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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° 003180830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 830
Circus Belgium S.A., Rue des Guillemins, no 129, 4000 Liège, Belgique (opposante), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tech Circus Ltd, Office 5, 24-28 St. Leonards Road, Sl4 3bb Windsor, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Eva Troiani, Via Pasquale Revoltella, 35, 00152 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 22/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 830 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Organisation et hébergement d’événements commerciaux en ligne et de conférences pour les participants afin de conduire, de regarder et de participer à des présentations audio et vidéo à des fins commerciales et commerciales; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et commerciales; services de réservation de billets pour des manifestations et conférences commerciales.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 756 995 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 756 995 «TECH CIRCUS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
1. No 18 025 773 (marque figurative);
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2. No 18 670 434 «CIRCUS» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs susmentionnés et, en outre, l' article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur 1.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 670 434 «CIRCUS» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels de développement de jeux informatiques; bases de données informatiques pour les jeux, les jeux, les paris et les loteries; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; plates-formes logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels permettant d’accéder à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; unités de programmation de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels téléchargeables de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux enregistrés; programmes informatiques pour la connexion à distance via des appareils électroniques portables, lecteurs vidéo portables, lecteurs de musique portables, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, pagers, assistants numériques personnels, décodeurs de télévision numérique, télécommandes numériques interactives et enregistreurs programmables; publications électroniques téléchargeables; logiciels plateforme de jeux, de jeux, de paris et de loteries; plates-formes de sport pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; systèmes de gestion et de contrôle de jeux, de jeux, de paris et de loteries; publications électroniques téléchargeables dans les domaines suivants: jeux, jeux de changement, jeux de wagering, addiction aux jeux de hasard, divertissement dans le domaine des jeux; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; terminaux informatiques utilisés pour l’exploitation de loteries, d’activités de jeux; logiciels et matériel pour permettre des solutions de jeux interactives; matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel informatique de communication de données pour jeux, jeux, paris et loteries; le matériel informatique pour tester des logiciels pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel informatique de stockage (NAS) de stockage pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux pour des jeux, des jeux de hasard, des paris et des loteries; distributeurs de
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billets de loterie; appareils de points de vente; terminaux électroniques de paiement; terminaux de prise de paris.
Classe 28: Jeux; cartes à jouer; jetons pour jeux; cartes à jouer; jeux de table; dés pour jeux; chiffons d’implantation; jeux d’arcade; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; équipements de jeux actionnés manuellement; appareils de jeux vidéo; jeux informatiques destinés à être utilisés avec des téléviseurs; appareils de divertissement pour galeries d’arcade; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines récréatives; machines à sous fonctionnant en ligne ou non par des pièces, des tokens, des billets de banque ou des billets ou par des supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; poker machines; machines à sous pour jeux d’argent; tables de jeux; tickets de loterie à gratter; tables de roulette et jeux d’argent; jetons de jeu et jetons de jeu; dice; appareils et instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs utilisés avec des récepteurs de télévision et des appareils vidéo; jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement; tickets à gratter pour jeux de loterie.
