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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 000058968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 968 (REVOCATION)
Davide Ghelli, Via Victor de Sabata, 24, 00124 Rome, Italie (partie requérante)
un g a i ns t
Walmart Apollo, LLC, 702 Southwest 8th Street, 72716 Bentonville, Arkansas, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Marks télétravail Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 23/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 6 882 583 dans leur intégralité à compter du 20/02/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 6 882 583 (marque figurative), (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; publications électroniques téléchargeables.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chariots; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; transporteurs aériens; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; avions; véhicules aériens; ballons gonflables; pompes à air [accessoires de véhicules]; aéroglisseurs; coussins d’air gonflables
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; aéronefs; ambulances; avions amphibies; dispositifs antiéblouissants pour véhicules/dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; capots pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; pneumatiques pour automobiles; carrosseries pour automobiles; automobiles; fusées
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d’essieux; essieux de véhicules; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; chalands; paniers spéciaux pour cycles; sonnettes pour bicyclettes, cycles/avertisseurs sonores pour bicyclettes/sonnettes de bicyclettes/sonnettes de cycles; béquilles/béquilles de vélos, cycles [pièces de bicyclettes, cycles]; pneus de cycles/pneus de cycles/pneus de cycles pour cycles; selles de bicyclettes/selles de cycles; bicyclettes/cycles; crochets pour bateaux; bateaux; carrosseries; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; freins pour cycles, cycles/vélos/freins de cycles; freins pour véhicules; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; appareils et installations de transport par câbles; caissons [véhicules]; voitures de camping/autocaravanes; bouchons pour réservoirs
à essence de véhicules; caravanes; voitures de chemins de fer; cabines pour installations de transport par câbles; chariots; enveloppes pour pneumatiques; roulettes pour chariots
[roues]; chariots de coulée/voitures de coulée/cabines de charge; chaînes de cycles, chaînes de vélos/chaînes de cycles; télésièges; circuits hydrauliques pour véhicules; chariots de nettoyage; taquets [marine]; embrayages pour véhicules terrestres; Bétonnières automobiles; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules terrestres; housses pour poussettes/bâches pour poussettes/bâches pour poussettes; [poussettes]; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; manivelles de cycles; garde-boues de cycles; concentrateurs de cycles; béquilles de cycles; cyclecars; bossoirs pour bateaux; tricycles de livraison/tricycles de support; wagons-restaurants; wagons- restaurants [voitures]/wagons à ranger [voitures]; indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc.; indicateurs de direction pour véhicules/indicateurs de direction pour véhicules; ballons dirigibles [ballons dirigeables]/ballons dirigeables/ballons dirigibles; dispositifs pour dégager les bateaux; portes de véhicules; dragueurs [bateaux]; garde-fous pour cycles; machines motrices pour véhicules terrestres; chaînes de commande pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour avions; moteurs pour véhicules terrestres/moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; bateaux en ferry; Mentonnets de roues de chemins de fer [pneumatiques]/Mentonnets de roues de chemins de fer de roues de chemins de fer [pneumatiques]/Mentonnets de roues de chemins de fer; cadres pour bicyclettes, cycles/cadres de vélos/cadres de cycles; roues libres pour véhicules terrestres; funiculaires; entonnoirs de navires; cheminées de locomotives; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; engrenages de cycles; voiturettes de golf; guidons de vélos, cycles/guidons de vélos/guidons de cycles; chariots de manutention; appuie-tête pour sièges de véhicules; capots pour moteurs de véhicules; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; chariots dévidoirs; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules/moyeux de roues de véhicules; hydroplanes; plans inclinés pour bateaux; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; traîneaux à pied; chaloupes; chariots élévateurs élévateurs [chariots élévateurs] élévateurs; locomotives; camions; porte- bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; mâts pour bateaux; véhicules militaires de transport; roues de bennes; vélomoteurs; autobus/autocars; autocars; voitures
à moteur/voitures; motocyclettes; moteurs de cycles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; garde-boues; antidérapants pour pneus de véhicules/antidérapants pour pneus de véhicule/antidérapants pour pneus de véhicules; rames de bateaux; omnibus; pagaies pour canoës; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; parachutes; pédales de cycles; pontons; hublots; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes pour cycles, pompes à vélos/pompes de cycles; hottes de poussette/hottes pour poussettes pour poussettes; poussettes/poussettes/landaus [landaus]/poussettes; attelages de chemins de fer; rétroviseurs; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; véhicules frigorifiques; wagons frigorifiques [véhicules routiers]/wagons frigorifiques [véhicules ferroviaires]; véhicules télécommandés autres que jouets; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; jantes pour roues de vélos, de vélos ou de jantes de vélos/jantes de cycles; jantes pour roues de véhicules/jantes de véhicules; matériel roulant de funiculaires; matériel roulant de chemins de fer; tolets; gouvernails; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; ceintures de
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sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; trottinettes [véhicules]; propulseurs à hélice pour bateaux; propulseurs à hélice; hélices de navires; sculles/verrins; lanières de mer; housses pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; navires; coques de navires; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; chariots à provisions; sidecars; porte-skis pour voitures; remonte-pentes; couchettes pour véhicules; wagons-lits; traîneaux [véhicules]; Autoneiges; véhicules spatiaux; espars pour navires; clous pour pneus/clous pour pneus; tendeurs de rayons de roues; rayons pour cycles, cycles/rayons de cycles/rayons de cycles; voitures de sport; arroseuses; dispositifs de direction pour dispositifs de direction de navires/navires; volants pour véhicules; stores d’intérieur pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]/hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]/hayons élévateurs (hayons) [parties de véhicules terrestres]/hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Téléfères [voitures câblées]/cabines câblées; tombereaux; couples de navires; bennes pour camions; dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; pneumatiques [pneumatiques]/pneus, pleins, pour roues de véhicules/pneumatiques, pleins, pour roues de véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; appareils de traction; tracteurs; attelages de remorques pour véhicules; remorques
