EUIPO
9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2024, n° R0770/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0770/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 août 2024
Dans l’affaire R 770/2024-2
Carnivore Meat Company LLC
2878 Ontario Road
54311 Green Bay
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Barker Bretsay Sweden AB, Kungsbroplan 3, SE-112 27 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 881 907
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/08/2024, R 770/2024-2, VITAL ESSENTIALS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2023, carnivore Meat Company LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
ESSENTIALS VITAUX
pour la liste de produits suivante:
Classe 31: Nourriture pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux domestiques comprises dans la classe 31.
2 Par lettre du 25 octobre 2023, la requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées dans la lettre de l’examinateur du 13 juillet 2023. La demanderesse a invoqué à titre subsidiaire un caractère distinctif acquis.
3 Le 14 février 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant le signe demandé dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Étant donné que le signe se compose de deux mots anglais courants, le public pertinent se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir en particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte et d’autres États membres où l’anglais est compris.
− En anglais, les éléments verbaux «VITAL» et «ESSENTIAL» sont respectivement «nécessaire», «energetic» et «fondamental».
− Les éléments «VITAL» et «ESSENTIALS» ont une signification commune. Les deux termes expriment qu’il s’agit ici d’ingrédients essentiels et/ou vitaux, c’est- à-dire de protéines, de matières grasses et de minéraux. Ces aliments étant considérés comme bénéfiques et ayant une influence positive sur la santé des animaux de compagnie, le signe «VITAL ESSENTIALS» est susceptible d’avoir un impact favorable sur la décision d’achat des consommateurs.
− Le grand public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe dans son ensemble une quelconque indication de l’origine commerciale, mais percevra simplement la combinaison verbale «VITAL ESSENTIALS» comme un message laudatif indiquant que les aliments et friandises sont d’une importance vitale ou absolument nécessaire pour les animaux de compagnie (chats et chiens et autres espèces).
09/08/2024, R 770/2024-2, VITAL ESSENTIALS
3
− Le simple fait que les éléments verbaux du signe en cause ne véhiculent pas d’informations précises sur la nature et/ou d’autres caractéristiques des produits concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse doivent être pris en considération pour décider si le signe demandé peut bénéficier d’une protection. Toutefois, l’Office doit décider dans chaque cas d’espèce sur la base d’une interprétation correcte du droit.
− L’Office évalue les demandes sur la base du RMUE. Les enregistrements obtenus au titre d’autres juridictions anglophones, comme le système américain, ne sauraient lier l’Office.
− L’examen de la revendication subsidiaire d’enregistrement du signe sur la base du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est reporté.
4 Le 10 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juin 2024.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le niveau d’attention du consommateur moyen est élevé, étant donné que les produits ont une incidence sur la santé des animaux de compagnie.
− Dans son appréciation de la marque, l’Office n’a pas tenu compte du contenu sémantique correct de l’élément ESSENTIALS, ni de la signification de la marque dans son ensemble.
− Le second mot du signe est ESSENTIALS, et non ESSENTIAL, et ne sera donc pas perçu comme un adjectif mais comme un substantif signifiant quelque chose totalement nécessaire ou une partie de la nature basique de quelque chose. L’importance de cette distinction, ainsi que la signification peu claire du terme ESSENTIALS, ont été confirmées par la chambre de recours dans l’affaire
R202/2000-3, ESSENTIALS.
− Bien que l’adjectif anglais «essential» soit significatif, il reflète une appréciation largement subjective plutôt qu’une qualité objective. Il est vague et imprécis.
− Le premier mot de la marque, VITAL, a des significations différentes et il n’y a aucune raison de supposer qu’il serait seulement et immédiatement perçu comme «absolument nécessaire» ou similaire, en particulier compte tenu du mot suivant
ESSENTIALS. La demanderesse estime qu’une telle perception présumée de la marque est peu probable. Toutefois, même si tel était le cas, la marque serait alors perçue comme quelque chose de tautologie.
09/08/2024, R 770/2024-2, VITAL ESSENTIALS
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− Une autre perception possible du mot VITAL est dans le sens de «plein of life», utilisé pour désigner quelqu’un très énergique. La marque dans son ensemble véhiculerait alors une idée vague de certains ESSENTIALS non définis.
