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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° 000062018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 62 018 C (REVOCATION)
Bricout LINGE, 276 Boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt, France (demanderesse), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Arke S.r.l., Piazza A. De Gasperi 32, 35131 Padova, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Camilla Serraiotto, Viale Bassani n. 49, 36016 Thiene (Vi), Italie (représentant professionnel).
Le 05/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 572 629 dans leur intégralité à compter du 18/09/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 572 629 «Moodit» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16: Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Matériaux de décoration et d’art et supports; Papier et carton; Produits de l’imprimerie.
Classe 21: Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; Ustensiles de cuisine; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié.
Classe 20: Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Miroirs (verre argenté); Meubles de maison, de bureau et de jardin; Meubles d’intérieur; Tables [meubles]; Mobilier informatique; Cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; Meubles et ameublement; Récipients, et fermetures et leurs supports, non
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 62 018 C
métalliques; Sièges; Cadres; Articles de bureau [meubles]; Meubles d’extérieur; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
Classe 24: Articles textiles de maison; Articles textiles à la pièce à des fins d’ameublement; Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les meubles informatiques; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les meubles et les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Services de vente au détail concernant les tables [meubles]; Services de vente au détail concernant les meubles d’extérieur; Services de commande en ligne; Services de vente au détail concernant les meubles d’intérieur; Services de vente au détail concernant les cadres; Services de vente au détail concernant les matériaux et supports de décoration et d’art; Services de vente au détail de produits textiles et substituts de produits textiles; Services de vente au détail concernant les cintres, portemanteaux [meubles] et patères pour vêtements; Services de vente au détail concernant les ustensiles cosmétiques et de toilette et les articles de salle de bain; Services de vente au détail concernant les articles textiles ménagers; Services de vente au détail concernant les meubles de maison, de bureau et de jardin; Services de vente au détail concernant les récipients, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, non métalliques; Services de vente au détail concernant les miroirs (verre argenté); Services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Services de vente au détail concernant le papier et le carton; Services de vente au détail concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; Services de vente au détail concernant le verre brut et mi-ouvré, non précisé; Services de vente au détail concernant les articles de bureau [meubles]; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les sièges; Services de vente au détail concernant les articles textiles à la pièce à des fins d’ameublement; Services de vente au détail concernant les statues, figurines, plaques et œuvres d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Services de vente au détail concernant les statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 62 018 C
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/03/2018.La demande en déchéance a été présentée le 18/09/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 20/09/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 25/11/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 18/09/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 62 018 C
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Jacek GÓRNY BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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