[véhicules]; voitures de tramways; chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; chenilles pour véhicules [tapis de type tracteur]; bandes à rouleaux pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; tricycles; chariots/voitures à main; pneus de chambre pour cycles; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour cycles; turbines pour véhicules terrestres; diables à deux roues/chariots à bagages/trottinettes; pneus pour roues de véhicules; trains pour véhicules; garniture pour véhicules; valves de bandages pour véhicules; fourgons [véhicules]; roues de véhicules; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; marchepieds de véhicules; pneumatiques pour véhicules; rayons de roues de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; sièges de véhicules; housses de véhicules; véhicules électriques; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; waggons; véhicules nautiques; brouettes; fauteuils roulants; roues de cycles; vitres de véhicules; pare-brise; essuie-glaces/essuie-glaces; yachts; à l’exception des bogies pour wagons de chemins de fer.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie, à l’exception des calendriers; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; sacs en papier ou en matières plastiques; cartes-cadeaux.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; collecte de bienfaisance; services de cartes de crédit; affermage de biens immobiliers; encaissement de chèques; transfert électronique de fonds; émission de chèques de voyage; souscription d’assurances contre les accidents; agences de logement [appartements]; actuariat; estimation d’antiquités; gérance d’immeubles d’habitation; estimation d’objets d’art; services bancaires; courtage; services de liquidation d’entreprises, services financiers; investissement de capitaux/investissement de capitaux/placement de fonds; collecte de bienfaisance; vérification des chèques; services de compensation, de compensation financière ou de compensation; agences de crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; courtage en douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; transfert électronique de fonds; opérations de change; affacturage; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; gestion financière; analyses financières; consultation en matière financière; informations financières; parrainage financier; services de financement; souscription d’assurances contre l’incendie; évaluations
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fiscales/expertise fiscales; location d’appartements/location d’appartements; souscription d’assurances maladie; crédit-bail/crédit-bail; Banque directe; agences de logement/courtiers immobiliers; paiement par acomptes; courtage en assurances; souscription d’assurances; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; estimation de bijoux/estimation de bijoux; affermage de biens immobiliers; location d’exploitations agricoles; souscription d’assurances vie; prêts [financement]; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; estimation numismatique; location de bureaux
[immobilier]; collectes de fonds; prêt sur gage/prêt sur nantissement; agences immobilières; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de réparation; services de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; caisses d’épargne; courtage de titres/actions et courtage d’obligations; estimation de timbres; cotation boursière; services de cautionnement/cautionnement/garanties; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; services fiduciaires/fiduciaires; à l’exclusion de la souscription d’assurances maritimes.
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation; location de machines à nettoyer; entretien et réparation de véhicules; installation de machines; installation et réparation d’appareils de climatisation; entretien et réparation d’avions; traitement antirouille pour véhicules; services d’éneigement artificiel; asphaltage; nettoyage et réparation de chaudières; briquetage; supervision de travaux de construction; services de calfatage/calfeutrage de bâtiments [construction]; isolation de bâtiments; construction de stands de foire et de magasins; location de bulldozers; installation et réparation de dispositifs d’alarme; entretien et réparation de brûleurs; services d’ébénisterie [réparation]; lavage d’automobiles/lavage de véhicules à moteur; ramonage de cheminées; nettoyage de bâtiments [ménage]; nettoyage de vêtements; location de machines à nettoyer; nettoyage d’immeubles [surface extérieure]; réparation d’horloges et de montres; réparation de vêtements; location d’équipements de construction; construction; informations en matière de construction; location de grues [machines de chantier]; démolition de constructions; nettoyage de couches; désinfection; forage de puits; nettoyage à sec; installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’ascenseurs/installation et réparation d’ascenseurs; location d’excavateurs; construction d’usines; réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; installation et réparation d’alarme incendie; installation et réparation d’appareils de réfrigération; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; installation et réparation de fourneaux; entretien de mobilier; restauration de meubles; construction de ports; installation et réparation d’appareils de chauffage; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation de portes et de fenêtres; déparasitage d’appareils électriques; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; installation d’équipements de cuisine; aiguisage de couteaux; blanchissage; entretien, nettoyage et réparation du cuir; repassage du linge; installation, entretien et réparation de machines; maçonnerie; broyeurs; extraction minière; entretien et réparation de véhicules à moteur; installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; peinture ou réparation d’enseignes; travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; pose de papier pour le tapissier; réparation de parasols; réparation d’appareils photographiques; construction de môles; construction et entretien d’oléoducs; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; pressage de vêtements; services de pompage; réparation de pompes; exploitation de carrières; dératisation; Rétamage; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; services de recharge de cartouches de toner; rénovation de vêtements; informations en matière de réparation; réparation de serrures; restauration d’œuvres d’art; restauration d’instruments de musique; rechapage de pneus/rechapage de pneus/rechapage de pneus; rivetage; réalisation de revêtements routiers; location de balayeuses automotrices; services de couverture de toitures; traitement antirouille; entretien et réparation de coffres-forts; ponçage; échafaudages; construction navale; réparation de chaussures; nettoyage de voirie; entretien et réparation de chambres fortes; entretien de piscines; installation et réparation de
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téléphones; réparation de parapluies; réparation sous-marine; rembourrage; réparation de capitonnages; travaux de vernissage; graissage de véhicules/graissage de véhicules; graissage de véhicules; lavage de véhicules; polissage de véhicules; stations-service
[remplissage en carburant et entretien]; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; réparation de véhicules; extermination d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture; vulcanisation de pneus [réparation]/vulcanisation de pneus [réparation]/vulcanisation de pneus [réparation]; installation et réparation d’entrepôts; lavage du linge; lavage; nettoyage de vitres; à l’exclusion de la construction sous-marine.
