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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2024, n° R0079/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0079/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 juin 2024
Dans l’affaire R 79/2024-5
SRAM, LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor Titulaire de l’enregistrement Chicago, IL 60607,
États-Unis international/requérante représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent — und Rechtsanwälte PartmbB,
Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 729 330 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2024, R 79/2024-5, POSITION OF A RING ON A sprocket (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 mars 2023, SRAM, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 302 022 116 933 déposée le 19 octobre 2022, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque de position
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 12: Pièces de vélos, à savoir cassettes, pignons et roues dentées.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué la couleur: Rouge
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit: La marque revendique la protection d’un anneau comme un élément rouge entre le sixième et le septième pirate (gear) et de couleur rouge. Les illustrations montrent le positionnement de l’élément rouge de différentes perspectives. Les lignes pointillées servent uniquement à illustrer le positionnement de l’élément et ne font pas partie de la marque de position revendiquée.
2 Le 15 mai 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 5 juin 2023, l’examinateur a notifié un refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international, au motif que la marque de position en cause ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le refus concernait tous les produits pour lesquels la protection était demandée et reposait sur les conclusions suivantes:
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− La marque est composée d’un anneau rouge inséré entre le sixième et le septième essai d’un engrenage. Les lignes pointillées servent uniquement à illustrer le positionnement de l’élément et ne font pas partie de la marque de position revendiquée.
− Le public pertinent percevrait le signe comme un dessin non distinctif qui sert simplement de décoration des produits. Le signe demandé n’est pas apte à se graver dans l’esprit du consommateur pour lui permettre de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative lors d’une acquisition ultérieure.
− Un anneau rouge inséré entre les pignons d’une bicyclette, en l’absence de tout autre élément distinctif, ne peut être perçu comme une marque car il est courant de voir des éléments rouges ou des pignons rouges sur des vélos.
− Une recherche sur l’internet réalisée le 02/06/2023 donne les résultats suivants:
• https://www.amazon.es/SunRace-SPCS-2020-bicicleta- velocidades/dp/B0893P6KHP/ref=asc_df_B0893P6KHP/?tag=googshopes- 21&linkCode=df0&hvadid=646844816589&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8766
608849445035346&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlo cint=&hvlocphy=1005402&hvtargid=pla-1653136843432&psc=1
• https://www.amazon.com/Sprocket-Cassette-Freewheel-Replacement- Accessories/dp/B09SG1M5TN?language=en_US
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• https://www.rmdbike.com/en_GB/p/RMD-Bike-Co.-22-2-BMX-MTB-sprocket- Red/579
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− Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 19 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’élément rouge inséré entre le sixième et le septième essai de l’engrenage est appliqué aux pignons en tant qu’élément supplémentaire. Il n’existe aucune technique antérieure d’un anneau rouge entre des pignons, et certainement pas entre les sixième et septième pièges de vélos, sur le marché.
− L’anneau rouge est systématiquement placé entre les sixième et septième pignons, tout en conservant la même couleur et la même taille fixe. Par conséquent, il occupe une position stable sur le produit.
− La couleur rouge de la marque est très frappante car la différence de couleur entre la couleur rouge et la couleur métallique des pignons crée un fort contraste.
− Par conséquent, il peut être conclu que cet anneau rouge supplémentaire n’est pas un symbole décoratif courant. Au contraire, une nouvelle marque de position fantaisiste, reconnaissable et mémorisable a été créée avec l’anneau rouge.
− En outre, cet anneau rouge est suffisamment frappant pour le consommateur moyen des produits compris dans la classe 12 en raison de sa combinaison innovante et remarquable de position, de contraste et de taille.
− Les trois exemples joints par l’examinateur montrent tous des engrenages avec des composants fixes et de couleur rouge de l’engrenage, tels qu’un piège de couleur rouge lui-même. Aucun des exemples n’est comparable à la demande de marque car il n’existe pas de produits ou de marques similaires sur le marché. L’anneau rouge est un élément fantaisiste créé uniquement par la titulaire de l’enregistrement international. Dès lors, l’élément de l’anneau rouge est susceptible d’être gravé dans l’esprit du consommateur et d’indiquer l’origine du produit.
