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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 019081574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019081574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 30/01/2026
Stobbs Ireland Limited Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98 IRLANDE
Numéro de la demande: 019081574 Votre référence: 3267/31490/NO1/LH1 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Reckitt Benckiser Vanish B.V. Siriusdreef 14 NL-2132WT Hoofddorp PAYS-BAS
I. Résumé des faits
Le 24/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif. Le 04/07/2025, l’Office a émis une deuxième notification de motifs de refus fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 3 Détergents pour le linge; additifs pour le linge; eau de Javel pour le linge; activateurs de lavage; agents de blanchiment pour le linge; agents de blanchiment pour les vêtements; azurants pour le linge; azurants optiques pour le linge; produits de prélavage pour le linge; détachants pour le linge; amidon pour le linge; préparations de blanchiment, préparations pour enlever les taches; nettoyants et shampooings pour tapis et détachants pour tapis.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Objection de l’Office datée du 24/10/2024:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent.
Le signe est une représentation de couleur rose fuchsia couramment utilisée sur les marchés des détergents, des détachants et des préparations de blanchiment, comme en témoignent les exemples suivants :
• https://sv.mcgrocer.com/en-pl/products/astonish-oxy-active-non-bio-stain-remover-1- 25kg
• https://www.tutrebol.es/activador-quitamanchas/13566-quitamanchas-oxigeno-activo- polvor-50-33-lavados.html
• https://www.amazon.es/Wizz-Oxi-Quitamanchas-tela-polvo/dp/B087D8YB7Z
• https://www.supermercadoseljamon.com/detalle/-/Producto/activador-oxigeno-activo- ropablanca-1kg/40160154
(Toutes les recherches effectuées le 21/10/2024)
Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément rose fuchsia banal qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
Deuxième lettre d’objection de l’Office du 03/07/2025 :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le signe est un cylindre rose avec un couvercle supérieur de couleur dorée que le public pertinent percevrait comme une étiquette non distinctive. Le signe demandé n’est pas apte à s’imprimer dans l’esprit du consommateur, car il est trop simple et couramment utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les détergents, les agents de blanchiment et les détachants sont couramment étiquetés sur le marché avec des combinaisons de couleurs intenses comme celle demandée. Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 26).
L’utilisation du rose et de l’or n’est pas inhabituelle pour les détergents, les agents de blanchiment, les nettoyants, les shampoings, etc., comme en témoignent les exemples suivants :
• https://kiasumart.com/product/breeze-liquid-detergent-fragrance-of-comfort-3-6kg- pink/
• https://www.tutrebol.es/activador-quitamanchas/13566-quitamanchas-oxigeno-activo- polvor-50-33-lavados.html
• https://www.amazon.es/Wizz-Oxi-Quitamanchas-tela-polvo/dp/B087D8YB7Z
• https://www.supermercadoseljamon.com/detalle/-/Producto/activador-oxigeno- activoropablanca-1kg/40160154
(Toutes les recherches effectuées le 03/07/2025)
Le contenu du site web pertinent a été reproduit dans les lettres d’objection.
Par conséquent, l’impact global du signe reste celui d’une étiquette non distinctive, qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
II. Résumé des arguments de la requérante
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La requérante a présenté ses observations les 24/02/2025 et 03/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La combinaison de couleurs rose et or est inhabituelle dans le contexte des produits de la classe 3 demandés, à savoir les produits de lessive et de nettoyage. L’Office n’a fourni aucune preuve suggérant que la combinaison de couleurs rose et or est courante pour les produits de la classe 3 demandés. L’Office a inclus des exemples de produits de tiers qui ne présentent pas la combinaison et l’agencement de couleurs rose et or tels que représentés dans la marque de la requérante.
2. La combinaison de couleurs est attrayante et frappante. L’impression d’ensemble produite par la marque de la requérante s’écarte significativement de la norme ou des usages du secteur. La marque de la requérante sera perçue par le consommateur pertinent comme indiquant l’origine, permettant au consommateur pertinent de répéter, ou d’éviter, l’expérience d’achat des produits.
3. La requérante a soumis en annexe 1 un rapport, intitulé « The Psychology of Lookalikes », qui traite de la manière dont les consommateurs sont influencés par l’emballage dans un environnement de supermarché. Le rapport a été commandé par Stobbs, le représentant de la requérante, et rédigé par https://www.gaabs.org. Le rapport soutient que la combinaison de couleurs particulière rose et or est inhabituelle dans le contexte des produits demandés ET est suffisante pour rendre la marque de la requérante dans son ensemble distinctive.
4. Le rapport porte sur l’impact des produits d’apparence similaire sur les consommateurs sur le marché britannique (voir page 6 du rapport). Les exemples de produits en photographies sont Nutella/Nutoka, chocolat Cadbury /frites McDonald’s, formes étudiées dans différents formats -voir page 38-, Red Bull
/lapin en chocolat Lindt /Toblerone, chocolat Cadbury avec des noms différents.
5. Les exemples de produits de tiers ne justifient pas une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE étant donné qu’ils ne sont pas comparables à la marque de la requérante.
a. fournis par l’Office. La nuance de rose et la forme du produit sont toutes deux
complètement divergentes. Non comparable à la marque de la requérante.
b. Ne consiste pas en la combinaison de couleurs rose et or. Non comparable à la marque de la requérante.
c. Ne consiste pas en la combinaison de couleurs Vrose et or. Non comparable à la marque de la requérante.
d. Le corps principal du produit est blanc. Non comparable à la marque de la requérante.