Classe 38: Télécommunications; télédiffusion par câble; transmission de télécopies; services télégraphiques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; télédiffusion par câble; radiotéléphonie mobile; communications télégraphiques; communications téléphoniques; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; courrier électronique; services d’affichage électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location de télécopieurs; informations en matière de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; transmission de messages; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; agences de presse/services informatiques; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; radiodiffusion; transmission par satellite; expédition de dépêches; location d’équipements de télécommunication; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé- achat; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; services télégraphiques; services téléphoniques; location de téléphones; télédiffusion; transmission de télégrammes; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial [fournisseurs de services]; services de messagerie vocale; à l’exclusion des services de télex.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; organisation de croisières; livraison de marchandises; transports aériens; transport en ambulance; transport de chges/éclairage; location de bateaux; transport en bateau; entreposage de bateaux; réservation de places de voyage; transport en autobus; location de voitures; transport en voiture; services de parcs de stationnement; charroi; services de chauffeurs; location d’autocars; services de courrier [messages ou marchandises]; organisation de croisières; livraison de marchandises; distribution de journaux/distribution de journaux; livraison de marchandises commandées par correspondance; distribution d’énergie; location de cloches de plongée; location de scaphandres lourds; distribution d’électricité; services d’accompagnement de voyageurs; transport en ferry-boat; livraison de fleurs; affranchissement du courrier; fret [transport de marchandises]; expédition de marchandises; courtage de fret [expédition (Am)]/courtage de fret; affrètement; location de garages; transport sécurisé d’objets de valeur/transport en véhicules blindés; camionnage; location de chevaux; brise-glace; lancement de satellites pour des tiers; transports maritimes; distribution du courrier; location de voitures de course; emballage de produits; livraison de colis; location de places de stationnement; transport de passagers; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; pilotage; services de bateaux de plaisance; portage; transport ferroviaire; services de rafraîchissement de navires; location de réfrigérateurs/location-vente de réfrigérateurs alimentaires; déménagement; opérations de secours [transport]; transport fluvial; sauvetage de navires; services de sauvetage; courtage maritime; visites touristiques; aconage; entreposage de marchandises; stockage/entreposage; information en matière d’entreposage; location de conteneurs d’entreposage; transport en taxi; organisation de voyages; remorquage; informations en matière de trafic; services de trams/voirie; transport par oléoducs; transports; transport de voyageurs; transport et entreposage de déchets/transport et entreposage d’ordures; courtage de transport; réservations pour le transport; informations en
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matière de transport; transport de meubles; services de réservation de voyages; location de camions; sauvetage sous-marin; déchargement; remorquage de véhicules; location de véhicules; location de galeries pour véhicules; location d’entrepôts; approvisionnement en eau; distribution d’eau; location de fauteuils roulants; empaquetage de marchandises; à l’exclusion des verrous utilisés.
Classe 40: Traitement de matériaux; gravure; services de copie de clés; développement de pellicules photographiques; tirage de photographies; restauration numérique de photographies; services d’imprimerie; abrasion; purification de l’air; désodorisation de l’air; rafraîchissement de l’air; location d’appareils de climatisation; services d’application de produits de finition sur des textiles; travaux de forge; reliure; polissage par abrasion; cadmium; chromage; bordures d’étoffes; services de découpe d’étoffes; imperméabilisation de tissus; ignifugation/ignifugation de tissus/ignifugation de textiles; teinture d’étoffes; rétrécissement d’étoffes; retouche d’habits; services de séparation des couleurs; travaux de copiage/réalisation de boiler-; traitement de l’infroissabilité des vêtements; façonnage de fourrures sur commande; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; décontamination de matériaux dangereux; services d’un mécanicien-dentiste; destruction d’ordures et d’ordures; couture; services de teinturerie; galvanoplastie; broderies; production d’énergie; gravure; blanchiment de tissus; fraisage de céréales; fumage d’aliments; conservation des aliments et des boissons; encadrement d’œuvres d’art; congélation d’aliments; pressurage de fruits; foulage d’étoffes; travail des fourrures; traitement antimite des fourrures; lustrage des fourrures; teinture des fourrures; galvanisation; location de générateurs; dorure; soufflage de verre; services de dorure; meulage; incinération d’ordures; services de copie de clés; location de machines à tricoter; laminage; traçage laser; teinture du cuir; travail du cuir; impression lithographique; magnétisation; placage des métaux; traitement des métaux; trempe de métaux; coulage des métaux; fraisage; nickelage; impression offset; polissage du verre optique; apprêtage du papier; traitement du papier; impression de motifs; calandrage d’étoffes; services de photocomposition; développement de pellicules photographiques; tirage de photographies; photogravure; rabotage [scieries]; poteries raffermissantes/pellicules; imprimerie; traitement de films cinématographiques; traitement du pétrole; Surpiquage; recyclage d’ordures et d’ordures; raffinage; travaux de sellerie; scies [scieries]; teinture de chaussures; sérigraphie; argenture; travaux de peausserie; abattage d’animaux; soudure; tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation]; location d’appareils de chauffage d’appoint; décapage; services de tailleurs; services de tannerie; taxidermie; teinture de textiles; traitement de tissus; traitement de tissus; traitement antimite d’étoffes; abattage et débitage du bois; services de teinçage; informations en matière de traitement de matériaux; vulcanisation
[traitement de matériaux]; mise en garde [métiers]; traitement des déchets [transformation]; traitement de l’eau; coloration des vitres par traitement de surface; travail du bois; traitement de la laine; à l’exclusion du satinage de fourrure.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de magazines; services de formation; photographie; mise à disposition de publications électroniques en ligne; mise à disposition d’infrastructures récréatives; académies
