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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003153604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 153 604
Internet Group d.o.o., Savski nasip 7, 11070 Beograd, Serbie (partie opposante), représentée par Von Boetticher Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, mbB, Oranienstr. 164, 10969 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tesla Holding a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, République tchèque (demanderesse), représentée par V4 Legal, s.r.o., Tvrdého 4, 010 01 Žilina, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 24/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 153 604 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 6 : Vannes de conduites d’eau métalliques, Coudes métalliques pour tuyaux, Conduits métalliques pour installations de chauffage central, Tuyaux de drainage métalliques, Conduites d’eau métalliques, Raccords métalliques pour tuyaux, Conduits métalliques pour installations de ventilation.
Classe 7 : Machines et appareils de balayage et d’aspiration, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, Machines à sceller les bouteilles, Machines de remplissage, Machines à embouteiller, Machines à repasser.
Classe 8 : Coutellerie, Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux et pour la fabrication.
Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 11 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des piles atomiques, des accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à eau, des accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz.
Classe 16 : Papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, Matériel d’instruction et d’enseignement imprimé.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 466 473 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/08/2021, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 466 473
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(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
n° 1 251 408 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 251 408.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, après une procédure de nullité qui a affecté la désignation à l’Union européenne, sont les suivants :
Classe 7 : Mélangeurs électriques à usage domestique ; machines à laver les bouteilles ; installations centrales de nettoyage par le vide ; appareils de nettoyage utilisant la vapeur ; dégraisseurs
[machines] ; lave-vaisselle ; nettoyeurs haute pression ; machines et appareils électriques à polir ; cireuses à chaussures électriques ; essoreuses ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; tuyaux d’aspirateurs ; aspirateurs ; sacs d’aspirateurs ; machines à laver ; appareils de lavage ; machines à laver à prépaiement ; machines à blanchir ; machines à repasser ; machines à fabriquer des boissons gazeuses ; appareils à fabriquer de l’eau gazeuse ; batteurs électriques ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines à couper le pain ; machines à brasser ; machines à beurre ; barattes ; moulins à café, autres que manuels ; écrémeuses/séparateurs de lait ; broyeurs électriques à usage de cuisine ; appareils pour tirer la bière sous pression ; machines de minoterie ; robots culinaires électriques ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; presse-fruits électriques à usage domestique ; râpeuses pour légumes ; moulins à aliments électriques ; pétrisseuses ; hachoirs à viande (machines) ; moulins à usage domestique autres que manuels ; appareils pour la fabrication d’eau minérale ; machines à pâtes ; moulins à poivre autres que manuels ; fouets électriques à usage domestique.
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Classe 9 : mécanismes à prépaiement pour téléviseurs ; appareils de télévision ; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ; lunettes 3D ; conduits acoustiques ; coupleurs acoustiques ; alarmes acoustiques [sonores] ; machines à additionner ; antennes ; aéromètres ; sonnettes d’alarme électriques ; alarmes (instruments) ; alcoomètres ; alidades ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; répondeurs téléphoniques ; visières anti-éblouissement ; lunettes anti-éblouissement ; dispositifs anti-parasites [électricité] ; appareils d’avertissement antivol non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; apertomètres [optique] ; appareils et instruments d’astronomie ; récepteurs
[audio, vidéo non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie] ; appareils d’enseignement audiovisuel ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance des bébés ; balances
[romaines] ; appareils d’équilibrage ; lecteurs de codes-barres ; baromètres ; balises lumineuses ; sonnettes [appareils d’avertissement] ; bétatrons ; jumelles ; appareils à bleuir ; instruments de contrôle de chaudières ; boîtes de dérivation [électricité] ; avertisseurs sonores ; enceintes pour haut-parleurs ; anneaux de calibrage ; pieds à coulisse ; appareils photographiques ; lecteurs de cassettes ; dragonnes pour téléphones portables ; interrupteurs de cellules [électricité] non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; puces [circuits intégrés] ; disjoncteurs ; ferme-circuits ; disques de calcul ; appareils de nettoyage pour disques d’enregistrement sonore ; lecteurs de disques compacts ; comparateurs ; boussoles [instruments de mesure] ; ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; logiciels de jeux non destinés à être utilisés dans des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; programmes de systèmes d’exploitation informatiques enregistrés non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; logiciels [programmes enregistrés] non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; programmes informatiques enregistrés non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; applications logicielles informatiques téléchargeables non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; claviers d’ordinateurs ; dispositifs périphériques d’ordinateurs non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; mémoires d’ordinateurs ; lentilles correctrices [optique] ; compteurs ; coupleurs [équipement de traitement de données] ; redresseurs de courant ; cyclotrons ; lampes de chambre noire
[photographie] ; appareils de traitement de données ; détecteurs ; détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire ; appareils de diagnostic non à usage médical ; machines à dicter ; appareils de diffraction [microscopie] ; cadres photo numériques ; boussoles de direction ; lecteurs de disques [pour ordinateurs] ; appareils de mesure de distance ; appareils d’enregistrement de distance ; masques de plongeurs ; combinaisons de plongée ; puces à ADN ; sifflets pour chiens ; sonnettes de porte électriques ; fichiers musicaux téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; conduits électriques ; bouchons d’oreille pour plongeurs ; sabliers [minuteurs] ; publications électroniques téléchargeables ; panneaux d’affichage électroniques ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; traducteurs de poche électroniques ; agendas électroniques ; liseuses électroniques ; étiquettes électroniques pour marchandises ; bracelets d’identification magnétiques ; cartes magnétiques codées ; cartes-clés codées ; appareils d’agrandissement [photographie] ; épidiascopes ; ergomètres ; télécopieurs ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; ampoules-éclair
