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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003191903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 903
Kastamonu Entegre AgaFID Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Mahir Iz Caddesi. No: 25, Altunizade Üsküdar, 34662 Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Łąccy — Kołczygłowy Sp. z o. o., ul. Słupska 60,-77 Kołczygłowy (Pologne).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 903 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 14/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 669 545 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «ARTFLOOR» (marque verbale), utilisée dans la vie des affaires en Bulgarie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE UTILISÉE DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «ARTFLOOR», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Bulgarie, pour des parquets en bois; plancher stratifié en panneaux à base de bois; lames de parquets; planchers en bois ; planches de bois; bois; bois mi-ouvré; poutres en bois; placages en bois; planchers en bois; baguettes en bois; lambris en bois; jalousies en bois; carreaux en bois pour la construction; bois artificiel; constructions de bois; lambris en bois; revêtements en bois pour murs et plafonds sous forme de panneaux, carreaux et panneaux; paravents en bois [matériaux de construction].
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 191 903 Page sur 2 5
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
La division d’opposition estime qu’il convient d’analyser tout d’abord si l’opposante a acquis le droit d’interdire l’enregistrement d’une marque plus récente en vertu du droit bulgare.
a) Le droit en vertu du droit applicable
Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques plus récentes selon les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent s’appliquer mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En l’espèce, la législation applicable est la loi bulgare sur les marques et les indications géographiques (TMGIA), en particulier l’article 12, paragraphe 4, qui se lit comme suit:
En cas d’opposition, présentée par le titulaire effectif d’une marque non enregistrée, utilisée dans le cadre de l’activité commerciale sur le territoire de la République de Bulgarie, aucune marque n’est enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque non enregistrée et qu’elle est destinée à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque non enregistrée est utilisée et pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée auprès de celle-ci, à condition que la marque non enregistrée soit effectivement utilisée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou jusqu’à la date de priorité de l’opposition.
Une analyse de l’article 12, paragraphe 4, du TMGIA révèle que le motif d’opposition en question est soumis aux exigences suivantes:
La marque non enregistrée doit avoir été utilisée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir, en l’espèce, le 09/03/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 191 903 Page sur 3 5
L’usage doit avoir perduré jusqu’à la date de dépôt de l’opposition, soit, en l’espèce, le 14/03/2023.
L’opposante a produit des preuves de l’usage de la marque non enregistrée et a demandé que certains éléments de preuve soient traités de manière confidentielle. Par conséquent, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: une déclaration signée par le directeur global des ventes et du marketing/gestionnaire du groupe comptable de l’opposante et contenant, entre autres, l’historique de la société et des informations sur les produits vendus sous la marque «ARTFLOOR» en Bulgarie de 2017 à 2022; La déclaration est accompagnée de photos de salons professionnels en Allemagne dans lesquelles l’opposante a présenté ses produits en 2017 et 2019.
Annexe 2: factures relatives à la vente de produits, tels que des «revêtements de sols stratifiés», sous la marque «ARTFLOOR», émises au cours des années 2017- 2022. Les produits sont vendus par une société russe à une entreprise située en Bulgarie, deux filiales de l’opposante. Dans les factures, la société russe est indiquée comme «Кastamonu intégrée industrie du bois» et la société bulgare est «Kastamonu Bulgaria AD».
Annexe 3: un contrat d’exportation, daté du 10/12/2015, entre les filiales de l’opposante de Russie et de Bulgarie. Cette annexe comprend également cinq accords complémentaires signés entre 2015 et 2020.
Annexe 4: extraits d’une brochure de 2022 contenant des informations techniques et des détails sur les produits «artfloor».
Annexe 5: extraits de sites web dans lesquels les produits «ARTFLOOR» sont commercialisés et proposés en Bulgarie.
Lors de l’appréciation de la preuve de l’usage, il convient de garder à l’esprit qu’en vertu du droit applicable, l’opposante devait prouver, entre autres, que l’usage de la marque non enregistrée avait continué jusqu’à la date de dépôt de l’opposition, à savoir jusqu’au 14/03/2023.