[éducation]; parcs d’attractions; exploitation de salles de jeux; dressage d’animaux; location d’équipements audio; organisation de concours de beauté; pensionnats; réservation de places de spectacles; services de calligraphie; services de casino [jeux]; location de films cinématographiques/location de films cinématographiques; projection de films/projection de films; cirques; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; cours par correspondance, services d’imagerie numérique; services de discothèques; doublage; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro-édition; services d’artistes de spectacles; divertissement/divertissement; informations en matière de divertissement; production de films; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux d’argent;
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mise à disposition de parcours de golf; enseignement de la gymnastique; services de clubs de sport; services de camps de vacances [divertissement]; services de karaoké; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; prêts de livres; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; microfilmage; services de bibliothèques itinérantes/services de bibliothèques itinérantes; services de modèles pour artistes; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; services de studios cinématographiques; services de musées [présentation, expositions]; services de composition musicale; music-halls; services de reporters; boîtes de nuit; écoles maternelles; services de loterie; services d’orchestre; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de compétitions sportives; organisation de bals; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; planification de réceptions [divertissement]; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique [démonstration]; représentation de spectacles; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement radiophonique; location de postes de télévision et de radio; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de studios d’enregistrement; services de loisirs; informations en matière de loisirs; éducation religieuse; rédaction de scénarios de services; organisation et conduite de séminaires; location de décors de spectacles; production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’enregistrements sonores; services de camps sportifs; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de stades; location de décors de théâtre; sous-titrage; préparation et coordination de symposiums; services d’enseignement/éducatifs/services d’instruction/cours; divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage d’événements sportifs; traduction; location de caméras vidéo/location de caméras vidéo; production de films sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; services de vidéogrammes; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; organisation et conduite d’ateliers de formation; rédaction de textes autres que textes publicitaires; jardins zoologiques; à l’exception de la location de magnétoscopes.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; contrôle technique de véhicules automobiles; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; conseils en architecture; architecture; authentification d’œuvres d’art; recherches en bactériologie; recherches biologiques; étalonnage [mesurage]; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; ensemencement de nuages; location d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; protection contre les virus informatiques (services de -); établissement de plans pour la construction; services de conseils en informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; recherches en cosmétologie; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques; travaux d’ingénieurs; expertises géologiques; prospection géologique; recherches géologiques; services de dessinateurs d’arts graphiques; hébergement de sites informatiques [sites Web]; dessin industriel; installation de logiciels; arpentage/levés de terrain; maintenance de logiciels; recherches en mécanique; expertises de gisements pétrolifères; tests de puits de pétrole; conception d’emballages/conception d’emballages; physique [recherche]; le contrôle de la qualité; récupération de données informatiques;
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recherche et développement pour le compte de tiers; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; stylisme
[esthétique industrielle]; arpentage; recherches techniques; études de projets techniques; essais de matériaux; essai de textiles; exploration sous-marine; mise à jour de logiciels; planification en matière d’urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; planification météorologique/informations météorologiques; location de serveurs web; à l’exclusion de la prospection de pétrole.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; cafés; restauration [repas]; agences de logement [hôtels, pensions]; services de bar; pensions; services de pensions pour animaux; cafés-restaurants; cafétérias; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; cantines; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; crèches d’enfants; services de traiteurs; services de camps de vacances [hébergement]; réservation d’hôtels; hôtels; location de salles de réunion; services de motels; restauration [repas]; maisons de retraite; services de restaurants en libre-service; snack-bars; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; location de tentes; services de maisons de vacances; location de constructions transportables; à l’exception des réservations de pensions.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de salons de beauté; consultation en matière de pharmacie; services d’opticien; épandage aérien ou terrestre d’engrais et d’autres produits chimiques destinés à l’agriculture; élevage d’animaux; toilettage d’animaux; services d’aromathérapie; services d’insémination artificielle; services de salons de beauté; services de banques de sang; chiropraxie; maisons de convalescence/maisons de repos; dentisterie; location de matériel pour exploitation agricole; services de fécondation in vitro; composition florale; jardinage; implantation de cheveux; services de salons de coiffure; soins de santé; services de stations thermales; horticulture; services de restauration; hôpitaux; services d’aménagement paysager; conception d’aménagements paysagers; entretien de pelouses; manucure; massage; cliniques médicales; assistance médicale; aide à l’accouchement; maisons médicalisées; infirmières à usage médical; services d’opticiens; toilettage d’animaux domestiques; services de pharmaciens [préparation d’ordonnances]; consultation en matière de pharmacie; physiothérapie/physiothérapie; services de pépiniéristes; chirurgie esthétique; services d’un psychologue; bains publics à des fins d’hygiène; désintoxication de toxicomanes; sanatoriums; location d’installations sanitaires; services de saunas; services de solariums; tatouage; services de télémédecine; chirurgie des arbres; Services de bains turcs; assistance vétérinaire; services de visagistes; destruction des mauvaises herbes; fabrication de produits de l’haleine; à l’exclusion des animaux nuisibles destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Ledemandeur fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de déterminer l’usage effectif de la marque par le titulaire et que, dès lors, la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée devrait être prononcée dans son intégralité.
