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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2024, n° 003188909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 909
Deeper, UAB, Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius, Lituanie (opposante), représentée par Vilija Viešūnaitė, Vilniaus str. 31, 01402 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Deeper Network Inc, 5200 Great America Pkwy, 95054-1108 Santa Clara, Californie, États- Unis (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 25/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 909 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 774 761 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 774 761 «Deeper Network» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 190 523 «FISH deep» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 190 523 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 9: Adaptateurs électriques; cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; routeurs sans fil; adaptateurs pour accès à des réseaux sans fil; Passerelles pour l’internet des objets; routeurs pour signaux auditifs, visuels et numériques; passerelles intelligentes pour le prétraitement de données; passerelles intelligentes pour la communication; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel; routeurs de réseaux informatiques; routeurs à réseau étendu (WAN); jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement].
Classe 42: Services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; conseils en matière de conception de matériel informatique; conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; Services des technologies de l’information; services de conseils et d’assistance en matière de conception et de développement de matériel informatique; fourniture d’un soutien technique à l’exploitation des réseaux informatiques; conseils en matière de logiciels; services de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; services de sécurité informatique pour la protection contre l’accès non autorisé au réseau; services de sécurité informatique sous forme de gestion de certificats numériques; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; configuration de réseaux informatiques par logiciels; Plateforme en tant que service [PaaS]; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; services de conseils et de développement en matière de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; services de réseaux informatiques; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; recherche en matière de technologie des télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Adaptateurs [électricité]; adaptateurs pour accès à des réseaux sans fil; logiciels de pare-feu d’ordinateurs; routeurs de réseaux informatiques; outils de développement de logiciels; systèmes électroniques de sécurité pour réseau domestique; passerelles intelligentes pour la communication; passerelles intelligentes pour le prétraitement de données; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel; passerelles intelligentes pour le stockage défini des logiciels; passerelles pour l’internet des objets; routeurs de réseaux; routeurs; routeurs pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; appareils de contrôle de sécurité; logiciels de sécurité; programmes de développement de logiciels; logiciels pour la sécurité des réseaux et des appareils; routeurs
à réseau étendu (WAN); routeurs sans fil.
Classe 38: Communication de données par voie de télécommunications; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; services de transmission électronique et de télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; fourniture de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; fourniture de services de protocole d’applications sans fil, y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; location de routeurs de télécommunications; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images; services de réseaux de télécommunications; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; services de passerelles de
Décision sur l’opposition no B 3 188 909 Page sur 3 8
télécommunications; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à une banque de données; transmission de données par réseaux de télécommunications.
Classe 42: Conseils et assistance en matière d’applications de réseaux informatiques; services de conseils et de développement en matière de logiciels; conseils en matière de conception de matériel informatique; services de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique; services de conseils et d’assistance en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunications; services de configuration de réseaux informatiques; services de réseaux informatiques; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; services de sécurité informatique sous forme de gestion de certificats numériques; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; services de conseils en matière de logiciels; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; configuration de réseaux informatiques par logiciels; services de conception et de planification en matière d’équipements de télécommunication; plateforme en tant que service [PaaS]; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; fourniture d’un soutien technique à l’exploitation des réseaux informatiques; services de conseils et d’assistance techniques dans le domaine des télécommunications.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les adaptateurs [électricité] contestés; adaptateurs pour accès à des réseaux sans fil; routeurs de réseaux informatiques; passerelles intelligentes pour la communication; passerelles intelligentes pour le prétraitement de données; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel; passerelles intelligentes pour le stockage défini des logiciels; Passerelles pour l’internet des objets; routeurs de réseaux; routeurs pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; routeurs à réseau étendu (WAN); les routeurs sans fil figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les routeurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les routeurs pour l’auditif, les signaux visuels et numériques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut
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décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. De même, les appareils de contrôle de sécurité contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les jetons de sécurité de l’opposante [dispositifs de chiffrement]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les systèmes de sécurité électroniques pour réseau domestique contestés sont similaires aux cartes de l’opposante encodées avec des éléments de sécurité à des fins d’identification (y compris les cartes d’accès aux bâtiments). Ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur et leur public pertinent peuvent coïncider. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les « logiciels de pare-feu d’ordinateur» contestés; outils de développement de logiciels; logiciels de sécurité; programmes de développement de logiciels; les logiciels de sécurité des réseaux et des appareils sont similaires aux services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42. Les services informatiques comprennent la conception et le développement de logiciels. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, le public pertinent et les fabricants et fournisseurs habituels de ces produits et services coïncident. De plus, ces produits et services sont complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Services contestés compris dans la classe 38
La communication de données par voie de télécommunications contestée; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; services de transmission électronique et de télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; fourniture de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; fourniture de services de protocole d’applications sans fil, y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; location de routeurs de télécommunications; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images; services de réseaux de télécommunications; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; services de passerelles de télécommunications; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à une banque de données; les services de transmission de données via des réseaux de télécommunications sont tous des services de télécommunications qui sont similaires aux services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42. Ces services ont la même destination et leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conseils et d’assistance en matière d’applications de réseautage informatique; services de conseils et de développement en matière de logiciels; conseils en matière de conception de matériel informatique; services de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique; services de conseils et d’assistance en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; services d’authentification (contrôle)
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de données transmises par télécommunications; services de configuration de réseaux informatiques; services de réseaux informatiques; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; services de sécurité informatique sous forme de gestion de certificats numériques; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; services de conseils en matière de logiciels; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; configuration de réseaux informatiques par logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; la fourniture d’un soutien technique à l’exploitation des réseaux informatiques figure à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les services de conception et de planification en matière d’équipements de télécommunication contestés sont identiques à la conception d’appareils et d’équipements de télécommunications de l’opposante car ils se chevauchent.
Les services de conseils et d’assistance techniques dans le domaine des télécommunications contestés sont similaires à larecherche sur les technologies de télécommunications de l’opposante. Ils peuvent avoir les mêmes fournisseurs de services et les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’il est courant qu’une entreprise proposant des services de conseil procède également à des études et à des recherches techniques. Ils sont dès lors complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le secteur informatique).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
FOND DE POISSON Réseau plus approfondi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «DEEPER» est dépourvu de signification pour une partie du public non anglophone du territoire pertinent, comme le public en France ou en Espagne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’examen sur les parties francophones et hispanophones du public pour lesquelles cet élément commun est dépourvu de signification et distinctif;
De même, cette partie du public ne percevra aucune signification dans le premier élément verbal de la marque antérieure, «FISH», qui est donc considéré comme distinctif pour les produits et services en cause.
Toutefois, l’élément supplémentaire «Network» du signe contesté sera compris au moins par la partie du public professionnel du secteur informatique, étant donné qu’il est considéré qu’il possède une connaissance de base de l’anglais, comme une référence descriptive à la finalité des produits et services en cause, qui consistent en un réseau informatique (ou des produits et services connexes). Par conséquent, ce terme est considéré tout au plus comme faible par rapport à celui-ci.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «deep er» (et son son) et diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires des deux signes, respectivement «FISH» et «Network» (ainsi que par leur prononciation).
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «Network» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné qu’au moins un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, compte tenu de la coïncidence du terme «deep», qui, comme expliqué ci- dessus, est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Même si ce terme commun est placé en deuxième position dans la marque antérieure, il convient de noter que, bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas, ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, y compris celui faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, ou inversement, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, à tout le moins dans l’esprit du public professionnel francophone et hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 190 523 «FISH deep» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 188 909 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio DELGADO MARTÍNEZ MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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