Classe 41: Éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux de hasard, paris et loterie; fourniture de formations dans les domaines suivants: services de casinos, services de oupier, développement de jeux d’argent, de jeux d’argent, de paris et de loterie; services de formation en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; formation à l’exploitation de systèmes logiciels en matière de jeux, de jeux, de paris et de loteries; services de formation en matière de logiciels de jeux, de jeux de hasard, de paris et de loterie; services d’enseignement en matière de systèmes informatiques de jeux, de jeux, de paris et de loteries; organisation et conduite de conférences ou séminaires dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; fourniture de jeux informatiques en ligne; divertissement, à l’exception des services de cirque; services de casino [jeux]; services de prévisions de paris et sportifs; location de jeux de casino; exploitation de salles de jeux; exploitation de salles de jeux; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de jeux via l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de livres; services de production de films; production de spectacles télévisés; conseils et informations en matière de jeux, de compétitions de jeux de casinos, de sports, de compétitions sportives et de divertissements, de compétitions, de loteries, de paris sportifs et de prévisions sportives; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives (formation); mise à disposition d’installations de casino, d’agences de paris, de salles de paris sportifs; location de tables de jeux; location de matériel de jeux; location d’accessoires de jeux, y compris cartes et jetons; services de réservation de billets pour des manifestations sportives et services de réservation de billets pour des manifestations culturelles; réservation de billets pour des manifestations de divertissement, à l’exception des services de cirque; organisation de séminaires; organisation de séminaires; location de décors; formation; services de conseil dans les domaines suivants: jeux, paris, exploitation de salles de jeux physiques ou électroniques.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; Services des technologies de l’information; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plates-formes logicielles de jeux; services informatiques en matière de conversion de données, de documents ou d’informations; conception et développement de matériel informatique et
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de logiciels pour jeux, paris, jeux de hasard pour le compte de tiers; conception, installation, mise à disposition, maintenance et mise à jour de programmes informatiques et de logiciels; services de recherche et développement; réalisation d’études de projets techniques en rapport avec les domaines suivants: jeux, activités de paris, dépendance aux jeux de hasard, services liés aux jeux et activités de paris; maintien de la sécurité et fourniture d’accès contrôlé à des fichiers, données et documents stockés électroniquement; stockage électronique de fichiers, données et documents pour des tiers.
Classe 43: Services d’hôtellerie; hébergement temporaire; services de motels, services de restaurants, services de cafétérias, salons de thé, services de bars; réservation d’hôtel pour voyageurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels interactifs; logiciels téléchargeables utilisés dans les domaines des services de conférences en réseau, des services de vidéoconférence, de vidéoconférence et de conférences web; logiciels éducatifs; podcasts.
Classe 35: Organisation et hébergement d’événements commerciaux en ligne et de conférences pour les participants afin de conduire, de regarder et de participer à des présentations audio et vidéo à des fins commerciales et commerciales; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et commerciales; organisation et conduite de manifestations de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels; services de marketing; conseils en marketing; conseils en marketing; rédaction de textes publicitaires; recrutement de services; publicité pour recrutement; services de réservation de billets pour des manifestations et conférences commerciales.
Classe 41: Organisation et conduite de cours et conférences de formation; organisation d’expositions et de foires à des fins éducatives; services d’éducation et d’instruction; organisation et hébergement de conférences en ligne pour les participants en vue de conduire, de regarder et de participer à des présentations audio et vidéo à des fins éducatives; organisation d’évènements récréatifs; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires; organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums, conférences et expositions; services de formation; cours d’enseignement; services de démonstrations éducatives; informations éducatives; éducation, enseignement et formation fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par le biais d’Internet; services de rédaction de blogs; rédaction de textes autres que textes publicitaires; création de podcasts; production de podcasts; services de réservation de billets pour des manifestations éducatives et de divertissement.
Classe 42: Conceptionde sites web; création de sites web; services de développement de sites web; services d’hébergement de sites web; maintenance de sites Web; construction et maintenance de sites Web; création de plateformes d’événements en ligne; plateforme en tant que service [PaaS]; rédaction sur commande; rédaction technique; hébergement de podcasts.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9 Les « logiciels interactifs» contestés chevauchent les logiciels de jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels éducatifs» contestés présentent un degré élevé de similitude avec les logiciels de jeux de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur nature et leur utilisation et qu’ils sont produits par les mêmes entreprises informatiques et vendus par les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés logiciels téléchargeables utilisés dans les domaines des services de conférence en réseau, des services de vidéoconférence, des vidéoconférences et des services de conférence sur le web sont similaires aux services de conception, d’installation, de mise à disposition, de maintenance et de mise à jour de programmes informatiques et de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les podcasts contestés sont similaires au stockage électronique de fichiers, données et documents pour des tiers compris dans la classe 42 de l’opposante. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de réservation de billets pour des manifestations et conférences commerciales sont similaires aux services de réservation de billets et de réservation de manifestations culturelles de l’opposante compris dans la classe 41 étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés organisant et hébergent des manifestations commerciales en ligne et des conférences pour les participants afin de conduire, de regarder et de participer à des présentations audio et vidéo à des fins commerciales et commerciales; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et commerciales sont similaires à l’ organisation de concours [éducation ou divertissement] de l’opposante comprisdans la classe 41. En effet, indépendamment des finalités spécifiques différentes des événements organisés (les services contestés ont une finalité commerciale tandis que les services de l’opposante sont liés au divertissement et à l’éducation), la nature des services comparés est la même et ils peuvent également coïncider par leurs fournisseurs et leur public cible. En outre, ils ont la même utilisation. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et proposés via les mêmes canaux de distribution.