Le 25/09/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des observations et des preuves de l’usage1 (qui seront énumérées et appréciées plus en détail dans la décision). Elle explique que sa société est une société internationale de vente au détail américaine qui gère une chaîne de grands magasins, de supermarchés et de petits
1 Pièces DR0, DR1, IB0, IB1, IB3 et IB4.
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magasins de proximité. Il est également indiqué que, depuis au moins 2015, la titulaire a utilisé la marque contestée au Royaume-Uni par l’intermédiaire de son distributeur britannique et de son licencié, Asda Stores Limited (ci-après «ASDA»), en ce qui concerne les supermarchés et les supermarchés, y compris les parcs de stationnement et les stations- service, ainsi que divers services financiers, télécommunications mobiles, pharmacie et services optiques. La titulaire détaille le contenu des éléments de preuve produits, analyse les facteurs de l’usage et conclut que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services enregistrés. Le même jour, la titulaire a informé l’Office qu’elle avait rencontré des difficultés techniques pour soumettre un grand nombre de photographies montrant l’usage de la marque et a demandé une brève prolongation du délai d’un ou deux jours pour finir le téléchargement des éléments de preuve.
Le 26/09/20232, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé d’autres éléments de preuve3 (voir ci-dessous). La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas
2 Après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage.
3 Pièce IB2.
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été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/10/2009. La demande en déchéance a été déposée le 20/02/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 20/02/2018 au 19/02/2023 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 25/09/2023 ( dans le délai imparti), la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
Pièce DR0: Un témoignage fourni le 22/09/2023 par M. D.R., un conseiller principal, de la propriété intellectuelle de Walmart Inc (ci-après le «témoignage DR»). Selon le témoignage de RD, la titulaire de la marque de l’Union européenne est une filiale à 100 % de Walmart Inc (ci-après «Walmart»). Il est également expliqué que Walmart est l’une des organisations de commerce électronique les plus dynamiques et les plus dynamiques, vendant un large éventail de produits et services par le biais de son site web de commerce électronique situé
à l’adresse www.walmart.com. Sur le site internet de Walmart, le logo est clairement visible et présent lorsque les clients voient les produits et services proposés. M. D.R. déclare en outre qu’entre le 31/03/2021 et le 20/02/2023, Walmart a reçu des milliers de commandes sur son site internet de clients ayant des adresses IP dans différents pays de l’Union. À l’appui de ses déclarations, il présente le résumé suivant du nombre d’achats effectués par des clients ayant des adresses IP en Belgique, en République tchèque, au Danemark et en Allemagne:
Le témoignage de DR était accompagné de la pièce DR1, composée de huit impressions non datées du site web www.walmart.com (prix en USD). Dans le coin supérieur gauche de
chaque page, le signe apparaît.
Pièce IB0: Un témoignage fourni le 19/09/2023 par M. I. B., directeur principal — Construction itures mise en œuvre chez l’ASDA (ci-après le «témoignage de IB»). Il est expliqué qu’ASDA est le licencié et le distributeur des produits de la titulaire au Royaume- Uni. Asda a été acquise par Walmart en 1999. Depuis de nombreuses années, ASDA, commercialisait sous son propre nom, mais en 2015, il a été annoncé que la marque des deux entreprises serait fusionnée afin de refléter le partenariat dans le secteur des magasins de vente au détail et de supermarchés. En tant que partie intégrante du remarquage, la
dénomination sociale de l’ASDA a été combinée au logo des étincelles de Walmart
qui a donné lieu au signe . Ce dernier signe figurait sur des magasins de supermarché, des bannières publicitaires et des affiches, ainsi que des outils de stations- service, des panneaux de signalisation pour aires de stationnement, des bordures de
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fenêtres, des bordures de voirie, des tickets de caisse de voitures et de toutes les autres marques de magasin externes. Le témoignage de l’IB fournit des informations supplémentaires sur: I) les activités d’ASDA4, ii) le nombre de magasins5, iii) les différentes régions6 du Royaume-Uni où se trouvent les magasins et iv) les chiffres de vente et les dépenses publicitaires au Royaume-Uni pour chacune des années 2018 à 2023. Ensuite, M. I. B. déclare qu’ASDA a fait un usage intensif de la marque de l’Union européenne contestée
, en combinaison avec sa dénomination sociale sur ou en rapport avec un large éventail d’offres. Il est également expliqué qu’en février 2021, ASDA a été acquise par les frères Issa et TDR Capital LLP et effectivement séparée de Walmart. Asda a commandé un fournisseur à «déspark» la marque commune Walmart et ASDA en retirant le logo de Walmart et ce projet s’est terminé à la fin du mois de octobre 2021. M. I. D. décrit le contenu des pièces jointes au témoignage d’ID et conclut que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée dans une partie importante de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Le témoignage d’ID était accompagné d’un certain nombre de pièces7, dont le contenu peut être résumé comme suit: Pièce IB1: L'article «Asda à rafraîchir la marque au fur et à mesure qu’il se rapproche de Walmart»publié le 19/02/2015 dans le magazine en ligne8, Design Week, discutant du lancement imminent de la nouvelle marque. Selon les éléments de preuve, «Asda a révélé qu’elle reproduira sa marque et modifiera son slogan pour reproduire plus près la société mère Walmart. […] Le supermarché plus grand adoptera le slogan «Save Money, Live better», tout en reprenant le logo du soleil giant au détail américain». Les éléments de
preuve montrent les signes suivants: .
Pièce IB3: Impressions du site web gps-ltd.co.uk décrivant le «programmeAsda De-Spark 2021»9 comme l’un des projets du GPS et confirmant sa date d’achèvement en octobre 2021;
Pièce IB4: Une sélection de tickets de caisse ASDA montrant en haut le signe . Quatre d’entre eux sont datés entre mai 2016 et mars 2018. Sur les trois autres, la date ne peut être clairement discernée.