− La titulaire de l’enregistrement international est également titulaire de la marque «SRAM RED». Si la titulaire de l’enregistrement international ne tente pas de «marquer» la couleur rouge, elle utilise cette couleur dans de nombreux produits et supports de marketing. Cet usage prolongé et cohérent, associé à la protection de la marque «SRAM RED», permet au consommateur des produits compris dans la classe 12 d’identifier l’élément d’anneau rouge comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international.
− L’enregistrement international a obtenu la protection d’une marque pour cet élément d’anneau rouge en tant que marque de position en Allemagne.
− Plusieurs autres marques de position ont été enregistrées ces dernières années par l’Office et l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA), avec des éléments similaires à l’anneau rouge.
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4 Le 19 décembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
− Un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués de manière plus généreuse. Le fait que le consommateur fasse preuve d’une attention particulière lors de l’achat de certains des produits demandés ne signifie pas que le «seuil» pour que le signe soit considéré comme distinctif doit, dans une certaine mesure, être «plus élevé» pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-12/07/2012, 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 48).
− Étant donné que le signe ne comporte aucun élément verbal, le public pertinent à prendre en considération est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
− À titre liminaire, même si cela ne modifiera pas le résultat de ce refus, il apparaît qu’il existe une divergence entre les dessins du signe demandé:
− La qualification d’une «marque de position» en tant que marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie distincte de marques est largement dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif [26/02/2014, T- 331/12, DARSTELLUNG EINES Gelben BOGENS AM unteren RAND EINER elektronischen Anzeigeeinheit (POSITIONSMARKE), EU:T:2014:87, § 15;
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15/06/2010, 547/08-, marque de position (chaussettes), EU:T:2010:235, § 19-21;
03/06/2015, R 2754/2014-1, Bow on trouscket, § 11). Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
− La perception du public pertinent est influencée par le type de signe demandé. Les signes qui se confondent avec l’apparence du produit lui-même ne seront normalement pas perçus par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Elles ne sont distinctives, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elles divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur [11/07/2013, T-208/12, Rote
Schnürsenkelenden (sonstige — POSITIONSMARKE), EU:T:2013:376, § 33;
04/10/2007, 144/06-P, Tabs red-blue squared (fig.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-331/12, DARSTELLUNG EINES GELBEN BOGENS AM
UNTEREN RAND EINER ELEKTRONISCHEN ANZEIGEEINHEIT
(POSITIONSMARKE), EU:T:2014:87, § 20).
− La titulaire de l’enregistrement international décrit la demande comme «un anneau ressemblant à un élément rouge entre le sixième et le septième pirate (gear) et dans la couleur rouge» (c’est-à-dire rien de plus qu’une partie du produit lui-même).
− En l’espèce, le signe ne se distingue pas de l’aspect d’une partie des produits qu’il désigne; il ne serait distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si le consommateur était en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer le produit de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises [21/04/2010, T-7/09, 3D (Cylinders), EU:T:2010:153, § 26] et, également, s’il diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. L’indice de référence s’applique également aux signes qui ne sont applicables qu’à un composant ou à un élément de l’apparence du produit, en l’espèce, un anneau inséré entre deux pignons d’un engrenage de bicyclettes [10/10/2008, T-387/06 — T-390/06, DEVICE OF A PALLET (fig.), EU:T:2008:427, § 36; 13/04/2011, T-202/09, représentation de chaussures orthopédiques (fig.), EU:T:2011:168, § 40; 19/09/2012, T-50/11,
Stoffmuster VI, EU:T:2012:436, § 43).
− Le signe consiste en un anneau rouge situé entre deux pignons d’un engrenage de bicyclette. Il ressort de ces caractéristiques objectives que le signe demandé vise à protéger un simple anneau de couleur dans une position particulière sur les produits en cause.
