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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2024, n° 003200534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 534
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Rom, Italie (opposante), représentée par Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jiujiang Jinqiao E -Commerce Co., Ltd., 9-A185, Kuajing E-commerce Industrial Park, no 9 Shunyi Rd, Development Zone, Jiujiang, Jiangxi, Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne).
Le 17/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 534 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 857 250 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 857 250 «FS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 2022000085898 «FS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 200 534 Page sur 2 4
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 2022000085898 de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; parties de vêtements; chapeaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour les bas; bonneterie; chaussettes; tabliers vêtements entés; bérets; calottes; chapeaux; bonnets; casquettes; gaines &bra; sous-vêtements &ket;; gants proportionnel (habillement); mitons; foulards.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bas contestés; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour les bas; bonneterie; chaussettes; gaines &bra; sous-vêtements &ket;; gants proportionnel (habillement); les mitaines et les foulards sont inclus dans la catégorie générale des vêtements ou parties de vêtements de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Leschapeaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bérets contestés; calottes; bonnets; les casquettes étant des chapeaux, ils sont inclus dans la catégorie générale des chapeaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tabliers contestés vêtements recherchée sont similaires aux vêtements de l’opposante car ils coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
b) Les signes
FS FS
Décision sur l’opposition no B 3 200 534 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et la plupart des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure (à savoir, tabliers vêtements recherchée). Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
En fait, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits susmentionnés, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2022000085898 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement antérieur de la marque italienne no 2022000085898 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 200 534 Page sur 4 4
De la division d’opposition
CRistina CRESPO MOLTÓ Gabriele Spina ALassujettie Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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