Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2024, n° 003190033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 033
Dinova Alimentos, S.L., Polig. IND. Benissoda, nave 4, 46869 Benissoda/Valencia, Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Elisabeth Wihan, Emmerich-kalman-str. 3, 4820 mauvaise Ischl, Autriche (demanderesse).
Le 28/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 033 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 32: Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; bitter citron; cola; couleurs [boissons rafraîchissantes]; soude à la crème; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons au cola; boissons gazeuses sans alcool; jus gazéifiés; limonades; eau tonique [boissons non médicinales]; bière de gingembre sec; boissons de fruits sans alcool; nectars de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons à base de jus d’aloe; jus d’aloe vera; boissons à base de jus d’ananas; boissons à base de jus de pomme; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; jus de fruits biologiques; boissons à base de jus de pluie; jus de canneberge; jus de prunes fumés condensés; boissons glacées à base de fruits; boissons aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; courges aux fruits; jus végétaux [boissons]; smoothies; boissons à base de légumes; boissons à base de fruits; boissons à base de coco; boissons aromatisées aux fruits; smoothies contenant des graines et de l’avoine; jus de grenades; jus de pamplemousse; boissons à base de jus de gingembre; jus de gava; jus de fruits concentrés; jus de fruits gazéifiés; jus MANGO; jus de melon; jus d’orange; boissons à base de jus d’orange; boisson à l’orange; boissons à base de jus de ginseng rouge; jus de fruits mélangés; jus de cassis; smoothies; boissons lactées surgelées; jus de raisin; jus de tomates [boissons]; boissons à base de jus de raisin; moûts; boissons principalement à base de jus de fruits; jus de pastèque; sirop de citron.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 792 542 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 190 033 Page sur 2 7
Le 08/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 792 542 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32 (après limitation de la liste des produits de la marque contestée présentée le 08/08/2023). L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 972 634 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un ris que de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, oiseaux et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Les produits contestés, après limitation effectuée par la demanderesse le 08/08/2023, sont les suivants:
Classe 32: Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; bitter citron; cola; couleurs [boissons rafraîchissantes]; soude à la crème; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons au cola; boissons gazeuses sans alcool; jus gazéifiés; limonades; eau tonique [boissons non médicinales]; bière de gingembre sec; boissons de fruits sans alcool; nectars de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons à base de jus d’aloe; jus d’aloe vera; boissons à base de jus d’ananas; boissons à base de jus de pomme; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; jus de fruits biologiques; boissons à base de jus de pluie; jus de canneberge; jus de prunes fumés condensés; boissons glacées à base de fruits; boissons aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; courges aux fruits; jus végétaux [boissons]; smoothies; boissons à base de légumes; boissons à base de fruits; boissons à base de coco; boissons aromatisées aux fruits; smoothies contenant des graines et de l’avoine; jus de grenades; jus de pamplemousse; boissons à base de jus de gingembre; jus de gava; jus
Décision sur l’opposition no B 3 190 033 Page sur 3 7