− En ce qui concerne la couleur rouge de l’anneau, il convient de ne pas appliquer de critères plus stricts aux marques de couleur qu’à toute autre catégorie de signes. Toutefois, la perception du public n’est pas la même que dans le cas des marques verbales, et le public ne percevra pas immédiatement une seule couleur, ni un élément coloré faisant partie de l’apparence extérieure des produits, comme une référence à l’origine commerciale des produits (21/10/2004, 447/02-P, nuance d’orange, EU:C:2004:649, § 78). Dès lors, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées, de par leur pouvoir attractif, dans la publicité
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et dans la commercialisation des produits ou des services, en dehors de tout message spécifique (06/05/2003-, 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, 49/02-,
Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38; 12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten (marque de couleur), EU:T:2008:492, § 35).
− La Cour a souligné l’intérêt public à maintenir les couleurs disponibles pour d’autres concurrents, car le nombre de couleurs effectivement disponibles et pouvant être distinguées avec certitude par les consommateurs est faible, de sorte qu’un enregistrement trop généreux de couleurs pourrait facilement épuiser la gamme de couleurs disponibles au détriment d’un système de concurrence non faussé que le traité CE entend maintenir (06/05/2003, C 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 54,
56).
− Outre la couleur rouge, le signe consiste en une forme plutôt simple, un anneau. Les signes excessivement simples constitués de figures géométriques de base, tels qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, ne sont pas susceptibles de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck, EU:T:2015:701, § 43; 13/04/2011, T-159/10, Forme d’un Parallelogramme (marque figurative),
EU:T:2011:176, § 24; 12/09/2007, T-304/05 (FIG.), EU:T:2007:271, § 23;
28/04/2016, R 1531/2015-1, Représentation d’un rectangle ondulé de couleur verte bleu (fig.), § 20).
− Par conséquent, le signe demandé n’a rien de complexe. Le signe combine simplement une forme géométrique de base correspondant à un anneau avec une couleur rouge. Aucune caractéristique accrocheuse ne permet au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués, même en supposant un degré d’attention plus élevé de la part des consommateurs pertinents.
− La position «particulière» du signe demandé, qui se situe entre le sixième et le septième équipement de l’engrenage, selon la description de l’enregistrement international, ne confère aucun caractère distinctif au signe contesté. En fait, indépendamment de la question de savoir s’il aurait été placé dans une autre position sur l’engin, le résultat aurait été le même, à savoir que même un consommateur attentif perçoit cet élément comme purement décoratif ou ornemental, ce qui prouve que tel est le cas dans les dessins.
− Par conséquent, que l’anneau soit de couleur unique ou complètement fabriqué dans la couleur métallique des pignons, cela ne modifie pas la perception du public. Le public pertinent, même s’il est professionnel, n’a pas pour habitude d’identifier et de présumer une origine commerciale particulière lorsqu’il perçoit un élément d’un engrenage de bicyclette, à savoir des pignons de couleur dans une certaine couleur ou avec un anneau de couleur sur l’une ou l’autre de ses parties.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel «il n’existe pas de produits ou de marques similaires à cet élément d’anneau rouge sur le marché» ne justifie pas de conclure à l’existence d’un caractère distinctif. La nouveauté et le caractère individuel sont des critères pertinents en droit des dessins
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ou modèles, mais pas dans le droit des marques. Par conséquent, il ne suffit pas d’enregistrer une marque pour qu’elle soit originale, ni que la plupart des concurrents utilisent des caractéristiques ou des dessins différents. Ainsi que le Tribunal et la Cour de justice de l’Union européenne l’ont affirmé à diverses reprises, une marque représentant le produit lui-même ou des parties du produit doit se démarquer de manière significative des formes de base des produits en cause qui sont communément utilisées dans le commerce et qui ne peuvent pas apparaître comme une simple variante de ces formes [16/01/2014, T-433/12, Metallknopf im Stofftierohr (POSITIONSMARKE), EU:T:2014:8, § 33].