Les autres services contestés, organisation et conduite de manifestations de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels; services de marketing; conseils en marketing; conseils en marketing; rédaction de textes publicitaires; recrutement de services; les services de publicité pour recrutement sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 28 et 41. Les services contestés appartiennent aux vastes catégories de publicité et d’assistance commerciale et ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils ont visiblementdes fournisseurs, des canaux de distribution
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et des publics pertinents différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Organisation et conduite de cours et conférences de formation; organisation d’expositions et de foires à des fins éducatives; organisation et hébergement de conférences en ligne pour les participants en vue de conduire, de regarder et de participer à des présentations audio et vidéo à des fins éducatives; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires; l’organisation et la conduite de cours, séminaires, symposiums, conférences et expositions sont identiques à l'organisation et à la conduite de conférences ou séminaires de l’opposante dans le domaine du développement de logiciels de jeux, de jeux, de paris et de loteries; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de séminaires, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services d’éducation et d’instruction contestés; services de formation; cours d’enseignement; services de démonstrations éducatives; informations éducatives; l’éducation, l’enseignement et la formation fournis par le biais de réseaux de télécommunications, de la fourniture en ligne et de l’internet sont identiques à la formation de l’opposante; services éducatifs relatifs aux systèmes informatiques de jeux, de jeux, de paris et de loteries, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
L’ organisation d’évènements récréatifs contestés chevauche les activités de divertissement de l’opposante, à l’exception des services de cirque. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de réservation de billets pour des manifestations éducatives et de divertissement sont identiques aux services de réservation debillets pour des manifestations culturelles de l’opposante; réservation de billets pour des manifestations de divertissement, à l’exception des services de cirque, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
La création contestée de podcasts; la production de podcasts est similaire aux services de production cinématographique de l’opposante car ils ont la même nature, le même public pertinent, leur fournisseur.
Les services d’ écriture de blogs contestés; la rédaction de textes autres que publicitaires est similaire à la publication de livres par l' opposante puisqu’ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Une plateforme en tant que service [PaaS] figure à l’identique dans les deux listes de services.
Le dessin ou modèle du site web contesté; création de sites web; services de développement de sites web; maintenance de sites Web; construction et maintenance de sites Web; la création de plateformes d’événements en ligne coïncide avec la
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conception, l’installation, la mise à disposition, la maintenance et la mise à jour de programmes informatiques et de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services d’hébergement de sites web contestés; rédaction sur commande; rédaction technique; l'hébergement de podcasts est inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
CIRQUES CIRQUES POUR TECHNOLOGIES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot commun «CIRCUS» existe en tant que tel (par exemple, en anglais), ou est très proche du mot équivalent dans les langues officielles du territoire pertinent (par exemple, «zirkus/cirque» en allemand, «cirkus» en tchèque, slovaque et slovène, ou «circo» en italien, portugais et espagnol). Par conséquent, il sera compris par une partie
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considérable du public pertinent comme une société de divertissement d’artistes (clowns, acrobats et animaux), qui voyage et produit des spectacles. Étant donné qu’il ne désigne pas les caractéristiques des produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal supplémentaire «TECH»du signe contesté est une abréviation courante du mot «technology» et sera probablement associé aux mots «technologie» ou «technique». Par conséquent, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont ou peuvent être liés à la technologie, le terme doit être considéré comme non distinctif étant donné qu’il fournit des informations sur leur nature.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur mot/son «CIRCUS». Ils diffèrent par le mot/son supplémentaire «TECH» dans le signe contesté.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que le début des marques est plus important dans l’appréciation du risque de confusion et, en l’espèce, les marques diffèrent par leur premier élément. Toutefois, il convient de noter qu’il n’existe pas de règle absolue pour toujours considérer qu’une plus grande attention est placée au début des signes. Cela dépend des circonstances de l’espèce et du caractère distinctif des différents éléments. En l’espèce, même si «TECH» apparaît en premier lieu dans le signe contesté, il est considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, l’attention du consommateur se concentrera sur l’élément commun «CIRCUS».
Parconséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En raison de la coïncidence du mot «CIRCUS», les signes seront associés à une signification similaire. La différence conceptuelle résultant de la présence du mot supplémentaire «TECH» dans le signe contesté ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance en raison de son absence de caractère distinctif. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les signes partagent l’élément identique et distinctif «CIRCUS», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement compris dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires [13/06/2012, 519/10-, SG SEIKOH GIKEN (fig.)/SEIKO, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012,-260/08, VISMAP/VISUAL, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, SEVEN SUMMITS (fig.)/Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26). Tel est le cas en l’espèce.
En outre, les différences entre les signes se limitent à un élément non distinctif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Eneffet, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, destinée à désigner une gamme spécifique de produits et de services. Cette présomption est renforcée par le fait que l’élément supplémentaire «TECH» fournit des informations sur la nouvelle gamme de produits et services (par exemple, disponible ou fourni avec certaines caractéristiques techniques pertinentes ou innovantes).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 670 434 «CIRCUS» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude uniquement compte tenu des similitudes pertinentes entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et
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de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
1. Enregistrement de MUE no 18 025 773 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9, 28 et 41.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. En effet, elle contient d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elle couvre une gamme plus restreinte de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
L’examen de l’opposition portera néanmoins sur l’autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour les autres services différents.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 025 773.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
En l’espèce, outre la revendication d’une renommée, en cochant la case appropriée dans l’acte d’opposition et en déposant des preuves, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la
Décision sur l’opposition no B 3 180 830 Page sur 12 13
marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne vise pas à empêcher l’enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à une marque renommée. Selon une jurisprudence constante, «dès lors que la condition relative à l’existence d’une renommée est remplie, l’examen doit porter sur la condition selon laquelle il doit être porté atteinte à la marque antérieure sans juste motif» (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante aurait dû, outre la production de preuves, avancer à tout le moins une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
Cela est confirmé par l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, qui établit que si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’opposante se contente d’affirmer que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et/ou leur porterait préjudice en cochant la case appropriée dans l’acte d’opposition, et a produit de nombreux éléments de preuve (par exemple, des articles de presse, des témoignages contenant des résultats de Google Analytics et des impressions montrant la présence sur l’internet). Toutefois, les éléments de preuve ne pourraient clairement être pertinents que pour prouver que la marque antérieure jouit d’une renommée. Ces éléments de preuve ne sauraient, à eux seuls, démontrer l’existence d’un risque que l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante n’a pas fourni d’explication quant à la manière dont les ventes des produits et services contestés sous la marque «TECH CIRCUS» tireraient indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
En l’absence d’explication de la part de l’opposante, il semble peu probable que le simple fait que le signe contesté couvrant les autres services contestés compris dans la classe 35 soit similaire à la marque antérieure renommée ait pour effet de «porter préjudice à la renommée», de «porter préjudice au caractère distinctif» ou de tirer «indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure». Il ne semble pas y avoir de raison valable de supposer que l’usage de la marque contestée conduira à de tels événements. Bien qu’un préjudice ou un profit indu potentiel ne puisse être totalement exclu, cela est insuffisant, en l’absence d’argumentation cohérente présentée par l’opposante.
Étant donné que l’opposante n’a pas pu établir que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice, l’opposition est considérée comme non fondée au titre de l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
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Comme indiqué ci-dessus, il n’a pas été établi que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice, comme l’exige l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Cristina Senerio Llovet Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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