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6. L’Office n’a pas fourni de preuve que la combinaison de couleurs rose et or est « courante » pour les produits de la classe 3 demandés.
7. La demande couvre des produits spécifiques pour la lessive et le détachage (par exemple, les « agents de blanchiment du linge ») plutôt que des termes généraux. La marque du demandeur n’a aucun lien direct ou spécifique avec l’un des produits de la classe 3 couverts.
8. L’Office déclare que « les détergents, les agents de blanchiment, les détachants sont couramment étiquetés sur le marché avec des combinaisons de couleurs intenses comme celle demandée ». Comme le montre le rapport « The Psychology of Lookalikes » (joint à l’annexe 1 datée du 24 février 2025), les consommateurs privilégient la couleur, la forme et l’emballage par rapport aux noms de marque. Ainsi, ils reconnaîtraient la combinaison de couleurs rose et or, qui est inhabituelle et frappante dans le secteur, comme indiquant que les produits proviennent du demandeur.
9. Le demandeur se réserve le droit de déposer des preuves de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire si nécessaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations préliminaires :
1. Le signe consiste en une représentation bidimensionnelle d’un objet tridimensionnel — plus précisément, l’emballage des produits. Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques. Cependant, le consommateur moyen n’a pas l’habitude de déduire l’origine des produits de leur forme ou de la forme de leur emballage en l’absence de tout élément graphique ou textuel (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 27).
Arguments du demandeur :
2. Concernant les arguments numéros 1 et 6 du demandeur, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
Lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle
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expérience, si le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il lui incombe de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
Le demandeur n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent, qui pourraient infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
3. S’agissant du moyen 2 , l’impression d’ensemble donnée par le signe du demandeur ne s’écarte pas de manière significative de la norme des marchés des détergents et des produits de nettoyage, comme le montrent les exemples fournis par l’Office. Des couleurs intenses comme le rose fuchsia sont fréquemment utilisées pour véhiculer une idée de « puissance » ou de propriétés « oxy-actives ». L’ajout d’un élément doré — souvent associé aux versions « haut de gamme » ou « supérieures » d’un produit — ne s’écarte pas suffisamment des normes du marché pour conférer au signe un caractère distinctif. Ces éléments ne sont pas perçus par les consommateurs moyens comme des indicateurs d’origine, mais plutôt comme des éléments décoratifs ordinaires, et non comme des combinaisons inhabituelles qui feraient ressortir le signe de la norme.
4. S’agissant des moyens 3, 4 et 8, concernant le rapport « The Psychology of Lookalikes », il se réfère tout d’abord au contexte des supermarchés du Royaume-Uni et non à celui d’un marché d’un État membre de l’Union, de sorte qu’il est sans pertinence pour le consommateur de l’Union. Deuxièmement, le rapport est une étude de marketing générale qui n’analyse pas spécifiquement le signe contesté, et ne démontre pas non plus que la combinaison particulière de couleurs rose et or, telle qu’appliquée dans la marque en cause, serait perçue par le public pertinent comme indiquant une origine commerciale. Ses conclusions sont trop générales pour étayer une constatation de caractère distinctif intrinsèque.
5. S’agissant des moyens 5 et 7 du demandeur , l’Office a soumis des exemples de formes similaires dans des couleurs roses ou de conditionnements des produits dans les mêmes combinaisons de couleurs. Pour être distinctif, le signe contesté ne doit pas seulement être original, mais aussi différer substantiellement des formes et couleurs de base et ne pas apparaître comme une simple variante de celles-ci (25/11/2020, Shape of a dark bottle, T-862/19, EU:T:2020:561, point 39).
6. Pour être distinctif, le signe contesté doit s’écarter de manière significative de la norme ou des usages du secteur. Comme le montrent les exemples fournis par l’Office à l’adresse :
https://www.tutrebol.es/activador-quitamanchas/13566-quitamanchas-oxigeno- activo-polvor-50-33-lavados.html
https://www.supermercadoseljamon.com/detalle/-/Producto/activador-oxigeno- activo-ropablanca-1kg/40160154
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les caractéristiques essentielles du signe contesté dans son ensemble, y compris son agencement de couleurs, sont très similaires à celles d’autres détachants, détergents, agents de blanchiment, etc. existant sur le marché pertinent.
7. Enfin et surtout, à cet égard, même s’il n’existait pas de récipients cylindriques similaires présentant cet agencement de couleurs spécifique, il convient de rappeler que la simple nouveauté ou originalité ne sont, en tout état de cause, pas des critères pertinents pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif ; elle doit s’écarter de manière significative des formes de base couramment rencontrées dans le commerce pour les produits en question et ne doit pas apparaître comme une simple variation de ces formes. (29/01/2025, T-147/24, Position of a label on a mattress, EU:T:2025:107,§ 45 ; 14/11/2019, T-669/18, Representation of four filled-in holes in a regular hole pattern, EU:T:2019:788,§ 44).
8. Il convient dès lors de conclure que tous les éléments constitutifs du signe contesté ne s’écartent pas de la norme ou des usages du secteur des produits de lessive et de nettoyage, et que le signe contesté, considéré dans son ensemble, est dépourvu de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019081574 est déclarée non distinctive sur le territoire de l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMEUE.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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