[photographie] ; écrans fluorescents ; cristaux de galène [détecteurs] ; bandes de nettoyage de têtes ; casques d’écoute ; appareils de régulation de la chaleur ; appareils héliographiques ; marqueurs d’ourlets ; hologrammes ; pavillons pour haut-parleurs ; gaines d’identification pour fils électriques ; cartes d’identité magnétiques ; cartes mémoire ou cartes à circuit intégré ; circuits intégrés ; appareils d’intercommunication ; interfaces [pour ordinateurs] ; machines à facturer ; appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau ; gabarits [instruments de mesure] ; juke-box pour ordinateurs ; automates musicaux à prépaiement [juke-box] ; manchons de jonction pour câbles électriques ; lactodensimètres ; lactomètres ; ordinateurs portables ; sacs conçus pour ordinateurs portables ; housses pour ordinateurs portables ; ordinateurs portables [notebooks] non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou
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systèmes de stockage d’énergie; tablettes électroniques non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; lasers non à usage médical; diodes électroluminescentes [DEL] non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; ballasts d’éclairage; paratonnerres [tiges]; serrures électriques non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; loch [instruments de mesure]; indicateurs de perte électrique non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; haut-parleurs; appareils de transmission du son non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; appareils et machines de sondage non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; lanternes magiques; bandes magnétiques; unités de bandes magnétiques [pour ordinateurs]; encodeurs magnétiques; fils magnétiques; aimants; loupes [optique]; trusquins
[menuiserie]; mâts pour antennes sans fil; instruments mathématiques; mégaphones; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; niveaux à mercure; ballons météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; microphones; microprocesseurs non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; microscopes; modems; machines à compter et à trier l’argent; appareils de surveillance électriques non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; moniteurs [programmes informatiques] non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; moniteurs [matériel informatique] non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; disques optiques; supports de données optiques; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; lentilles optiques; verre optique; lampes optiques; articles d’optique; photocopieurs; photomètres; appareils pour la phototélégraphie; appareils et instruments de physique; pince-nez; montures de lunettes; planchettes [instruments d’arpentage]; planimètres; traceurs X-Y; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; lecteurs multimédia portables non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; imprimantes pour ordinateurs; prismes [optique]; sondes à usage scientifique; processeurs [unités centrales de traitement]; écrans de projection; appareils de projection; lecteurs [équipement de traitement de données]; platines tourne-disques; disques réfléchissants, à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; réfractomètres; réfracteurs; appareils de télécommande; scanners [équipement de traitement de données]; écrans [photographie]; écrans pour photogravure; calibres de taraudage; semi-conducteurs; projecteurs de diapositives; règles à calcul; smartphones; prises, fiches et autres contacts [connexions électriques]; bandes d’enregistrement sonore; régulateurs de vitesse pour platines tourne-disques; sphéromètres; niveaux à bulle; bobines [photographie]; transformateurs élévateurs; baladeurs stéréo; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences de laboratoire; tableaux de distribution; interrupteurs; tachymètres; magnétophones; taximètres; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; émetteurs téléphoniques; téléphones portables; kits mains libres pour téléphones; postes de radiotélégraphie; récepteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; téléprompteurs; télérupteurs; télescopes; indicateurs de température; étiquettes indicatrices de température, autres qu’à usage médical; instruments et machines d’essai de matériaux; thermomètres, non à usage médical; thermostats; compte-fils; distributeurs de tickets; minuteries automatiques; appareils d’enregistrement du temps; horloges de pointage [appareils d’enregistrement du temps]; bras de lecture pour platines tourne-disques; totalisateurs; cônes de signalisation routière; appareils de feux de signalisation
[dispositifs de signalisation]; émetteurs de signaux électroniques non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; émetteurs [télécommunications]; émetteurs [télécommunications]; transpondeurs; triodes; urinimètres; clés USB; tubes à vide [radio]; manomètres à vide; variomètres; vernier; visiophones; vidéocassettes; cartouches de jeux vidéo non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; magnétoscopes; écrans vidéo non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; dispositifs vidéo pour la surveillance des bébés; bandes vidéo; parasurtenseurs non destinés à être utilisés en
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connexion avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie ; machines à voter ; cartes pour circuits intégrés ; talkie-walkies ; ponts-bascules ; machines à peser ; appareils et instruments de pesage ; poids ; alarmes à sifflet ; connecteurs de fils
[électricité] ; fils électriques ; repose-poignets pour ordinateurs.
Classe 11 : Réflecteurs de lampes ; lampes d’éclairage ; lampes électriques ; ampoules électriques non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ; ampoules ; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ; allumeurs ; appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; lampes de poche ; lampes de sécurité ; lampadaires ; lampes-torches pour l’éclairage ; tubes lumineux pour l’éclairage ; autocuiseurs électriques ; fours de boulangers ; barbecues ; appareils de réfrigération de boissons ; machines à cuire le pain ; machines à faire le pain ; torréfacteurs de café ; percolateurs à café électriques ; machines à café électriques ; cuisinières (fourneaux de cuisson) ; réchauds ; ustensiles de cuisson électriques ; appareils et installations de cuisson ; friteuses électriques ; hottes aspirantes pour cuisines ; rôtissoires à fruits ; vitrines chauffantes ; chauffe-biberons électriques ; plaques chauffantes ; réchauds ; bouilloires électriques ; cuisinières [fours] ; torréfacteurs de malt ; appareils de cuisson à micro-ondes ; fours à micro-ondes à usage industriel ; garnitures de fours en argile réfractaire ; pasteurisateurs ; chauffe-plats ; marmites autocuiseurs électriques ; rôtissoires ; grils [appareils de cuisson] ; tournebroches ; broches à rôtir ; rôtissoires ; gaufriers électriques ; appareils et installations d’adoucissement de l’eau ; appareils électriques pour la fabrication de yaourts ; filtres pour l’eau potable ; ventilateurs électriques à usage personnel ; sèche-cheveux ; appareils de séchage des mains pour toilettes ; bouillottes ; sécheurs d’air ; appareils de dessiccation ; séchoirs [appareils] ; appareils et installations de séchage ; séchoirs électriques pour le linge ; installations et machines de refroidissement ; appareils et installations de refroidissement ; installations de refroidissement pour liquides ; installations de refroidissement pour tabac ; congélateurs ; machines et appareils à glace ; machines à glaçons ; équipement de refroidissement du lait ; armoires frigorifiques ; chambres froides ; vitrines réfrigérées [vitrines d’exposition] ; conteneurs réfrigérants ; appareils et installations frigorifiques ; réfrigérateurs ; grille-pain ; appareils de désodorisation de l’air ; installations de filtrage de l’air ; appareils et machines d’épuration de l’air ; stérilisateurs d’air ; appareils de désodorisation non à usage personnel ; lampes germicides pour la purification de l’air ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau ; hottes de ventilation non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie.