de fruits concentrés; jus de fruits gazéifiés; jus MANGO; jus de melon; jus d’orange; boissons à base de jus d’orange; boisson à l’orange; boissons à base de jus de ginseng rouge; jus de fruits mélangés; jus de cassis; smoothies; boissons lactées surgelées; jus de raisin; jus de tomates [boissons]; boissons à base de jus de raisin; moûts; boissons principalement à base de jus de fruits; jus de pastèque; sirop de citron; eaux aromatisées; eaux minérales aromatisées; eau distillée potable; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; boissons fonctionnelles à base d’eau; eau potable purifiée; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; eau glaciaire; eau en bouteille; eaux gazeuses; eau minérale gazeuse; eau gazeuse [soda]; eau de noix de coco en tant que boisson; eaux lithinées; eaux minérales [boissons]; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales enrichies [boissons]; eau enrichie sur le plan nutritionnel; eau minérale non médicinale; eau de source; eau de Seltz; sodas; eau plate; eaux de table; eau potable; eau potable avec vitamines; eaux [boissons]; eaux aromatisées aux fruits.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesproduits contestés boissons à base de jus de fruits sans alcool; nectars de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons à base de jus d’aloe; jus d’aloe vera; boissons à base de jus d’ananas; boissons à base de jus de pomme; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; jus de fruits biologiques; boissons à base de jus de pluie; jus de canneberge; jus de prunes fumés condensés; boissons glacées à base de fruits; boissons aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; courges aux fruits; jus végétaux [boissons]; smoothies; boissons à base de légumes; boissons à base de fruits; boissons à base de coco; boissons aromatisées aux fruits; smoothies contenant des graines et de l’avoine; jus de grenades; jus de pamplemousse; boissons à base de jus de gingembre; jus de gava; jus de fruits concentrés; jus de fruits gazéifiés; jus MANGO; jus de melon; jus d’orange; boissons à base de jus d’orange; boisson à l’orange; boissons à base de jus de ginseng rouge; jus de fruits mélangés; jus de cassis; smoothies; boissons lactées surgelées; jus de raisin; jus de tomates [boissons]; boissons à base de jus de raisin; moûts; boissons principalement à base de jus de fruits; les jus de pastèque sont tous des jus ou des boissons à base de juice compris dans la catégorie générale des boissons sans alcool. Les «boissons gazeuses aromatisées sans alcool» contestées; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; bitter citron; cola; couleurs [boissons rafraîchissantes]; soude à la crème; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons au cola; boissons gazeuses sans alcool; jus gazéifiés; limonades; eau tonique [boissons non médicinales]; bière de gingembre sec; le squash du citron est plus particulièrement l’ensemble des boissons gazeuses/sans alcool relevant de la catégorie des boissons sans alcool, y compris les boissons aromatisées. Les fabricants/fournisseurs de ces produits s ont généralement des fabricants de boissons sans alcool et nettement distincts des producteurs des produits de l’opposante, y compris du lait et des produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29. Même si ces produits ne coïncident généralement pas par leurs fabricants, ils partagent néanmoins une certaine similitude dans la mesure où ils seront proposés au même public par les mêmes canaux de distribution que les produits laitiers de l’opposante, y compris les boissons à basede lait (voir une référence similaire dans 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix/Drinkfit et al., EU:T:2014:1070, § 96-98). En raison de leur finalité générale des boissons utilisées pour étancher la soif, ces produits peuvent, dans une certaine mesure, être concurrents. Cela s’explique en particulier par le fait qu’il existe aujourd’hui une tendance du marché à trouver des boissons à base de fruits/lait mélangées, ainsi que des boissons sans alcool à base de produits laitiers, comme des alternatives plus saines pour les boissons sans alcool traditionnelles (par exem ple, le lait à base de lait ou
Décision sur l’opposition no B 3 190 033 Page sur 4 7
d’autres boissons à base de lait vendues comme alternatives aux boissons isotoniques et similaires). Par conséquent, les produits susmentionnés sont jugés au moins similaires à un faible degré aux produits laitiers de l’opposante qui incluent des boissons à base de lait.