− Toutefois, si de nombreux concurrents, comme le montrent les exemples cités par l’examinateur, utilisent des marquages colorés similaires de manière décorative et non pour indiquer l’origine commerciale, le consommateur pertinent, qui est familiarisé avec ces conditions de marché, ne percevrait le signe demandé que comme l’une des nombreuses décorations possibles du produit et non comme une indication de l’origine.
− Par conséquent, le signe demandé sera perçu par le consommateur pertinent, même doté d’un degré d’attention accru, comme un élément purement décoratif, qui ne permet pas de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
− Le fait que la titulaire de l’enregistrement international utilise la couleur dans de nombreux produits associés à la marque «SRAM RED» est dénué de pertinence étant donné qu’un signe doit être apprécié indépendamment de l’identité de la titulaire de l’enregistrement international. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe dont l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur la marque de l’Union européenne. En outre, elle apprécie le caractère distinctif du signe uniquement en examinant sa représentation, les produits [et services] pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent. Toutefois, cette appréciation ne saurait être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international.
− En résumé, la conclusion qui précède n’est pas de dire que le public ne pourrait jamais être éduqué pour identifier le signe contesté comme une indication de l’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle est peu susceptible de servir d’indicateur d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
− Il résulte de tout ce qui précède que la marque de l’Union européenne demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international et le fait que l’Office a accepté des marques similaires, ces faits ne modifient pas l’issue du cas d’espèce.
5 Le 11 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mars 2024.
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Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Caractère distinctif
− La demande de marque présente à tout le moins un caractère distinctif moyen. Elle ajoute un élément technique inutile aux produits en cause et, en outre, est bien reconnue par le public pertinent dans la couleur rouge demandée, qui indique que les produits en cause appartiennent à la titulaire de l’enregistrement international.
− La marque de position montre une créativité, est nouvelle et est donc définitivement distinctive et remplit ainsi l’indication de l’origine d’une marque.
Demande avec description
− La question du caractère distinctif doit être examinée en tenant compte de l’ensemble de la demande, et donc des images détaillées et de la description correspondante de la demande.
− La demande de marque consiste en/montre un élément/élément indépendant ajouté aux produits en cause, qui réside dans la couleur rouge, qui confère à la demande de marque un caractère distinctif, étant donné que l’élément additionnel est susceptible d’être mémorisé et de servir d’indication de l’origine.
− Ce constat est renforcé par le fait qu’il est courant que les marques de position fusionnent régulièrement avec l’apparence des produits. Cette caractéristique distinctive supplémentaire dans la couleur rouge notée en tant qu’élément supplémentaire et indépendant confère clairement un caractère distinctif.
La forme d’un anneau ajoutée en tant qu’élément additionnel sans être fonctionnelle
− La décision ne considère pas que la marque de position consiste en un élément anneau de couleur rouge qui remplit exclusivement une fonction distinctive. L’anneau ajouté ne fait pas partie du produit proprement dit et ne remplit aucune fonction technique.
− Cela est également conforme aux directives de l’EUIPO en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE, selon lesquelles les marques de position sont des marques qui résultent de la manière particulière dont elles sont placées ou fixées au produit. La marque de position montre clairement cet élément supplémentaire et, plus encore, la couleur rouge.
La couleur elle-même peut être distinctive
− Les couleurs peuvent acquérir un caractère distinctif intrinsèque si, entre autres, le marché pertinent est très spécifique (06/09/2023, T-277/22, POSITIONSMARKE bestehend AUS DEN Farben ROT UND WEISS AUF EINER
QUADERFÖRMIGEN VERPACKUNG, EU:T:2023:498, § 21). Par conséquent, le
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marché pertinent et spécifique de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir les pièces de bicyclette, doit être pris en considération et joue également un rôle important dans la détermination du caractère distinctif de la demande de marque.
− Outre la couleur, l’anneau est un élément complémentaire ayant une fonction exclusivement d’identification. La fonction distinctive de la couleur sur un marché spécifique est encore renforcée par l’élément en forme d’anneau, qui a lui-même une fonction purement distinctive. Ainsi, deux caractéristiques de la demande de marque confèrent clairement à la marque un caractère distinctif qui est notable pour le public pertinent.
