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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2024, n° R0191/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0191/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 9 décembre 2024
Dans l’affaire R 191/2024-1
CCHM Ltd
1 Huly Hill Road Newbridge EH28 8PH
Écosse
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin D02 PD39 (Irlande)
contre
Imiracle (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
RM1606
China Resources Qianhai Center T5 no
5035 Menghai Ave., Nanshan Str.
Qianhai Shenzhen, Guangdong
Chine Opposante/défenderesse représentée par GLP S.R.L. (sede di Milano), Via Victor Hugo 2, 20122 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 132 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 734 593)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2024, R 191/2024-1, S-ELF JUICE/ELFBAR et al.
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juillet 2022, CCHM Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JUS D’ÉCUME DE MER
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques; cigarettes sans tabac; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; pipes
électroniques; pipes électroniques à vaporiser; pipes pour fumer des succédanés de tabac; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cigarettes électroniques; succédanés du tabac; embouts pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; cartouches de recharge pour cigarettes
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; étuis vaporisateurs; boîtes à cigarettes
électroniques; boîtes vaporisantes; cure-pipes pour vaporisateurs; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); arômes et solutions pour vaporisateurs et cigarettes
électroniques; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques et vaporisateurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour cigarettes électroniques et vaporisateurs; pièces et parties constitutives de cigarettes électroniques; pièces et accessoires pour vaporisateurs.
2 Le 11 novembre 2022, Imiracle (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 365 272
ELFBAR
déposée le 29 décembre 2020 et enregistrée le 19 mai 2021 pour les produits suivants :
Classe 34: Tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; porte-pipes; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; allumettes.
09/12/2024, R 191/2024-1, S-ELF JUICE/ELFBAR et al.
3
b) Marque de l’Union européenne no 18 633 205
ELFA
déposée le 4 janvier 2022 et enregistrée le 29 avril 2022 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Porte-pipes; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; allumettes.
c) Marque de l’Union européenne no 18 677 759
Elfliq
déposée le 25 mars 2022 et enregistrée le 15 juillet 2022 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Porte-pipes; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; allumettes.
4 Par décision du 28 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
5 Le 24 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 22 mars 2024. La demanderesse a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
7 Le 14 octobre 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans le cadre de la procédure de nullité engagée par un tiers contre les marques antérieures (paragraphes 3a à 3c) au motif que les demandes avaient été déposées de mauvaise foi. La demanderesse a fait valoir que si les marques antérieures étaient finalement annulées, l’opposition serait dénuée de fondement.
09/12/2024, R 191/2024-1, S-ELF JUICE/ELFBAR et al.
4
8 Par communication du 16 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a infor mé l’opposante de la demande de suspension et l’a invitée à présenter des observations.
9 Aucune observation sur la demande de suspension n’a été présentée.
Motifs
10 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
11 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre de recours
(08/11/2022, T-672/21, Grupa lew. (marque fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21,
Taxmarc/annoncée MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, WE
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
12 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Par conséquent, la chambre de recours doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais aussi de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause &bra; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.),
EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, §
33).
13 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la divis io n d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien- fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la divisio n d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020, T- 84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES
(fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
14 Dans la présente procédure de recours, il existe des demandes en nullité contre toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les procédures de nullité no 64 136 C contre la marque antérieure «ELFBAR» (paragraphe 3a), no 64 063 C contre la marque antérieure «Elfa» (paragraphe 3b) et no 64 110 C contre la marque antérieure «Elfliq» (paragraphe 3c).
15 Si ces marques antérieures devaient être déclarées nulles, la procédure d’opposition deviendrait sans objet.
09/12/2024, R 191/2024-1, S-ELF JUICE/ELFBAR et al.
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16 Compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause la validité des marques antérieures, rendant une décision dans la présente procédure de recours sans attendre l’issue de la procédure de nullité, cela pourrait être désavantageux pour la demanderesse. Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 indirects T-88/19-, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231,
§ 52).
17 L’opposante n’a ni affirmé ni prouvé que la suspension de la procédure de recours porterait préjudice à ses intérêts ou causerait un préjudice déraisonnable.
18 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure de recours R 191/2024-1 dans l’attente des décisions finales dans les procédures de nullité no 64 136 C, no 64 063 C et no 64 110 C.
09/12/2024, R 191/2024-1, S-ELF JUICE/ELFBAR et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours R 191/2024-1 jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans les procédures de nullité no 64 136 C, no 64 063 C et no 64 110 C.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/12/2024, R 191/2024-1, S-ELF JUICE/ELFBAR et al.
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