie ls informatiques compris dans la classe 9, des services d’abonnement en ligne compris dans la classe 35, des services de télécommunications compris dans la classe 38, des services de divertissement ainsi que des services d’édition compris dans la classe 41 et des services informatiques compris dans la classe 42. Lorsque le public ciblé entre en contact avec le signe «KinkyFans» en ce qui concerne ces produits et services, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que ces produits et services s’adressent aux supporters de pratiques sexuelles inhabituelles. Concrètement, dans la classe 9, il s’agit de logiciels de collecte, d’organisation, de transmission, de stockage et de partage de photos, de vidéos et d’autres données portant sur le thème des «pratiques sexuelles inhabituelles». Dans la classe 35, il s’agit de services d’abonnement destinés aux supporters de pratiques sexuelles inhabituelles. La classe 38 concerne les services de télécommunication, en particulier la transmission électronique de photos, de vidéos et d’autres données autour du thème des «pratiques sexuelles inhabituelles» ou pour les supporters ayant des préférences sexuelles inhabituelles. Les services revendiqués compris dans la classe 41 sont des services de divertissement ou d’édition sur le thème des «pratiques sexuelles inhabituelles» ou pour des adeptes enthousiastes de pratiques sexuelles inhabituelles. Les services revendiqués compris dans la classe 41 (services informatiques de toute nature) créent, à l’instar des services de télécommunica tio n compris dans la classe 38, les conditions techniques permettant aux supporters ayant des préférences sexuelles inhabituelles d’accéder à des photographies, des vidéos, des informations et d’autres données relatives à ce sujet ou de s’échanger sur ce sujet.
35 En résumé, pour l’ensemble des produits et services, le signe demandé est perçu directement et sans autre réflexion comme décrivant la nature, l’objet ou le contenu et la
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finalité des produits et services. En raison de son contenu purement descriptif, le signe ne peut pas non plus remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commercia le (11/05/2005, T-160/02, playing CARDS (fig.), EU:T:2005:167, § 59; 10/10/2006, T- 302/03, map&guide, EU:T:2006:296, § 34; 04/04/2010, T-564/08, SUDOKU
SAMURAI BINGO, EU:T:2010:74, § 36; 28/06/2011, T-487/09, ReValue (fig.), EU:T:2011:317, § 81; 17/04/2013, T-383/10, CONTINENTAL, EU:T:2013:193, § 72;
24/05/2023, T-2/21, Emmentaler, EU:T:2023:278, § 18).
36 Dans le même temps, le signe se limite au simple message objectif selon lequel les produits et services revendiqués s’adressent aux supporters de pratiques sexuelles inhabituelles et tournent autour de ce sujet. Si le public anglophone ciblé est donc confronté à «KinkyFans» en ce qui concerne les produits et services mentionnés, il considérera qu’il s’agit de pratiques sexuelles inhabituelles et que les produits et services s’adressent à des supporters ayant des préférences sexuelles inhabituelles. Ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, il est sans pertinence que chacun ait des idées différentes sur ce qui est précisément «kinky», c’est-à-dire ce qui relève déjà d’une pratique sexuelle inhabituelle et ce qui ne l’est pas. L’élément déterminant est que, du point de vue du public anglophone, le signe n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale au-delà de son simple message matériel et ne peut donc pas remplir la fonction essentielle d’une marque.
37 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’Office n’est pas tenu d’expliq uer, pour chacun des produits et services contestés, quel motif de refus s’oppose à l’enregistrement de la marque et pour quel motif. Selon une jurisprudence constante, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur tous les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. En outre, la décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits (15/02/2007,-C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34;
18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 02/12/2015,
T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 33; 18/03/2016, T-501/13, WINNETOU,
EU:T:2016:166, § 65).
38 Toutefois, s’agissant d’une série de produits ou de services, une motivation globale est possible pour des produits ou des services entre lesquels existe un lien suffisamme nt direct et concret pour former une catégorie suffisamment homogène pour que l’ensemb le des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, éclaire suffisamment clairement le raisonnement de l’Office pour chacun des produits relevant de cette catégorie et, d’autre part, puisse s’appliquer indistinctement à chacun des produits concernés (02/04/2009, T 118/06-, Ultimate fighting champions hip, EU:T:2009:100, § 28; 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 34;
18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 68). Tel est le cas en l’espèce
(point 23).
39 Il convient de mentionner ici qu’une marque doit toujours être appréciée dans son contexte, c’est-à-dire en lien direct avec les produits et services pour lesquels elle est censée servir d’indication d’origine (20/03/2002-, T 356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26). Il n’y a donc pas lieu de se fonder sur la manière dont le consommateur percevra le signe indépendamment des produits et services, pris isolément, sur une feuille de papier blanche. Seul est pertinent la perception que le
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consommateur perçoit d’une marque lorsqu’elle s’y oppose en tant qu’indication de l’origine sur le marché, à savoir sur le produit lui-même ou sur son emballage, ou lors de la commercialisation et de la prestation des services.
40 Or, lorsqu’un consommateur est confronté à «KinkyFans» au cours de ses activités sur les réseaux sociaux, il ne peut en aucun cas percevoir le signe comme une indicat io n purement descriptive ou un simple message objectif, c’est-à-dire comme une indicatio n purement descriptive ou un simple message objectif, en ce sens que tous les produits et services revendiqués sont des pratiques sexuelles inhabituelles ou que tous les produits et services s’adressent aux supporters de pratiques sexuelles inhabituelles.
41 Enfin, le public pertinent n’accorde qu’une faible attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de l’origine et/ou de la destination pertinente pour sa volonté d’achat, mais uniquement un message publicitaire ou objectif. Elles ne se contentent pas d’exercer les différentes fonctions imaginables du signe en cause ou de le mémoriser en tant que marque (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30;
06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016,
T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
42 La question de savoir si l’expression figure ou non dans un dictionnaire n’est pas un indice de son caractère distinctif (12/01/2000-, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, §
26; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 24, 25; 23/09/2015, T-633/13, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 40). Dans le cas contraire, tous les néologis mes auraient automatiquement un caractère distinctif.
43 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61). Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, §
74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
44 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Il s’ensuit qu’une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illéga lité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63). Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève
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pas d’un motif de refus (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
45 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’une examinatrice et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office
(29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32). Un effet contraignant des chambres de recours par des décisions d’instances inférieures serait contraire à la fonction des chambres de recours en tant qu’instance-de recours [09/11/2016,T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31;
T 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
EU:T:2018:212, § 46).
46 L’enregistrement d’un signe verbal identique d’un concurrent aux États-Unis d’Amérique ne peut pas non plus conférer à la demanderesse une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiq ues, son application étant indépendante de tout système national, notamment aussi d’États tiers qui ne font pas partie de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente [06/06/2018-, C 32/17 P, PARKWAY (fig.),
EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par une décision d’États tiers, même si ceux-ci relèvent du régime linguistique dans lequel le signe demandé doit être classé (30/09/2015-, T 610/13,
GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47;
15/03/2023, T-133/22, The future is plant-based, EU:T:2023:129, § 36).
47 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais considère que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et qu’elle est donc refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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