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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2025, n° 003233116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION No B 3 233 116
Quinta Do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda., Vilarinho Dos Freires, Quinta Do Vallado, 5050-364 Peso da Régua, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Prima Domus S.R.L., Via Baldacci 97/a, 56029 Santa Croce sull’Arno (PI), Italie (titulaire). Le 01/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition No B 3 233 116 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 23/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la classe 33 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne No 1 810 736
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise No 528 696 « VALLADO PRIMA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOYENS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives à des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition nº B 3 233 116 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Conformément à l’article 46 EUTMR, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR.
Pendant le délai de justification tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que soumettre la preuve de son droit de former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
Il est relevé que, même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En l’espèce, les preuves produites par l’opposant (avec l’acte d’opposition) concernant son enregistrement de marque portugaise nº 528 696 consistent en des extraits de la base de données en ligne de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) portugais en portugais et en anglais.
En outre, dans le formulaire d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant son droit antérieur, sur lequel l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMView, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, EUTMDR.
Le 30/01/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 09/06/2025.
Aucune preuve supplémentaire n’a été soumise par l’opposant dans le délai prescrit.
Décision sur opposition n° B 3 233 116 Page 3 sur 4
En l’espèce, l’opposition a été formée le 23/01/2025 par «Quinta Do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda.» en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition. Toutefois, selon les preuves produites par l’opposante ainsi que les preuves dont dispose l’Office issues de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir la base de données de l’Institut portugais de la propriété industrielle (INPI), le titulaire de la marque antérieure concernée est une entité juridique «Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, S.A.». La différence de forme juridique indique des entités juridiques différentes. La base de données concernée ne contient aucune inscription concernant un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Il s’ensuit que l’entité juridique «Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola, Lda.» n’était pas habilitée à former l’opposition. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a pas produit de preuves pour établir, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est la titulaire de l’enregistrement de marque portugaise n° 528 696, qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposante n’a ni informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire était intervenue ou que le droit antérieur avait été transféré, ni produit de preuves à cet égard montrant un éventuel changement de propriété de l’enregistrement de marque concerné. Les preuves susmentionnées ne sont pas suffisantes pour étayer la marque antérieure de l’opposante, car, à partir des preuves produites par l’opposante ainsi que des preuves en ligne dont dispose l’Office, il n’a pas été possible de vérifier la titularité par l’opposante du droit antérieur en cause et son habilitation à former l’opposition. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former l’opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le titulaire n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision en matière d’opposition nº B 3 233 116 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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