Le 26/09/2023 ( après l’expiration de son délai), la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres éléments de preuve, à savoir:
Pièce IB2: Une collection de nombreuses photographies10 prises dans divers endroits
«ASDA» depuis le Royaume-Uni. Les éléments de preuve ne sont pas datés et présentent
4 Il est indiqué que les opérations principales d’ASDA comprennent la vente de vertus, de vêtements, de marchandises générales et de carburants par l’intermédiaire de nos magasins et en ligne. Asda propose également une série d’autres services, dont Asda Money, Asda Mobile, Pharmacie et services optiques. Au cours des quatre dernières années, les magasins de l’ASDA au Royaume-Uni ont reçu une moyenne de 16 millions de visiteurs chaque semaine.
5 630 magasins implantés à différents endroits au Royaume-Uni.
6 East Midlands, East of England, Londres, Scotland, Wales, South East, South West, etc.
7 Le témoignage d’ID fait référence à quatre pièces, à savoir ID1 à ID4. Les pièces ID1, ID3 et ID4 ont été déposées le 25/09/2023, tandis que la pièce ID2 a été produite le 26/09/2023.
8 www.designweek.co.uk.
9 D’après les éléments de preuve, le GPS a été invité à effectuer une enquête, la portée, la visite et toutes les références au parc wallon qui a été introduit après la suppression de l’acquisition de 1999. Les travaux comprenaient des déménagements à haut niveau des enseignes des magasins principaux, ainsi que des outils de stations-service, des panneaux de signalisation pour aires de stationnement, des vitrines de vinyle, des environnements ATM, des parcs de stationnement principaux postaux de toutes les autres marques de magasin externes, dans 287 magasins. Les travaux ont été achevés à la fin du mois de octobre 2021.
10Plus de 1000 pages.
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le signe figuratif «ASDA», principalement configuré comme suit: /
/ / sur les devantures de magasins de supermarchés, bannières et affiches publicitaires, stations-service, panneaux de stationnement, etc. Selon le témoignage d’ID, ces éléments de preuve démontreraient l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour au moins les services suivants: services de vente au détail, en gros et au détail en ligne compris dans la classe 35, affaires financières; affaires monétaires; transfert électronique de fonds; services de change compris dans la classe 36; lavage de véhicules; polissage de véhicules; stations-service
[remplissage en carburant et entretien]; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; réparation de véhicules compris dans la classe 37; services de parcs de stationnement; livraison de produits compris dans la classe 39; recyclage d’ordures et d’ordures; tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation]; développement de pellicules photographiques; tirage de photographies; restauration numérique de photographies comprises dans la classe 40; divertissement compris dans la classe 41; services de restauration (alimentation); cafés-restaurants; cafétérias; restauration [repas]; barres d' en-cas comprises dans la classe 43; servicesmédicaux; consultation en matière de pharmacie; services d’opticien; soins de santé; assistance médicale; services de pharmaciens [préparation d’ordonnances]; consultation en matière de pharmacie en classe 44. Le témoignage d’ID comprend également un tableau résumant les services de la marque contestée et les différents endroits britanniques que les photographies prétendument étayées.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
(1) Sur les éléments de preuve produits le 26/09/2023
Le 26/09/2023, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres éléments de preuve, à savoir la pièce IB2. Bien que ces documents aient été reçus hors délai, l’Office a décidé, le 11/10/2023, de les prendre en compte pour des raisons d’équité. Le 25/09/2023, la titulaire a informé l’Office qu’ elle avait rencontré des difficultés techniques pour soumettre un grand nombre de photographies montrant l’usage de la marque et a demandé une brève prolongation du délai d’un ou deux jours pour finir le téléchargement des éléments de preuve. L’Office aurait dû rejeter la demande de la titulaire datée du 25/09/2023,11 mais accorder12 des jours d’équité à la titulaire afin de compléter ses observations. Comme la titulaire l’a déjà fait, l’Office a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder de la sorte et a donc décidé d’accepter les observations de la titulaire datées du 26/09/2023.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, le 11/10/2023, l’Office a communiqué à la demanderesse les preuves de l’usage déposées les 25/09/2023 et 26/09/2023 et lui a fixé
11 Il s’agirait de la troisième demande unilatérale de prorogation du délai de la titulaire pour produire la preuve de l’usage. En règle générale, toute première demande unilatérale de prorogation de délai reçue à temps sera jugée recevable et sera acceptée. Toutefois, toute demande unilatérale ultérieure de prorogation du même délai sera refusée, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle prorogation. Les circonstances exceptionnelles doivent être dûment expliquées et justifiées. En l’espèce, la demande de la titulaire du 25/09/2023 se limite à indiquer qu’elle a rencontré des difficultés techniques pour soumettre un grand volume de photographies.
12 Lorsqu’une demande de prorogation d’un délai prorogeable est présentée avant l’expiration dudit délai et n’est pas acceptée, au moins un jour est accordé à la partie concernée pour qu’elle puisse respecter le délai, même si la demande de prorogation est arrivée le dernier jour du délai.
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un délai pour présenter ses éventuelles observations jusqu’au 16/12/2023, mais la demanderesse n’a pas répondu.
(2) Sur les éléments de preuve britanniques
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée et que ces éléments de preuve concernent ou peuvent être attribués à une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
(3) Sur l’usage par ASDA
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que lorsqu’un titulaire de la MUE apporte la preuve de l’usage de sa marque par un tiers, il s’ agit d’une indication implicite qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). Enoutre, l’usage par des sociétés économiquement liées au titulaire de la marque, telles que des membres du même groupe de sociétés (sociétés affiliées, filiales, etc.), doit également être considéré comme un usage autorisé (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).
Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par l’association de la titulaire de la marque de l’Union européenne a eu lieu avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, par conséquent, équivaut à un usage par le titulaire de la MUE lui-même.
(4) Sur les déclarations de témoins du RD et d’IB
En ce qui concerne les déclarations de témoins et de DR, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites.