À la suite de plusieurs limitations, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 6 : Citernes métalliques, Composants métalliques pour portes, Ferrures de portes métalliques, colliers et connecteurs métalliques pour câbles et tuyaux, Vannes de conduites d’eau métalliques, Coudes métalliques pour tuyaux, Piscines [structures métalliques], Récipients métalliques [stockage, transport], Ferronnerie pour fenêtres, Garnitures métalliques pour meubles, Récipients métalliques [stockage, transport], Tuyauteries métalliques, Fûts métalliques, non destinés à être utilisés avec des appareils de cuisine et ménagers, Conduits métalliques, pour installations de chauffage central, Bouchons de bouteilles métalliques, Tubes d’acier, Tuyaux de drainage métalliques, Ferrures métalliques pour fenêtres, Panneaux de construction métalliques, Coffres-forts ; Tuyauteries métalliques, Conduites forcées métalliques, Tuyaux d’eau métalliques, Boîtes métalliques, non destinées à être utilisées avec des appareils de cuisine et ménagers, Boîtes à outils métalliques, non destinées à être utilisées avec des appareils de cuisine et ménagers, Raccords pour tuyaux métalliques, Jonctions métalliques pour tuyaux, Ferrures métalliques pour la construction, Bouchons d’étanchéité métalliques, Jets métalliques, Fermetures de récipients métalliques, Conduits métalliques pour installations de ventilation, Serrures métalliques, autres qu’électriques, Bouchons métalliques, Loquets métalliques.
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Classe 7 : Équipements et machines pour l’agriculture, le terrassement, la construction, l’extraction de pétrole et de gaz, Machines pour l’exploitation minière, Pompes, compresseurs et souffleries, Robots industriels, Équipements de déplacement et de manutention, Mécanismes d’ouverture et de fermeture, Équipements de levage et de hissage, ascenseurs et escaliers mécaniques, Générateurs de courant, Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, Machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface, Machines-outils et machines et appareils électriques pour le serrage et l’assemblage ; Machines à peser et servantes [parties de machines], Mécanismes de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs, Distributeurs, Machines et appareils de balayage et d’aspiration, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, Machines d’urgence et de sauvetage, machines et appareils d’impression, Machines-outils, Outils et instruments motorisés, Moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), Accouplements pour machines et composants de transmission mécanique, autres que les accouplements et composants de transmission pour véhicules terrestres, instruments et outils agricoles ; Incubateurs pour œufs, Distributeurs automatiques, Moulins et broyeurs et leurs accessoires Ponts à rouleaux, Câbles de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs, Mécanismes de commande pour machines, Machines à sceller les bouteilles, Machines de remplissage, Machines à embouteiller, Mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules terrestres, Aérateurs, Machines à corder les raquettes, Régulateurs [parties de machines], Pulvérisateurs d’eaux usées, Segments de piston, Séparateurs, Tamis [machines ou parties de machines], Machines à souder, électriques ; Bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne, Bougies de préchauffage pour moteurs Diesel, Machines à repasser.
Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement), Coutellerie, Armes blanches, autres que les armes à feu, Rasoirs, lames de rasoir, unités de rasoir, Instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement, Appareils d’épilation, électriques et non électriques, Rasoirs, électriques ou non électriques, Nécessaires de manucure, électriques, Couteaux, Coupe-ongles, électriques et non électriques, Tondeuses à cheveux électriques et non électriques, Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ; Outils à main pour la réparation et l’entretien, la coupe, le perçage, le meulage, l’affûtage et le traitement de surface.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels et optiques, Appareils et instruments de pesage, Appareils et instruments de mesure, Appareils et instruments de signalisation, Appareils et instruments de détection, Appareils et instruments d’essai, Appareils et instruments d’inspection, Appareils et instruments de sauvetage, Appareils et instruments d’enseignement et d’éducation, Instruments et appareils pour la conduction de l’électricité, Appareils et instruments pour la commutation de l’électricité, Appareils et dispositifs pour la transformation de l’électricité, Instruments et appareils pour l’accumulation de l’électricité, Appareils et instruments pour la régulation de l’électricité, Instruments et appareils pour le contrôle de la distribution de l’électricité, instruments et appareils pour l’utilisation de l’électricité, Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, Supports enregistrés, supports téléchargeables, Logiciels ; Supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges, Mécanismes à monnayeur, Caisses enregistreuses, Appareils de calcul, Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, Accumulateurs électriques, Alarmes sonores, Ampèremètres, Antennes, Appareils d’enseignement audiovisuel, Distributeurs automatiques, Piles électriques, articles, Parafoudres, Buzzers électriques, Bobines électriques, Bobines électromagnétiques, Bobines d’arrêt [impédance] ; Bobines d’arrêt (impédance), Saccharimètres, Cyclotrons, Lecteurs de codes-barres, Minuteries automatiques, Puces [circuits intégrés], Piles galvaniques, Grilles pour batteries, Piles solaires, Lentilles de contact,
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Lentilles optiques, Lecteurs (équipement de traitement de données), Télémètres, Télécommandes, Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles, Allumage (appareils électriques pour l’allumage à distance), Détecteurs, Appareils de diagnostic, non à usage médical ; Lampes optiques, Appareils de diffraction [microscopie], Machines à dicter, Disques magnétiques, Disques compacts [audio-vidéo], Horloges de pointage [appareils d’enregistrement du temps], Panneaux de signalisation routière, lumineux ou mécaniques, Distributeurs de doses, Fils électriques, Lecteurs de DVD, Câbles électriques, Accouplements électriques, Appareils de soudage électriques, Appareils électriques pour attirer et tuer les insectes, Bigoudis chauffants électriquement, Clôtures électrifiées ; Stylos électroniques [unités d’affichage visuel], Panneaux d’affichage électroniques, Tubes électroniques et luminaires, Lampes à cathode thermoïonique, Posemètres [photomètres], Télécopieurs, Respirateurs pour filtrer l’air, Écrans fluorescents, Appareils photographiques, Piles galvaniques, Appareils de galvanisation, Appareils de galvanoplastie, Instruments d’arpentage, Appareils pour changer les aiguilles de tourne-disques, Tourne-disques, Kits mains libres pour téléphones, Machines à voter, Horodateurs, Tubes acoustiques ; Chronographes [appareils d’enregistrement du temps], Cartes d’identité magnétiques, Indicateurs d’électricité, Inducteurs
