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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 019196654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/10/2025
KILBURN & STRODE LLP Hofplein 20 NL-3032AC Rotterdam PAYS-BAS
Demande n°: 019196654 Votre référence: T241507EM/IAS/FDB/kvg Marque: IMPACT Type de marque: Marque verbale Demandeur: The Leukemia & Lymphoma Society, Inc. 3 International Drive, Suite 200 Rye Brook, NY New York 10573 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 11/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été invoqués étaient les suivants:
Classe 35 Administration et gestion de subventions de recherche dans le domaine du cancer du sang.
Classe 36 Services de collecte de fonds à des fins caritatives; acceptation et administration de contributions monétaires caritatives; octroi de subventions dans le domaine de la recherche et du traitement du cancer du sang; octroi de subventions dans le domaine des essais cliniques; services financiers, à savoir, financement de prix de recherche dans le domaine du cancer du sang.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sens suivant: avoir un impact ou un effet fort.
- La signification susmentionnée du mot «IMPACT», dont est composée la marque, était étayée par la référence de dictionnaire suivante:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/impact
Le contenu pertinent du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services visent à produire un effet fort ou à entraîner un changement positif significatif, en particulier dans le domaine de la recherche, du traitement et du soutien en matière de cancer du sang. Par conséquent, le signe décrit la finalité des services, à savoir leur capacité à avoir un impact significatif sur la vie des personnes et sur le progrès médical.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe «IMPACT» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services ont un effet puissant et bénéfique, en particulier dans le contexte du financement et du soutien de la recherche et du traitement du cancer du sang. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à souligner les résultats positifs et les changements significatifs que les services visent à atteindre.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- L’Office était conscient de la déficience de classification soulevée le 01/07/2025. Cependant, cela n’a eu aucun impact sur la présente objection, la nature des services étant dans le domaine du cancer du sang.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019196654 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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