Or, tel n’est pas le cas des eaux aromatisées contestées; eaux minérales aromatisées; eau distillée potable; boissons fonctionnelles à base d’eau; eau potable purifiée; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; eau glaciaire; eau en bouteille; eaux gazeuses; eau minérale gazeuse; eau gazeuse [soda]; eau de noix de coco en tant que boisson; eaux lithinées; eaux minérales [boissons]; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales enrichies
[boissons]; eau enrichie sur le plan nutritionnel; eau minérale non médicinale; eau de source; eau de Seltz; sodas; eau plate; eaux de table; eau potable; eau potable avec vitamines; eaux [boissons]; eaux aromatisées aux fruits de nature diverse, malgré leur vitaminisation ou aromatisée/aromatisée. Bien qu’il s’agisse de boissons dont la finalité principale est d’atteindre la soif, les principales propriétés et qualités des eaux sont essentiellement liées à l’hydratation et ne peuvent servir en soi de substitution à aucun des produits compris dans la classe 29 désignés par la marque antérieure, en particulier le lait et les produits laitiers dont la finalité première est néanmoins la nutrition. Bien que ces produits et les produits de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de boissons, puissent coïncider par le public pertinent, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une quelconque similitude entre eux. Les eaux se trouvent habituellement dans différentes sections des points de vente et les consommateurs ne s’attendent pas à ce que ces produits proviennent des mêmes fabricants que les produits de l’opposante. Ils possèdent un savoir-faire très différent pour leurs procédés de fabrication. En principe, les produits contestés énumérés ci- dessus sont basés sur de l’eau naturelle ou du robinet et le processus de fabrication peut se concentrer assez facilement sur leur emballage. Ces produits sont ensuite considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
Les préparations contestées pour la fabrication d’eau gazéifiée sont généralement utilisées pour la préparation d’autres boissons et sont des produits non finis en tant que tels. Ils sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 29 étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne partagent normalement pas les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention variera de faible à moyen étant donné que les boissons sont fréquemment achetées et peuvent varier dans leurs prix de très bon marché à un prix normal.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 190 033 Page sur 5 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres formant l’élément verbal distinctif et dépourvu de signification «Didi» et diffèrent par leurs aspects figuratifs et leurs couleurs, à savoir la stylisation des lettres — simplement utilisées pour embellir ce dernier, ainsi que les éléments figuratifs qui les entourent — d’un poisson de la marque antérieure placé sur un fond foncé et d’un insecte ressemblant à des abeilles au-dessus de l’élément verbal du signe contesté.
Indépendamment du caractère distinctif des éléments figuratifs susmentionnés, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, même en percevant les caractéristiques décoratives et, en particulier, les images d’animaux distinctifs des signes, les consommateurs se fonderont en tout état de cause sur l’élément verbal commun «Didi» lorsqu’ils rappelleront la marque ou tentent de s’y référer oralement.
Étant donné que les signes coïncident par leurs seuls éléments verbaux qui se voient attribuer le plus de poids dans leur perception globale, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide entièrement dans la mesure où ils ne sont constitués que d’un seul élément verbal et, dans cette mesure, ils sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification différente étant donné que leur élément verbal est dépourvu de signification, tandis que leurs éléments figuratifs font allusion à des significations distinctives différentes. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 190 033 Page sur 6 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante n’a pas revendiqué l’existence d’un usage intensif ou d’une reconnaissance de sa marque qui entraînerait un caractère distinctif accru. Par conséquent, lors de l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque, la marque antérieure est considérée comme normalement distinctive pour les produits pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’ensemble des constatations et conclusions des sections précédentes. Si les signes présentent certaines différences sur le plan visuel en ce qui concerne leurs éléments figuratifs, couleurs et stylisation différents, la coïncidence au niveau de leur seul élément verbal — ce dernier étant distinctif — suffit en l’espèce pour qu’il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], en particulier compte tenu de l’élément verbal identique accompagné d’images différentes du monde animal — poisson par opposition à un insecte. Ces différentes représentations peuvent aisément être perçues par les consommateurs comme une gamme de produits différente de la même marque, «Didi», par exemple, des boissons sans alcool ou des boissons à base de lait.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour l’emporter sur les différences entre les produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 190 033 Page sur 7 7
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Manuela RUSEVA IRENA Lyudmilova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Batterie ·
- Public ·
- Recours
- Recours ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Marque ·
- Signature ·
- Électronique ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- International ·
- Savon ·
- Recours ·
- Usage ·
- Gel ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dénomination sociale ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Usage
- Union européenne ·
- Partie ·
- Statuer ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Lieu ·
- Retrait
- Marque antérieure ·
- Noix ·
- Fruit à coque ·
- Chocolat ·
- Céréale ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Légume
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détroit ·
- Classes ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Cellule ·
- Similitude ·
- Site web ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Coexistence ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Service ·
- Marque ·
- Télématique ·
- Réseau ·
- Crédit ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Eaux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.