[électricité], Cartes de circuits imprimés, Interphones, Câbles coaxiaux, Manchons pour câbles électriques, Câbles de démarrage pour moteurs, Câbles à fibres optiques, Caméras cinématographiques, Piles pour lampes de poche, Torches, Cartes à circuits intégrés [cartes à puce], Cathodes, Récipients pour lames de microscope, Fréquencemètres, Collecteurs électriques ; Appareils électriques de commutation, Bornes [électricité], Condensateurs
[capacitors], Accouplements électriques, Contacts électriques, Machines et équipements de photocopie (photographiques, électrostatiques, thermiques), Appareils électriques de démaquillage, Induits [électricité], Cache-prises électriques, Indicateurs de quantité, Lampes de chambre noire [photographie], Lasers, non à usage médical, Supports de données magnétiques, Cartes magnétiques encodées ; Encodeurs magnétiques, Magnétophones, Magnétoscopes, Balises lumineuses, Mégaphones, Convertisseurs électriques, Appareils de mesure, Dispositifs de mesure électriques, Dispositifs à micro-ondes, Microprocesseurs, Microscopes, Modems, Appareils de surveillance électriques, Chargeurs pour batteries électriques, Meubles spécialement conçus pour laboratoires, Signaux lumineux ou mécaniques, Instruments de navigation, Supports de données optiques, Ordinateurs portables, Objectifs [lentilles] [optique], Écrans d’affichage, Boîtes de dérivation
[électricité] ; Résistances électriques, Dispositifs anti-parasites [électricité], Limiteurs
[électricité], Disques optiques, Appareils et instruments d’optique, Oscillographes, Baladeurs, Ballasts d’éclairage, Ouvre-portes électriques, Ozoniseurs [ozonateurs], Fers à souder électriques, Panneaux de signalisation, mécaniques ou lumineux, Périphériques d’ordinateurs, Écrans de projection, Traceurs, Machines à calculer, Ordinateurs, Dispositifs de mémoire d’ordinateurs, Fusibles ; Semi-conducteurs, Circuits imprimés, Alarmes, Mallettes équipées d’instruments de dissection [microscopie], Processeurs
[unités centrales de traitement], Appareils de projection, Appareils cathodiques anti-corrosion, Lecteurs de cassettes, Lecteurs de disques compacts, Radiotéléphones, Parafoudres, Télérupteurs, Récepteurs audio et vidéo, Appareils de reproduction du son, Appareils radar, Radios, Postes de radiotélégraphie, Appareils de régulation
électriques, Variateurs de lumière [régulateurs] électriques, Appareils de régulation de la chaleur, Relais électriques ; Appareils et installations de production de rayons X, non à usage médical, Rhéostats, Haut-parleurs, Radios pour véhicules, Tableaux de distribution, commandes, Panneaux de commande (électriques), Appareils de navigation par satellite, Émetteurs de signaux électroniques, Sirènes, Boîtes de distribution [électricité], Instruments d’observation, Scanners [équipement de traitement de données], Logiciels informatiques, enregistrés, non destinés à être utilisés dans la production, la distribution, l’utilisation et la fourniture d’énergie ; Sonars ; Spectroscopes, Ferme-circuits, Connexions pour lignes électriques, Mâts pour antennes sans fil, Électrodes de soudage, Appareils de soudage électriques, Feux clignotants [signaux lumineux], Boîtes de jonction [électricité], Fils téléphoniques, Appareils téléphoniques, Appareils de télévision, Boutons-poussoirs pour sonnettes, Transformateurs
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[électricité], Transistors [électroniques], Tourniquets automatiques, Accélérateurs de particules ; Balances, Conduits d’électricité, Caméscopes, Vidéotéléphones, Fils électriques, Interrupteurs électriques, Émetteurs [télécommunications], Émetteurs
[télécommunications], Appareils à haute fréquence, Appareils d’enseignement, Appareils d’alarme antivol, Serrures électriques, Équipement de traitement de données ; Appareils de radiotélégraphie, Fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques], Ferme-portes électriques, Répondeurs téléphoniques, Tubes amplificateurs, Amplificateurs, Carillons, Sonnettes de porte électriques, Lampes-éclair [photographie], Fers à repasser électriques.
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage, appareils et installations de cuisson, installations et usines de distribution d’eau, Équipements sanitaires, Ampoules de lampes, Mélangeurs pour conduites d’eau, Projecteurs, Lampes de sûreté, Installations d’épuration des eaux d’égout, Percolateurs à café électriques, Lampes électriques, Piles atomiques, Enveloppes de lampes, Installations de dessalement ; Installations de chauffage (à eau chaude
-), Appareils et installations d’éclairage, Accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau, Appareils et installations sanitaires, Feux de Bengale, Stérilisateurs, Lampes, Réflecteurs de lampes, Phares d’automobiles, Installations de distribution d’eau, Appareils d’éclairage pour véhicules, Tubes (à décharge –), électriques, pour l’éclairage, Échangeurs de chaleur, non parties de machines ; Appareils et machines d’épuration de l’eau, Appareils de désinfection, Installations d’alimentation en eau, Installations de filtration d’eau, Installations de refroidissement d’eau, Installations de conduites d’eau, Installations d’arrosage automatiques, Installations d’adoucissement d’eau, Ampoules à incandescence, Lampes germicides, Lampes germicides pour la purification de l’air, Stérilisateurs, Stérilisateurs d’air, Stérilisateurs à ultraviolets ; Stérilisateurs d’eau, Filtres à usage industriel, Brûleurs, chaudières, Conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement, Éclairage et réflecteurs d’éclairage, Accessoires de réglage et de sécurité pour installations d’eau et de gaz, Installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement, Raccords d’eau, Conduites d’eau faisant partie d’installations sanitaires, Rondelles pour robinets d’eau, Robinets pour tuyaux (am), Accessoires de bain, Raccords pour baignoires, Installations de conduites d’eau ; Raccords pour collecteurs sanitaires, raccords de tuyauterie pour collecteurs sanitaires, Éviers, Becs verseurs, Baignoires, Lavabos de salle de bain, Bidets, Douches, Cabines de douche, Installations de chasse d’eau, Installations de chasse d’eau, Cuves de toilettes, sièges de toilettes, Toilettes [cabinets d’aisances], Toilettes portables, cabines de douche, Revêtements de baignoires, Bains à remous [récipients], Baignoires en plastique, appareils de spa, Baignoires pour bains de siège, Installations de bain, Chaudières à gaz, Conduites d’eau pour installations sanitaires, Installations de bains de sauna, Installations de distribution d’eau.