En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, l’Office, conformément à la jurisprudence constante, fait une distinction entre les déclarations provenant de la sphère du titulaire de la marque de l’Union européenne lui-même ou de ses employés et celles émanant d’une source indépendante [09/12/2014, T-278/12, PROFLEX (fig.)/PROFEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB/MB indirects P (fig.) et al., EU:T:2014:935,
§ 54).
En l’espèce, la déclaration de témoin de RD émane d’un conseiller principal, de la propriété intellectuelle de Walmart, de la société mère de la titulaire et de la déclaration de témoin de
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IB a été faite par un directeur principal — Construction HUMise Mise en œuvre chez l’ASDA, l’affiliée de la titulaire. En tant que tels, ces documents se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. À ce stade, il convient également de rappeler que la valeur probante d’une déclaration dépend avant tout de la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita/SOLEVITA, EU:T:2005:200, § 42). Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de témoins DR et IB ne pouvaient pas, en tant que telles, prouver à suffisance l’usage sérieux de la marque. Toutefois, cela ne signifie pas que ces documents n’ont aucune valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu des déclarations de témoins DR et IB est étayé par les autres éléments de preuve.
(5) Sur les liens hypertextes comme moyens de preuve
Le témoignage de l’IB mentionne, au paragraphe 5, un certain nombre de 13 régions du Royaume-Uni et indique que si l’on clique sur les liens, ils seront dirigés vers le site web de l’ASDA et une ventilation des différents endroits dans les régions et une liste des magasins locaux.
La division d’annulation peut uniquement se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties, et une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Force est de constater que, par sa nature même, un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné pour que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage qui permettrait au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Dès lors, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple transmission d’un lien hypertexte vers un site web.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’affaires, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée. En outre, la charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de la marque et non à l’Office (ou à l’autre partie). Par conséquent, une simple indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit pas à l’Office des indications suffisantes sur le lieu, la nature, la durée et/ou l’importance de l’usage de la marque. En outre, il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant
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aux sites web respectifs en vue de vérifier les revendications avancées [04/10/2018, T- 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63].
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Considération générales
Comme déjà mentionné ci-dessus, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ce qui signifie que la titulaire de la marque de l’Union européenne est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée [17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31].
En ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objetd’un usage sérieux au cours de la période pertinente (du 20/02/2018 au 19/02/2023 inclus) et dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). En outre, la Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent [30/04/2008, T-131/06, SONIA SONIA RYKIEL (fig.)/SONIA, EU:T:2008:135, § 53].
En ce qui concerne la nature de l’usage, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne apporte la preuve d’un usage sérieux pour les produits et/ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée. En outre, la nature de l’usage exige que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que
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marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer les produits et/ou les services de différents fournisseurs. Enfin, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la nature de l’usage nécessite également la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
Appréciation des éléments de preuve
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne se présentent essentiellement sous la forme des déclarations de témoins DR et IB et des pièces qui les accompagnent (comme décrit ci-dessus). Toutefois, lorsqu’ils sont examinés en détail puis considérés dans leur ensemble, les documents versés au dossier ne permettent pas de conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
En effet, les éléments de preuve, bien que volumineux, ne contiennent pas d’indications suffisantes (pour autant qu’elles soient) indiquant i) que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée telle qu’enregistrée, ou comme une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée et/ ou ii) que les produits et services enregistrés ont été effectivement proposés ou fournis à des clients dans l’Union européenne et/ou qu’ils ont fait l’objet d’une publicité/promotion au point de permettre de conclure que l’usage fait par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas minime et n’était pas seulement minimal.
Comme indiqué ci-dessus, la «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite, entre autres, la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50]. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce
[27/02/2014, T-226/12, LiDL (fig.)/LÍDL MUSIC (fig.) et al., EU:T:2014:98, § 49 et jurisprudence citée].
Ilconvient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée comporte des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée possèdent le même caractère distinctif. Premièrement, il convient de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Ensuite, il convient d’examiner si les différences entre le signe sous sa forme enregistrée et le signe sous sa forme utilisée sur le marché sont de nature à altérer le caractère distinctif de la MUE contestée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
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La marque de l’Union européenne contestée en l’espèce est la marque purement figurative
. Sa capacité à indiquer l’origine commerciale découle de la combinaison de six lignes épaisses disposées de manière circulaire, qui se traduit par un élément qui pourrait ressembler à une fleur ou à une représentation stylisée du soleil, et même s’il n’est pas particulièrement élaboré, il ne s’agit pas non plus d’une forme géométrique simple. Il n’a manifestement aucune signification descriptive, laudative ou allusive (d’une manière qui affecte substantiellement le caractère distinctif) par rapport aux produits et services enregistrés et, en tant que tel, il possède un caractère distinctif moyen.
La grande majorité des éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée sous une
forme figurative se présentant essentiellement comme / . Le signe sous sa forme utilisée représente l’élément verbal «ASDA», en caractères majuscules gras, que ce soit en lettres majuscules noires ou blanches. La juxtaposition des lettres «A», «S», «D» et «A» n’a pas de signification apparente et immédiatement perceptible par rapport aux produits et services contestés et, par conséquent, sa capacité à indiquer l’origine commerciale est moyenne. La partie supérieure gauche de la première lettre «A» de «ASDA» est entourée de quatre lignes épaisses disposées de manière circulaire. Dans certains cas, l’expression «Save money. Live better», écrit dans une police de caractères nettement plus petite, est placé sous le mot «ASDA». Toutefois, il occupe une position secondaire dans le signe. Plus important encore, il s’agit d’un slogan promotionnel qui se verra attribuer très peu d’importance commerciale, voire aucune, par les consommateurs pour lesquels le mot «ASDA» reste le principal indicateur de l’origine commerciale. En tant que telle, l’expression «Save money. Vivre mieux» n’a qu’un impact relativement marginal.
