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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2024, n° 019011680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019011680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/10/2024
Emmanuel Arnaud 24, rue de Madrid F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019011680
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: L ATELIER DES PECHEURS 460 Chemin de la Bergerie F-34540 Balaruc-les -Bains FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 17/05/2024.
L’objection a été soulevée pour les services des classes 35 et 43, lesquels, après les modifications se lisent comme suit:
Classe 35 Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail en ligne d’aliments; Services de vente en gros d’aliments.
Classe 43 Mise à disposition d’aliments pour des clients dans des restaurants; Mise à disposition d’aliments dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments; Mise à disposition d’aliments dans des bistros; Mise à disposition d’aliments pour des clients; Services de restauration comprenant aliments et boissons pour des institutions; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Services de restauration d’entreprise; Fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); Prestation de services d’approvisionnement en nourriture pour des salons; Services de restauration
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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extérieure.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : l’établissement commercial qui vend du thon.
• La signification susmentionnée des mots « le Comptoir du thon », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/comptoir/17825, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/du/26907, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/thon/77917.
• Le signe informe le consommateur que les produits vendus au détail, en gros ou en ligne, offerts ou préparés dans des restaurants, bar, cantines etc. sont du thon ou à base de thon ou que les établissements de vente ou restauration concernés sont spécialisés en la matière.
• Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en les éléments «le comptoir» en style cursif/manuscrit, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’objet contenu dans les services visés.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 12/07/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe en cause constitue une marque figurative avec des éléments verbaux en écriture manuscrite de style cursif et de forme italique. La combination et structure du signe est particulière.
2. Les services ne visent pas particulièrement une vente au comptoir puisqu’il est question de vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros. Il est également question de mise à disposition et d’approvisionnement de restaurant. Il y a donc un décalage important entre les services visés à la demande de marque (en résumé : services de vente pour aliments et boissons) et la signification que le consommateur est susceptible de donner au signe.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse (argument 1), les éléments figuratifs ne sont pas capables de rendre le signe – dont les éléments verbaux sont clairement descriptifs
– distinctif dans son ensemble.
Comme il a été expliqué dans l’objection du 17/05/2024, le seuil du caractère distinctif n’est pas atteint malgré les éléments figuratifs. Le style cursif/manuscrit du terme « le Comptoir »
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en combinaison avec l’élément « du thon » en style plutôt standard sont considérés insuffisants à cet effet. Cette conclusion est confirmée, par exemple, par les décisions suivantes de l’Office rejetant des signes avec des éléments verbaux descriptifs en style cursif/manuscrit :
• (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/RFS_20231017_018897650_ 018897650),
(https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/RFS_20220404_018545171_018545 171),
(https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/RFS_20220221_018502896_018502 896).
En outre, le terme « comptoir » est un terme qui englobe des établissements commerciaux ou points de vente de tout genre. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse (argument 2), ces établissements peuvent fonctionner comme sites de commerce en ligne, comme des points de vente physique, de vente en détail, en gros, sous forme de restaurants etc. Puisque le signe fait référence au thon (=nourriture, aliment), l’Office considère qu’il contient une indication descriptive en relation avec des services de vente d’aliments ou restauration faisant référence ou comprenant de la nourriture (et, plus particulièrement, du thon). L’utilisation du terme « comprenant » dans « Services de restauration comprenant aliments et boissons pour des institutions » signifie que la demande couvre tous les types de services de restauration, les boissons et la nourriture étant un exemple. Par conséquent, même les « Services de restauration comprenant boissons pour des institutions » pourrait comprendre aliments ou nourriture.
D’autre part, pour ces services faisant spécifiquement référence à des boissons, le signe n’est pas descriptif.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019011680 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail en ligne d’aliments; Services de vente en gros d’aliments.
Classe 43 Mise à disposition d’aliments pour des clients dans des restaurants; Mise à
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disposition d’aliments dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments; Mise à disposition d’aliments dans des bistros; Mise à disposition d’aliments pour des clients; Services de restauration comprenant aliments et boissons pour des institutions; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Services de restauration d’entreprise; Fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); Prestation de services d’approvisionnement en nourriture pour des salons; Services de restauration extérieure.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Publicité en ligne; Services de vente au détail de boissons; Services de vente au détail en ligne de boissons; Services de vente en gros de boissons.
Classe 43 Mise à disposition de boissons pour des clients dans des restaurants; Mise à disposition de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition de boissons; Mise à disposition de boissons dans des bistros; Mise à disposition de boissons pour des clients; Prestation de services d’approvisionnement en boisson pour des salons.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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