Si la déclaration figurant à l’ annexe 1 fournit des informations sur les produits vendus entre 2017 et 2022, il n’est pas fait référence aux ventes réalisées en 2023. Les photos de salons font référence aux années 2017 et 2019. Toutefois, aucune photographie n’a été fournie ces dernières années. Si la plupart des factures figurant à l’ annexe 2 sont datées entre 2017 et 2021, seules quelques factures datent de 2022 (à savoir 30/03/2022, 27/05/2022, 15/06/2022 et 17/07/2022). Cela est quelque peu cohérent avec les informations contenues dans la déclaration figurant à l’annexe 1, selon lesquelles le volume des produits vendus en 2022 (moins de 10 000 m²) est nettement inférieur à celui de 2021 et de 2020 (près de 15 000 m² et plus de 25 000 m² respectivement) ainsi qu’en 2018 et 2017 (plus de 80 000 m² et plus de 15 000 m² respectivement). Qui plus est, il n’y a pas de factures datées de 2023 à l’annexe 2. En outre, ces factures ne montrent pas des ventes de produits de l’opposante à des tiers, mais uniquement des ventes de produits d’une société russe à une société bulgare, qui sont toutes deux des filiales de l’opposante. Cela signifie que ces factures ne démontrent pas un usage vers l’extérieur du signe, qui est le type d’usage requis en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mais uniquement un usage interne. Le contrat
Décision sur l’opposition no B 3 191 903 Page sur 4 5
d’exportation et les accords complémentaires figurant à l’ annexe 3 font référence à la période comprise entre 2015 et 2020 et l’annexe ne comprend pas de contrats ou d’accords plus récents. À l’instar des factures figurant à l’annexe 2, ces accords ne prouvent pas un usage vers l’extérieur du signe. La brochure en annexe 4 est datée de 2022 et contient des informations techniques sur les produits en question, mais il s’agit d’une simple brochure et ne contient aucune donnée sur la vente ou la distribution de ces produits. En outre, cette brochure est en anglais et rien n’indique qu’elle est destinée au marché bulgare. Les extraits de sites web figurant à l’ annexe 5 ont été téléchargés en mars 2023 et montrent l’usage de la marque «ARTFLOOR» pour des sols stratifiés et similaires. Même s’il y a huit extraits, ils n’ont été téléchargés que sur six sites web (étant donné que deux extraits proviennent de «Mr Bricolage» et deux de «FT Parket»).
L’opposante affirme que le rapport Google Analytics (inclus dans la déclaration en annexe 1) prouverait que «des commandes pour les produits et services pertinents ont été effectuées par un certain nombre de clients au cours de la période pertinente sur le site internet de l’opposante». Néanmoins, en l’absence d’explication (et de traduction) adéquate du contenu du rapport, il n’est pas possible de conclure que des commandes pour les produits pertinents ont été passées (et quand). En effet, il n’est même pas clair si ce rapport fait référence à un site web de l’opposante ou à quelle période le trafic sur le site internet y fait référence.
En réalité, hormis les extraits de l’ annexe 5, aucun des éléments de preuve ne fait référence à un usage de la marque non enregistrée vers la date à laquelle l’opposition a été formée, ou du moins en 2023, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle l’opposition a été formée. Un écart de un, deux, voire trois mois entre les dernières ventes et la date de dépôt de l’opposition pourrait être acceptable aux fins de l’article 12, paragraphe 4, du TMGIA, mais en l’espèce, les factures les plus récentes présentées par l’opposante datent du milieu de l’année 2022, soit environ huit mois avant la date de dépôt de l’opposition (et, en tout état de cause, elles prouvent uniquement un usage interne). Des preuves d’usage très éloignées de la date de dépôt de l’opposition pourraient être considérées comme suffisantes si les produits en cause étaient extrêmement rares et/ou vendus sur une base annuelle par le biais d’appels d’offres ou de ventes spéciales, mais ce n’est pas le cas des planchers stratifiés et des produits similaires mentionnés par l’opposante. Les quelques extraits concernant des offres en ligne (annexe 5) datant de 2023 — qui correspondent au moins à l’année au cours de laquelle l’opposition a été formée — sont clairement insuffisants pour prouver que le signe a été utilisé avec une portée qui n’est pas seulement locale autour de la date de dépôt de l’opposition. Les éléments de preuve sont donc manifestement insuffisants pour prouver que la marque non enregistrée a été utilisée jusqu’à la date de dépôt de l’opposition ou, à tout le moins, autour de celle-ci. Les huit extraits de l’ annexe 5 ne sont manifestement pas suffisants, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, pour prouver le contraire.
b) Conclusion
L’opposante n’a pas prouvé que l’usage de la marque non enregistrée s’est poursuivi jusqu’à la date à laquelle l’opposition a été formée, ce qui est une condition requise par la législation bulgare applicable pour que l’opposition soit accueillie. Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que les factures produites (annexe 2) et le contrat d’exportation/les accords complémentaires (annexe 3) ne démontrent aucun usage vers l’extérieur de la marque non enregistrée, qui est le type d’usage requis au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Ils montrent plutôt uniquement un usage interne entre les filiales russe et bulgare de l’opposante.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la présente opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Vito pati Teresa Trallero
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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