− La décision attaquée souligne que l’intérêt public doit être pris en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une couleur particulière en tant que marque. Cela vise à garantir que la disponibilité de la couleur pour d’autres acteurs économiques n’est pas indûment limitée (06/09/2023, T-277/22, POSITIONSMARKE bestehend AUS DEN Farben ROT UND WEISS AUF EINER
QUADERFÖRMIGEN VERPACKUNG, EU:T:2023:498, § 22). Étant donné que cet argument a été soulevé par l’examinateur responsable, il est important de noter que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas demandé l’enregistrement d’une marque de couleur, mais une marque de position montrant un élément supplémentaire spécial dans la couleur rouge.
La pratique de l’EUIPO en matière d’enregistrement
− L’EUIPO a enregistré plusieurs marques de position qui sont au moins similaires à la marque en cause. Par conséquent, la décision n’est pas conforme à la pratique figurant dans le registre.
− Les exemples de marques de position enregistrées illustrent le fait que la marque de position montrant un élément distinct est clairement distinctive.
Une couleur spécifique présente une caractéristique distinctive
− Dans tous les cas de marques de position enregistrées mentionnés, seule une partie existante du produit ou de l’emballage était colorée. En l’espèce, un élément supplémentaire est ajouté pour servir d’indication de l’origine, qui est surligné dans la couleur rouge.
− L’existence des marques de position enregistrées susmentionnées conduit à la seule conclusion que la mise en évidence d’une couleur n’a pas nécessairement uniquement une finalité décorative. La présence d’une partie ou d’un emballage d’un produit en couleur confère à l’évidence un caractère distinctif.
− Toutefois, la marque de position ne montre pas seulement une caractéristique de couleur, mais montre également un élément ajouté inutile dans une couleur spécifique. La titulaire de l’enregistrement international a donc créé un élément séparé en forme d’anneau inséré dans la bicyclette dans la couleur rouge. Cela est bien plus créatif, fantaisiste et donc distinctif comme les exemples de marques de position enregistrées présentés ci-dessus.
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− L’argument selon lequel l’anneau représente une forme géométrique de base qui n’est pas un aspect accrocheur n’est donc pas convaincant.
− Le fait que la coloration de parties existantes d’un produit ou de l’emballage puisse déjà servir d’indication d’origine montre que cela doit même s’étendre davantage à un élément supplémentaire — ajouté. Le fait qu’un élément ait été ajouté dans la demande en cause ressort clairement de la requête elle-même.
− Comme le montrent les images jointes, l’élément rouge a été ajouté à l’engrenage sans aucune fonction mais uniquement comme source d’indication, donc à des fins d’étiquetage.
Recherches sur Internet effectuées par l’examinateur
− Les recherches effectuées sur Internet par l’examinateur ne sont pas de nature à étayer un refus. Les trois références internet montrant des produits similaires ne sont pas comparables à la marque en cause. Elles sont dépourvues d’élément supplémentaire/supplémentaire servant uniquement à l’étiquetage. Seules les parties existantes étaient colorées.
− La première image du produit montre qu’une partie existante du produit est colorée.
− Du point de vue de la deuxième image du produit, la couleur rouge est à peine visible. Là encore, une partie existante peut être trouvée en couleur.
− Dans la troisième référence, le piège entier est simplement coloré en rouge.
− La demande de marque de position présente un élément supplémentaire de couleur, ce qui lui confère un caractère distinctif.
Conclusion
− La demande de marque de position telle que demandée révèle au public un caractère distinctif.
− En outre, la jurisprudence exige seulement qu’une marque représentant le produit lui-même ou des parties de celui-ci ressortent de manière significative des formes de base du produit en cause qui sont communément utilisées dans le commerce et ne peuvent pas apparaître comme une simple variante de ces formes [16/01/2014, T-
433/12, Metallknopf im Stofftierohr (POSITIONSMARKE), EU:T:2014:8, § 33].