Classe 16 : Papier, carton et produits de l’imprimerie, Articles pour reliures, Photographies [imprimées], Articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles, Colles pour la papeterie ou le ménage, Matériel de dessin et matériel pour artistes, Pinceaux de décorateurs, Matériel d’instruction et d’enseignement imprimé, Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement, Caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, Emballages à bulles en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement, Papier argenté, Feuilles de viscose pour l’emballage, Films en matières plastiques pour l’emballage ; Boîtes en carton ou en papier, machines à écrire électriques ou non électriques, Emballages en carton pour l’industrie alimentaire, Articles en carton, Récipients en carton.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, produits mi-ouvrés et non ouvrés et leurs succédanés, matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées dans la fabrication, Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, conduits flexibles non métalliques, tubes et tuyaux, Films en matières plastiques, autres que pour l’emballage, Latex [caoutchouc] et produits en caoutchouc, Tuyaux flexibles non métalliques, Buses et raccords flexibles non métalliques pour tuyaux, Isolateurs ; Pièces de plomberie en plastique, pièces de ventilation en plastique, pièces en plastique pour systèmes d’aspiration encastrés, raccords en PVC
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et autres matières plastiques, notamment, coudes en PVC, bouchons en PVC, raccords en T en PVC, manchons en PVC, pièces de nettoyage en PVC, collecteurs en PVC, réductions en PVC, coudes segmentés en PVC, matériaux filtrants synthétiques.
Classe 18 : Peaux et imitations du cuir, Peaux d’animaux, cuirs, Porte-monnaie et sacs : parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais, harnachements et sellerie, Colliers, laisses et vêtements pour animaux, Harnais pour animaux, Harnais pour animaux, Colliers pour chiens, Colliers pour animaux de compagnie, Laisses pour chiens, Vêtements pour chiens, Parkas pour chiens, Colliers pour animaux, Laisses pour animaux, Muselières, Couvertures pour animaux, Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs, Articles de maroquinerie, Articles de sacocheterie, Sacs fourre-tout, Sacoches, Sacs, sacs à main, sacs à dos ; Étuis et pochettes en cuir, Valises, Bagages de voyage, Sacs de courses réutilisables, Sacs de voyage, Sacs d’écolier, Cartables, Accessoires de mode en cuir et imitations du cuir, Parapluies, Parasols, Cannes, Fouets, Selles, Sellerie, Cadeaux, souvenirs et œuvres d’art en cuir, Cadeaux, souvenirs et œuvres d’art en imitation cuir, Cadeaux, souvenirs et œuvres d’art en fourrure.
Classe 20 : Récipients, non métalliques, Garnitures de portes non métalliques, Poubelles en bois ou en plastique, Bouchons de bouteilles, non métalliques, Meubles, meubles métalliques, Réservoirs, non métalliques ni en maçonnerie, Étagères, armoires, Bouchons d’étanchéité, non métalliques, Vannes de conduites d’eau en matières plastiques, Serrures, autres qu’électriques, non métalliques, Fosses septiques en plastique, Récipients en plastique, Bouteilles en PET, Récipients et réservoirs, Y compris les récipients et les réservoirs d’eau, Bouteilles et porte-boissons.
Classe 21 : Distributeurs de dentifrice, Brosses à dents à doigt pour bébés, Têtes de brosses à dents électriques, Brosses à dents électriques, Têtes de brosses à dents électriques, Brosses à langue, Brosses à dents, Brosses interdentaires pour le nettoyage des dents, Récipients pour dentifrices, Récipients pour brosses à dents, Appareils de nettoyage des dents et des gencives à jet d’eau sous pression à usage domestique, Brosses à dents manuelles, Kits de soins bucco-dentaires comprenant des brosses à dents et du fil dentaire, Poils de brosses à dents ; Porte-brosses à dents, Irrigateurs parodontaux [électriques] à usage personnel, Irrigateurs buccaux, autres que pour usage dentaire, Irrigateurs parodontaux [non électriques] à usage personnel, Pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents, Brosses à dents, Appareils à eau pour le nettoyage des dents et des gencives, Articles et outils de nettoyage, ustensiles de nettoyage, tels que seaux, Seaux, Corbeilles à papier, Supports pour sacs poubelles, Balais-brosses, Balais de crin, Pelles à miettes, Balais, Serpillières, Brosses, Brosses ; Pelles à poussière, Chiffons de nettoyage, Plumeaux, Essuie-tout, Éponges à nettoyer, Éponges, Tampons à récurer, Laine abrasive, Peaux de chamois pour le nettoyage, Tampons à récurer, Distributeurs de savon liquide et de pâtes à laver, Porte-savons et boîtes à savon, Supports pour sacs hygiéniques, Distributeurs de papier hygiénique et porte-rouleaux de papier hygiénique, Distributeurs et supports pour serviettes et mouchoirs, notamment en papier, Distributeurs de désodorisants, Boîtes pour articles sanitaires, Supports pour articles hygiéniques, Porte-serviettes et anneaux porte-serviettes ; Ronds de serviette, Ventouses de nettoyage, Laine d’acier, Pinces à linge et leurs récipients, Étendages à linge, Tables à repasser, Bacs à laver, Gants jetables à usage domestique et de jardinage, Gants de polissage, Appareils et machines à polir, à usage domestique, non électriques.