Toutefois, il n’en va pas de même pour «ASDA». Sous la forme utilisée, l’élément verbal supplémentaire et distinctif «ASDA» interagit avec la marque de l’Union européenne
contestée telle qu’enregistrée de telle sorte que la marque originale ne peut plus être perçue indépendamment. En effet, deux des lignes présentes sous la forme enregistrée
disparaissent complètement sous la forme utilisée, tandis que les quatre lignes restantes semblent émaner de la première lettre «A» de «ASDA» et interagir avec elle de telle manière qu’elles seront perçues comme une unité indivisible. Sous la forme utilisée, la marque contestée est cachée derrière et interagit avec l’élément verbal distinctif «ASDA» et elle apparaît plutôt comme un soleil en augmentation (partiel) ou simplement comme un embellissement décoratif décoratif, de manière à mettre en évidence la première lettre «A» de manière ornementale. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée ne sera plus perçue comme une indication de l’origine des produits et/ou services en cause sous la forme utilisée, mais comme le mot «ASDA». Par conséquent, les différences entre la
marque figurative enregistrée et le signe figuratif tel qu’utilisé /
sont si importantes qu’elles altèrent radicalement le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée et de la marque et du signe ne peuvent être considérées comme globalement équivalentes au sens de la jurisprudence. Par conséquent,
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il y a lieu de conclure que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée sous une forme qui altère son caractère distinctif.
Certes, une petite partie des éléments de preuve13 montre le signe figuratif sur le site
Internet walmart.com précédé de l’élément verbal «Walmart» ( ). Même s’il devait être considéré qu’il s’agit d’un cas d’utilisation simultanée de marques indépendantes14, les éléments de preuve ne sont pas de nature à faire pencher la balance en faveur de la titulaire de la MUE. En effet, il y a très peu d’informations (voire aucune) concernant, à tout le moins, l’importance de l’usage de la marque pour les produits et/ou services enregistrés. Les impressions respectives contiennent des produits disponibles à la vente sur le site walmart.com, certains étant désignés par des marques telles que «Tide»,
«Cascade», «Command», etc. Les éléments de preuve ne sont toutefois pas datés et il ne peut être déterminé, autrement que par le recours à des hypothèses et des suppositions, qu’ils se rapportent à la période pertinente. Plus important encore, la simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies autrement. En l’espèce, la titulaire s’est contentée d’affirmer qu’entre mars 2021 et février 2023, sa société mère, Walmart, a reçu des milliers de commandes de clients ayant des adresses IP dans différents pays de l’Union. À l’appui de cet argument, elle n’a fourni qu’un résumé15 du nombre d’achats effectués par des clients avec des adresses IP prétendument en Belgique, en République tchèque, au Danemark et en Allemagne. Les chiffres sont fournis globalement sans aucune référence à un produit ou
à un service particulier et ils ne peuvent être liés à la vente de produits ou à la prestation de services sous la marque de l’Union européenne contestée. En outre, comme déjà mentionné ci-dessus, il est de jurisprudence constante qu’une déclaration, même faite sous serment ou solennellement conformément à la législation en vertu de laquelle elle est faite, ne peut en soi suffire à prouver l’usage sérieux de la marque et doit être corroborée par des éléments de preuve indépendants. Hormis ce qui précède, la titulaire n’a pas fourni d’informations complémentaires sur l’utilisation effective du site internet par les consommateurs potentiels et pertinents, ni sur des chiffres de publicité et de vente complémentaires et pertinents concernant les produits et/ou services contestés. Elle n’a pas non plus produit de preuves convaincantes ou concluantes démontrant que le site internet en question a été visité, que
13 Voir pièce DR1.
14Les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une marque maison et une sous-marque. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). Cela est différent de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, en cas d’utilisation simultanée de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré ne se pose même pas et l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable. Par conséquent, l’usage d’une marque sans aucune modification, y compris un usage simultané avec des marques distinctes et indépendantes, est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE, et non par l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Pour établir l’usage simultané, il convient de déterminer si les marques en cause, bien qu’elles soient utilisées ensemble, restent indépendantes les unes des autres et si elles seront perçues de cette manière par le public. Cela nécessite une appréciation globale de divers facteurs, tels que: les caractéristiques intrinsèques des marques (éléments dominants et distinctifs; leur position respective; utilisation dans une taille, une police de caractères ou une couleur différentes; présence ou absence de liens syntaxiques, grammaticaux ou conceptuels, etc.); la manière dont les marques sont présentées dans les preuves de l’usage et le contexte de l’usage (les pratiques commerciales dans le secteur concerné, la nature des marques, à savoir les noms de sociétés, les marques maison, les identifiants de lignes de produits, les sous-marques, etc.); des éléments de preuve spécifiques susceptibles d’établir que les marques sont perçues de manière autonome par les consommateurs. L’absence de preuve de l’usage indépendant et de la perception de la marque telle qu’enregistrée n’empêche pas d’apprécier la question de l’usage simultané sur la base des caractéristiques intrinsèques des marques et de l’expérience générale des pratiques commerciales dans le secteur commercial concerné. Par exemple, l’utilisation commune d’un élément figuratif et d’un élément verbal sur le même produit textile ou vêtement ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de la marque enregistrée [13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469].
15Voir ci-dessus pièce DR0.
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des commandes pour les produits et/ou services contestés ont été effectuées sur ce site par un certain nombre de clients du territoire pertinent au cours de la période pertinente ou que les transactions en ligne étaient liées aux produits et/ou services désignés par la marque.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. En ce qui concerne au moins la nature de l’usage: l’usage de la marque telle qu’enregistrée et/ou l’importance de l’usage n’ont pas été démontrés, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée déchue dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 20/02/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, elle n’a pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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