− En tant qu’élément supplémentaire, l’anneau se détache des autres pièces du fait qu’il indique la couleur rouge. Cela est souligné par le fait qu’il s’agit d’un composant distinct qui, sur le plan fonctionnel, ne fait pas partie intégrante du produit. L’anneau n’est donc ajouté qu’à des fins d’étiquetage. Par conséquent, l’enregistrement de la demande de marque de position en cause est également conforme à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal.
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− Pour le public pertinent, c’est précisément ce fait qu’un élément additionnel de couleur rouge a été attaché à l’engrenage qui conduit à la perception d’une indication d’origine.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services contestés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement.
10 Il ressort d’une jurisprudence constante que le fait d’affirmer qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE équivaut à affirmer que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P, Tablette de détergent blanc rouge (fig.), EU:C:2003:678, § 48; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D),
EU:T:2023:763, § 35; 29/03/2023, T-199/22, RAPPRESENTAZIONE DI UN CONTENITORE CILINDRICO dalle Linee ONDULATE (fig.), EU:T:2023:173 § 12).
11 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [29/04/2004, C-456/01 P, Tablette de détergent squared blanc (fig.), EU:C:2003:678, § 35; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D), EU:T:2023:763, § 36; 29/03/2023, T-199/22, RAPPRESENTAZIONE DI UN
CONTENITORE CILINDRICO dalle Linee ONDULATE (fig.), EU:T:2023:173 § 13).
12 Le signe en cause est une marque de position décrite comme «un anneau comme un élément rouge entre le sixième et le septième pirate (gear) et de couleur rouge. Les illustrations montrent le positionnement de l’élément rouge de différentes perspectives. Les lignes pointillées servent uniquement à illustrer le positionnement de l’élément et ne font pas partie de la marque de position revendiquée». Il est représenté comme suit:
10/06/2024, R 79/2024-5, POSITION OF A RING ON A sprocket (fig.)
14
13 Rien n’indique que le signe demandé, qui ne contient aucun élément verbal, soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Dès lors, lors de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/14, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, représentation d’un emballage en forme carrée (fig.),
EU:T:2016:284, § 54).
14 La chambre de recours observe que les pièces de vélos pertinentes, à savoir cassettes, pignons et roues dentées, s’adressent à la fois au grand public et au public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles dans le secteur des cycles.
Le public pertinent attache généralement un intérêt particulier au choix des cassettes, des pignons et des roues dentées, en raison des caractéristiques techniques de ces produits et de l’importance que de tels produits soient compatibles avec les autres parties de la bicyclette à laquelle ils sont destinés (04/05/2015, T-558/13, FSA K-FORCE, EU:T:2015:135, § 27). Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent doit généralement être considéré comme supérieur à la moyenne (30/10/2020, R 2913/2019-
4. Prescott (marque fig.)/Scott et al., § 74; 07/02/2020, R 0851/2019-1, Bycly/Cyfly et al., § 24-25)
15 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’anneau rouge «ne fait pas partie du produit pur et ne remplit aucune fonction technique», mais qu’il s’agit d’un élément en forme d’anneau rouge qui est ajouté aux produits en cause dans une certaine position, en particulier entre le sixième et le septième chinois.
10/06/2024, R 79/2024-5, POSITION OF A RING ON A sprocket (fig.)
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16 Une marque de position est un signe dans lequel un élément spécifique, tel qu’un élément en forme d’anneau de couleur rouge sur un produit tel qu’une cassette de vélos, apparaît systématiquement dans la même position et dans la même taille. Cela peut être soit en termes absolus, soit par rapport au produit dans son ensemble. En l’espèce, l’élément se situe entre les sixième et septième lectures de la cassette de vélos.
17 La Chambre considère que l’élément en forme d’anneau de couleur rouge placé entre les sixième et septième lectures d’une cassette bike est un élément visuellement accrocheur et distinctif. Sa position inhabituelle et son absence totale de fonction seront perçues par le public pertinent comme un signe distinctif.
18 Les cassettes bike sont des composants préconstruits dont chaque élément remplit généralement une fonction mécanique ou liée aux performances. L’élément en forme d’anneau de couleur rouge ne contribue pas au fonctionnement, aux performances ou à la pérennité mécaniques de la cassette, la distinguant clairement des éléments purement fonctionnels qui l’entourent.