Le terme « including », utilisé dans la liste de produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 6
Les vannes de conduites d’eau en métal contestées, les coudes de tuyaux en métal, les conduits en métal, pour installations de chauffage central, les tuyaux de drainage en métal, les conduites d’eau en métal, les raccords de tuyaux en métal, les conduits en métal pour installations de ventilation sont au moins faiblement similaires aux appareils et installations de refroidissement de l’opposant ; hottes de ventilation non destinées à être utilisées en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie de la classe 11. Ces produits peuvent avoir les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Toutefois, les produits contestés restants de cette classe sont considérés comme dissemblables de tous les produits de l’opposant qui sont essentiellement des ustensiles et machines électriques principalement à usage domestique (classe 7), des appareils et instruments à des fins scientifiques ou de recherche, des équipements audiovisuels et informatiques, ainsi que des équipements de sécurité et de sauvetage (classe 9) et des appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire (classe 11). Aucun point commun pertinent ne peut être envisagé entre ces produits qui justifierait une constatation de similarité.
En particulier, s’agissant plus spécialement des produits de l’opposant de la classe 11, il est relevé que le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs éléments ne suffit pas à établir automatiquement une similarité entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).
Une similarité sera constatée lorsque au moins certains des principaux facteurs de constatation de la similarité (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents. Une telle similarité est fondée sur le fait que les pièces et les accessoires sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et visent le même public acheteur, comme dans le cas des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en question lorsque la pièce/le composant/l’accessoire respectif est nécessaire à la bonne utilisation du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/l’accessoire ne peut pas servir à sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/le composant/l’accessoire soit produit par, ou sous le contrôle du, fabricant « original », ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.
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Toutefois, en l’espèce, les produits restants appartiennent à des secteurs de marché différents et/ou sont utilisés dans des contextes différents de ceux des produits de l’opposante, et ils ne sont complémentaires d’aucun des produits de l’opposante, conformément à la définition et aux explications précédentes. Les produits en question sont principalement destinés à des publics différents, étant donné que, en particulier, les pièces et composants couverts par le signe contesté (pièces, par exemple, d’installations de ventilation) visent normalement le public professionnel, tandis que les produits de l’opposante sont principalement destinés au grand public (par exemple, les appareils de refroidissement de la classe 11).
Produits contestés de la classe 7
Les machines et appareils contestés pour l’aspiration, le nettoyage, le lavage et la lessive sont inclus de manière identique dans les deux listes ou chevauchent les aspirateurs de l’opposante ; les appareils de nettoyage utilisant la vapeur ; les appareils de lavage et les machines à laver. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines et appareils contestés pour le balayage sont au moins similaires aux aspirateurs de l’opposante étant donné qu’ils partagent une finalité très similaire, peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises (en particulier celles spécialisées dans les équipements de nettoyage commerciaux, industriels et professionnels), commercialisés par les mêmes canaux de distribution et, en outre, ils sont destinés au même public.
Enfin, les machines à sceller les bouteilles, les machines de remplissage, les machines à embouteiller contestées sont considérées comme similaires aux machines à laver les bouteilles de l’opposante, étant donné que ces produits sont souvent utilisés dans le même contexte, en particulier dans l’industrie de la production de boissons. Ces produits partagent une nature similaire et sont destinés au même public pertinent et aux mêmes canaux de distribution.
Toutefois, les produits contestés restants (principalement des machines pour l’agriculture et la construction, des machines industrielles et des mécanismes à usages divers, des générateurs de courant, des machines pour le traitement des matériaux, des outils et instruments, des moteurs) sont considérés comme dissimilaires à tous les produits de l’opposante des classes 7, 9 et 11, qui ont été résumés ci-dessus, sous la rubrique 'Produits contestés de la classe 6'. Aucun point commun pertinent ne peut être envisagé entre ces produits qui justifierait une constatation de similarité.
Produits contestés de la classe 8
Les outils et instruments à main contestés pour le traitement des matériaux et pour la fabrication couvrent des appareils de traitement et de préparation des aliments tels que les couteaux à pain (électriques), les couteaux de cuisine (électriques). Il s’ensuit que les couverts, outils et instruments à main contestés pour le traitement des matériaux et pour la fabrication sont similaires aux machines à couper le pain de l’opposante de la classe 7. Ces produits partagent la même finalité, le même fournisseur, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Toutefois, les produits restants de cette classe sont considérés comme dissimilaires à tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans les classes 7, 9 et 11, tels qu’ils ont été décrits ci-dessus. En effet, ces produits ne présentent aucun point de contact pertinent qui pourrait justifier la constatation d’un niveau de similarité entre eux.
Produits contestés de la classe 9
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Lampes optiques; télécopieurs; appareils téléphoniques; machines à dicter; amplificateurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils et instruments de mesure contestés comprennent, en tant que catégorie générale, les pieds à coulisse de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mécanismes à monnayeur contestés comprennent, en tant que catégorie générale, les mécanismes à monnayeur pour téléviseurs de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments d’optique contestés comprennent, en tant que catégorie générale, les lunettes 3D de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à calculer contestées recouvrent les machines à additionner de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les logiciels informatiques contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, ou recouvrent, les applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposant non destinées à être utilisées dans des véhicules et des systèmes de stockage d’énergie. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et instruments de pesage contestés figurent à l’identique dans la liste de l’opposant et en outre, cette catégorie générale de l’opposant comprend la balance contestée qui est donc identique à celle-ci.
Tous les produits contestés restants peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur de marché des appareils et instruments à usage scientifique ou de recherche, des équipements audiovisuels et informatiques, des appareils et instruments pour l’électricité ainsi que des équipements de sécurité et de sauvetage.
Les catégories de produits pertinentes sont: équipements et instruments liés à l’électricité; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, équipements informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; aimants et magnétiseurs; contenus enregistrés; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; appareils et instruments d’optique; équipements de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; équipements scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité.
Les produits de l’opposant de la classe 9 couvrent des produits appartenant aux mêmes secteurs mentionnés ci-dessus, tels que accumulateurs électriques; interrupteurs de cellules [électricité]; redresseurs de courant; tableaux de distribution [électricité]; circuits intégrés; fils électriques; manchons de jonction pour câbles électriques; conducteurs électriques; appareils d’alarme antivol; sonnettes d’alarme électriques; ; ordinateurs; machines à additionner; claviers d’ordinateur; appareils de télévision; moniteurs [matériel informatique]; enregistreurs vidéo; microphones; platines tourne-disques; casques d’écoute; appareils photographiques; aimants;
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logiciels [programmes enregistrés] ; bétatrons ; appareils d’enseignement ; microscopes ; appareils de mesure de distance ; loupes [optique] ; instruments de navigation ; boussoles de direction ; appareils d’ionisation non destinés au traitement de l’air ou de l’eau. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident selon de nombreux critères pertinents tels que leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leur complémentarité, le fait qu’ils soient des produits concurrents ou même identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont – à tout le moins – fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus aux mêmes endroits par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable.
Il s’ensuit, par conséquent, que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant mentionnés ci-dessus.
Produits contestés de la classe 11
Réflecteurs de lampes ; lampes de sûreté ; lampes électriques ; lampes germicides pour la purification de l’air ; stérilisateurs d’air ; installations d’adoucissement de l’eau ; percolateurs à café électriques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les dispositifs et installations d’éclairage contestés ; appareils et installations d’éclairage incluent, en tant que catégories larges, ou chevauchent, les appareils et installations d’éclairage de l’opposant non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les équipements à usage sanitaire contestés ; appareils et installations sanitaires ; lampes germicides ; stérilisateurs ; stérilisateurs ultraviolets incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les lampes germicides pour la purification de l’air de l’opposant. Une lampe germicide est un type spécial de lampe qui produit de la lumière ultraviolette (UVC). Cette lumière ultraviolette à ondes courtes perturbe l’appariement des bases de l’ADN, provoquant la formation de dimères de pyrimidine et entraînant l’inactivation des bactéries, des virus et des protozoaires. Elle peut également être utilisée pour produire de l’ozone pour la désinfection de l’eau. Étant donné que les appareils et installations sanitaires comprennent des dispositifs qui éliminent les germes dans l’environnement, qu’il s’agisse de l’air ou de l’eau, les lampes germicides pour la purification de l’air sont également incluses dans cette catégorie large. Par conséquent, étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les usines et installations de distribution d’eau contestées ; robinets mélangeurs pour conduites d’eau ; installations de distribution d’eau, appareils et machines d’épuration d’eau ; installations d’alimentation en eau, installations de filtration d’eau, installations de conduites d’eau, installations d’arrosage automatiques ; stérilisateurs d’eau, installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement, raccords d’eau, conduites d’eau étant des pièces pour installations sanitaires, rondelles pour robinets d’eau, robinets pour tuyaux (am), raccords de bain, raccords pour baignoires, installations de conduites d’eau ; raccords pour collecteurs sanitaires, raccords de tuyauterie pour collecteurs sanitaires, éviers, baignoires, lavabos de salle de bain, bidets, douches, cabines de douche, installations de chasse d’eau, installations de chasse d’eau, cuvettes de toilettes, sièges de toilettes, toilettes [cabinets d’aisances], toilettes portables, cabines de douche, revêtements de baignoire, baignoires de spa [récipients], baignoires en plastique, appareils de spa, baignoires pour bains de siège, installations de bain, conduites d’eau pour installations sanitaires, installations de sauna, installations de distribution d’eau ; becs verseurs sont considérés comme similaires au moins à un faible degré aux produits d’eau de l’opposant
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appareils et installations d’adoucissement et/ou filtres pour l’eau potable, étant donné qu’ils partagent généralement au moins le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les ampoules de lampes, projecteurs, fusées éclairantes, lampes, ampoules à incandescence, éclairage et réflecteurs d’éclairage, lampes contestés sont inclus dans, ou du moins chevauchent, la catégorie large de l’opposant de réflecteurs de lampes; appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boîtiers de lampes, feux pour automobiles, appareils d’éclairage pour véhicules, tubes (à décharge –), électriques, pour l’éclairage contestés sont au moins similaires à ceux de l’opposant d’appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules, car ils coïncident au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les filtres à usage industriel contestés incluent en tant que catégorie large, ou chevauchent, les filtres pour l’eau potable; installations de filtrage de l’air de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les installations d’épuration des eaux d’égout, usines de dessalement contestées sont similaires aux appareils d’ionisation pour le traitement de l’eau de l’opposant, étant donné qu’ils appartiennent au même secteur des appareils et installations sanitaires pour le traitement de l’eau. Ces produits partagent une nature similaire, ils proviennent des mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être destinés au même public.
Les installations de chauffage (à eau chaude –) contestées; échangeurs de chaleur, non parties de machines sont considérés comme similaires aux humidificateurs pour radiateurs de chauffage central de l’opposant, étant donné qu’ils partagent les mêmes producteurs, canaux de distribution et public pertinent.
Les conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement contestés sont des tuyaux ou des conduits qui libèrent des gaz nocifs d’un espace clos dans l’atmosphère (par exemple, d’une cheminée, d’un four, d’un fourneau ou d’une chaudière). Ceux-ci sont essentiels au bon fonctionnement des appareils de chauffage. En conséquence, ces produits sont similaires au moins à un faible degré aux installations de filtrage de l’air; appareils et machines de purification de l’air de l’opposant en raison du chevauchement possible des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent.
Les appareils désinfectants contestés sont similaires au moins à un faible degré aux stérilisateurs d’air de l’opposant, dans la mesure où ils partagent un objectif similaire, et ils peuvent se chevaucher en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les installations de refroidissement pour l’eau contestées sont incluses dans les appareils et installations de refroidissement de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les brûleurs; chaudières; chaudières à gaz contestés sont similaires au moins à un faible degré aux humidificateurs pour radiateurs de chauffage central et/ou appareils et installations de séchage de l’opposant, étant donné qu’ils partagent les mêmes producteurs, canaux de distribution et public.
Toutefois, les piles atomiques, accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à eau, accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz contestés sont
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sont considérés comme dissemblables à tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans les classes 7, 9 et 11, tels qu’ils ont été décrits ci-dessus. Ces produits contestés sont des produits hautement spécialisés et techniques qui ne coïncident pas, par leur nature, leur destination, leur origine commerciale ou d’autres critères pertinents, avec les produits opposés.
Produits contestés de la classe 16
Les aimants, produits de l’opposant, peuvent être utilisés de diverses manières et servir à des fins variées. Entre autres, ils sont couramment utilisés comme articles de papeterie décoratifs ou fonctionnels à la maison (par exemple, aimants de réfrigérateur) ou dans un environnement de bureau (par exemple, aimants de tableau) pour maintenir des pense-bêtes ou des feuilles de papier lors de présentations. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires aux articles de papeterie et de bureau contestés, à l’exception des meubles, car ils partagent la même destination, sont destinés au même public et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
Toutefois, les autres produits contestés de cette classe sont considérés comme dissemblables à tous les produits de l’opposant des classes 7, 9 et 11, car ils ne présentent aucun point commun pertinent qui justifierait une constatation de similarité.