19 Le fait de placer l’élément en forme d’anneau de couleur rouge entre les pignons est très peu conventionnel. Généralement, les cassettes bike consistent en des engrenages disposés dans un ensemble compact et fonctionnel, sans éléments extérieurs. L’introduction de cet élément dans un endroit aussi spécifique est inhabituelle et inattendue, attirant immédiatement l’attention des consommateurs et le différenciant des éléments décoratifs communs que l’on pourrait trouver sur des parties moins importantes du vélo sur le plan fonctionnel.
20 En outre, la couleur rouge vif de l’élément en forme d’anneau contraste avec les surfaces généralement métalliques de cassettes à vélo, soulignant sa présence. Le rouge attire naturellement l’œil, en particulier sur les tons généralement monochromatiques et noirs de cassettes de vélos. Cela garantit qu’il est facilement perceptible. La position de cet anneau rouge entre les pignons d’une cassette de vélos est très inhabituelle. Généralement, les cassettes à bike sont composées de pignons métalliques avec peu ou pas d’éléments décoratifs. L’introduction d’un anneau de couleur vive dans ce domaine fonctionnel se détache, attirant immédiatement l’attention et indique aux consommateurs qu’il a une finalité unique, ce qui est susceptible d’être un indicateur d’origine.
21 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours n’est pas persuadée que le signe en cause sera uniquement perçu comme un élément décoratif pour les produits désignés, comme indiqué dans la décision attaquée.
22 Il ne s’agit pas simplement d’une question de coloration d’une partie de la cassette de vélos, comme le suggèrent les exemples fournis dans la décision attaquée. Au lieu de cela, le signe en cause implique d’ajouter un élément complètement étranger à la cassette de vélos. Le signe est placé dans un domaine fonctionnel, mais il ne joue aucun rôle fonctionnel, puisqu’il s’agit d’un choix qui s’écarte des pratiques habituelles dans un secteur où les changements de conception se concentrent généralement sur l’amélioration des performances. L’élément en forme d’anneau rouge étant situé dans une zone généralement considérée comme purement fonctionnelle (entre les pignons), les consommateurs sont plus susceptibles de le percevoir comme un signe distinctif plutôt que comme un simple ajout décoratif. Les éléments décoratifs sont généralement réservés à des zones plus visibles et moins critiques sur le plan fonctionnel de la bicyclette.
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23 Dans un environnement où l’efficacité fonctionnelle est primordiale et où les produits sont jugés sur la fonctionnalité et les performances, un élément non fonctionnel dans un domaine fonctionnel se détache comme un ajout délibéré et significatif. Par conséquent, les consommateurs pertinents (très attentifs), familiarisés avec la nature technique des composants de vélos, reconnaîtront le signe comme un élément distinctif.
24 En tout état de cause, il est rappelé qu’il est indifférent que le signe remplisse d’autres fonctions que celle d’une indication d’origine, telle qu’une fonction esthétique (décorative) ou un effet promotionnel (22/07/2005, R 1052/2004-4, Divine, § 8; 21/01/2010, 398/08-, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45).
25 En conclusion, contrairement à l’avis de l’examinateur, la chambre de recours considère que le signe en cause présente le caractère distinctif minimal nécessaire requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il diverge de manière significative des normes ou habitudes du secteur des composants de bicyclettes en raison de son emplacement non conventionnel, de son contraste esthétique important et de l’absence de contribution fonctionnelle. Ces facteurs permettent de garantir que le signe n’est pas perçu comme un simple élément décoratif mais comme une marque distinctive et reconnaissable.
Conclusion
26 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est considéré comme fondé, la décision attaquée est annulée dans son intégralité et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure d’enregistrement.
10/06/2024, R 79/2024-5, POSITION OF A RING ON A sprocket (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure d’enregistrement.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
10/06/2024, R 79/2024-5, POSITION OF A RING ON A sprocket (fig.)
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