La catégorie générale des logiciels [programmes enregistrés] de l’opposant non destinés à être utilisés en relation avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie comprend des produits tels que des logiciels d’apprentissage, tandis que la catégorie générale des matériels d’instruction et d’enseignement imprimés contestés comprend des produits tels que des manuels de cours et d’autres publications imprimées à des fins éducatives. Ces produits ont la même finalité, à savoir soutenir le processus d’apprentissage. Ils ciblent le même public pertinent, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir des mêmes entreprises opérant dans le domaine du soutien à l’apprentissage et de l’éducation. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés des classes 17, 18, 20 et 21
Les autres produits contestés de la classe 17 (matières premières et semi-ouvrées telles que le caoutchouc, la gutta-percha et la gomme ; matières plastiques et résines, et tuyaux et tubes flexibles), de la classe 18 (cuir, imitations du cuir et certains produits fabriqués à partir de ces matières, cannes, parapluies et parasols), de la classe 20 (meubles et leurs parties, récipients et autres produits fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, le liège, le roseau, etc.) et de la classe 21 (ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine, ainsi que les ustensiles cosmétiques) sont dissemblables à tous les produits de l’opposant. Il n’y a aucun point de contact entre ces ensembles de produits, car ils ne partagent pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. De plus, ils sont normalement produits par des entreprises différentes, commercialisés par des canaux de distribution différents et sont destinés à des publics différents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention devrait varier de moyen à élevé en raison de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et du prix de certains de ces produits.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Bien que la marque antérieure soit composée de lettres très stylisées, notamment parce que des parties de ces lettres sont manquantes, la composition globale ressemble étroitement à la structure du mot « TESLA ». Il est de jurisprudence constante que les consommateurs recherchent intuitivement des éléments prononçables dans les signes figuratifs par lesquels le signe peut être désigné. La stylisation des lettres n’empêche pas le consommateur moyen d’identifier un élément verbal, en particulier lorsque la configuration suggère un mot concret et facilement prononçable. En l’espèce, une partie significative du public percevra la typographie très ornementée de la marque antérieure comme une représentation stylisée de l’élément verbal « TESLA », en raison de la ressemblance de chaque graphème avec les lettres respectives du mot « TESLA ». Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un
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risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter d’examiner différents scénarios, la division d’opposition évaluera d’abord la perception des signes du point de vue de la partie du public qui verra le mot « TESLA » dans la marque antérieure.
La stylisation de la marque antérieure est très stylisée et particulière, et elle est considérée comme possédant un caractère distinctif en soi.
La marque contestée consiste en l’élément verbal unique « TESLA », écrit en caractères gras légèrement stylisés. Cependant, une telle stylisation est plutôt courante et n’est pas considérée comme ayant une signification de marque, car elle n’a qu’une fonction décorative.
Quant au fond rectangulaire noir de la marque antérieure, il est considéré comme jouant un rôle purement décoratif dans le signe et n’a pas de caractère distinctif en soi.
L’élément verbal coïncidant « TESLA » est un terme anglais spécialisé qui signifie « l’unité SI dérivée de densité de flux magnétique égale à un flux de 1 weber sur une surface de 1 mètre carré » (informations extraites le 12/11/2025, du dictionnaire anglais en ligne Collins, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tesla). En outre, ce terme peut être perçu au moins par une partie du public comme faisant référence à Nikola Tesla, un ingénieur électricien et inventeur serbo-américain. Il y aura également une partie du public analysé qui ne reliera pas le mot « TESLA » à une signification spécifique. Étant donné que ces significations sont difficilement rattachables aux produits en question, le mot « TESLA » est considéré comme distinctif à un degré normal. En tout état de cause, que « TESLA » soit compris ou non, les signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne le caractère distinctif de ce mot.
Visuellement, les signes coïncident en ce qu’ils incluent tous deux un élément verbal unique, à savoir « TESLA », composé du même nombre de graphèmes. Les marques diffèrent par la police de caractères différente dans laquelle les lettres sont représentées dans chaque signe et dans la mesure où le fond noir de la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Cependant, il est non distinctif et n’a qu’un impact très limité, voire aucun, sur l’impression d’ensemble du signe.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, les signes sont identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pertinent qui reconnaîtra la ou les significations du terme « TESLA », étant donné que cette signification est distinctive et commune aux deux signes, les marques sont conceptuellement identiques.
Cependant, pour le reste du public analysé qui n’associera pas les signes à une signification spécifique, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les produits contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires à des degrés divers et partiellement dissemblables aux produits de l’opposant. Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, et phonétiquement et conceptuellement (le cas échéant) identiques. Le public pertinent est à la fois le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Malgré la typographie très stylisée de la marque antérieure, le mot «TESLA» sera reconnu par les consommateurs en cause et, par conséquent, les différences entre les signes, qui se limitent à leurs stylisations respectives, sont considérées comme insuffisantes pour éviter tout risque de confusion pour le public pertinent, malgré le fait que le degré d’attention de certains d’entre eux puisse être élevé. En outre, la similitude accrue entre les signes compense le fait que certains produits n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui reconnaîtra le mot «TESLA» dans la marque antérieure, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne nº 1 251 408. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 153 604 Page 19 sur 20
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure. Cette conclusion vaut également pour les produits jugés similaires à un faible degré seulement, compte tenu des similitudes notables entre les signes et de l’identité phonétique et conceptuelle, cette dernière du moins pour une partie du public.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 251 407 (marque figurative),
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 511 061 (marque figurative)
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 417 761 (marque figurative) ;
enregistrement de marque grecque n° 248 248, « TESLA » (marque verbale) ; Ces marques couvrant une portée de produits identique ou plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE (invoqués à l’égard de toutes les marques antérieures) et dirigée contre les produits restants, car les signes et ces produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur opposition nº B 3 153 604 Page 20 sur 20
La division d’opposition
KAYHAN Alexandra Claudia ATTINÀ Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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