− L’Office n’a présenté aucun argument à l’appui de son objection à la marque VITAL ESSENTIALS, mais renvoie à plusieurs reprises à sa perception de la marque comme si son second mot est ESSENTIAL, ce qui n’est pas le cas.
− L’Office a confirmé à plusieurs reprises que le mot ESSENTIALS en tant que tel est intrinsèquement distinctif pour une variété de produits, y compris des aliments pour animaux de compagnie.
− Le signe verbal VITAL ESSENTIALS a été accepté à l’enregistrement dans plusieurs juridictions anglophones.
Motifs
6 Le recours de la demanderesse est recevable mais non fondé.
7 Le signe «VITAL ESSENTIALS» n’est pas intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe devait être exclu de l’enregistrement, à tout le moins dans le résultat, sous réserve de la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE reflète la fonction principale de la marque, qui est d’identifier l’origine commerciale des produits et services (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 27; 08/05/2008, C-304/06
P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 59).
9 Dès lors, une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle est propre à distinguer les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
10 Un signe peut être apte à identifier l’origine des produits ou des services qu’il désigne comme provenant d’une entreprise déterminée et peut donc présenter un caractère distinctif s’il nécessite un effort d’interprétation de la part du public pertinent et présente une certaine prégnance et concision qui le rendent facilement mémorisable
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).
11 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par
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rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent
13 La compréhension d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du public pertinent est déterminante (16/07/1998, C-
210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
14 Les produits visés par la demande, à savoir:
Classe 31 — Aliments pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux domestiques comprises dans la classe 31;
s’adressent au grand public concerné par la nutrition de leurs animaux de compagnie, des professionnels qui cultivent ou vendent des animaux et d’autres professionnels de l’alimentation animale &bra; 08/05/2024, T-314/23, Criadores (fig.), EU:T:2024:299, § 22 &ket;.
15 Les produits en cause compris dans la classe 31 sont destinés à l’alimentation générale des animaux sans rapport spécifique avec des problèmes de santé. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la destination des produits ne justifie pas de présumer l’existence d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne de la part du public pertinent
&bra; 20/09/2019, T-287/18, Instinct (fig.)/Natural Instinct (fig.), EU:T:2019:641, § 32
&ket;. En outre, les messages publicitaires généraux sont généralement perçus moins attentivement (21/03/2014, T-8/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24 et suivants).
16 Selon la jurisprudence récente, le degré d’attention du public à l’égard des produits n’est en tout état de cause pas un facteur déterminant pour déterminer si la marque est ou non perçue comme distinctive (par exemple, 23/02/2022, T-806/19, Seven,
EU:T:2022:87, § 25, 28; 20/12/2023, T-779/22, Haus mentale Grund, EU:T:2023:854,
§ 40).
17 Étant donné que la marque demandée est libellée en anglais, c’est à juste titre que l’examinateur s’est référé au public anglophone de l’Union européenne, à savoir en Irlande, à Malte et à Chypre, ainsi qu’en Scandinavie, en Finlande et aux Pays-Bas (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 18).
Perception du signe
18 S’agissant de marques composées de deux ou plusieurs éléments, le caractère distinctif ou non de celles-ci peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être apprécié également pour l’ensemble qu’ils composent. Un signe peut, en raison précisément du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications qu’il peut être déduit de ses composants (07/02/2024, 80/23-, BEAUTYBIO, EU:T:2024:58, § 39).
09/08/2024, R 770/2024-2, VITAL ESSENTIALS
6
19 Le signe demandé est composé des éléments verbaux anglais «VITAL» et
«ESSENTIALS» écrits séparément.
20 Il est certes exact que le public ciblé anglophone percevra le mot «ESSENTIALS» comme une forme plurielle du substantif «essential». Bien que l’examinateur ne l’ait pas expressément indiqué, il a fait référence à l’élément «ESSENTIALS» — contre «ESSENTIAL» — plusieurs fois dans la décision attaquée et a expressément mentionné et rejeté l’objection de la requérante à cet égard.
21 Le nom pluriel «ESSENTIALS» signifie donc «ce qui est absolument nécessaire à la situation dans laquelle vous êtes dans ou pour la tâche que vous exercez»
(collinsdictionary.com, depuis le 08/07/2024).
22 Comme mentionné par l’examinateur (voir sa communication du 13 mai 2023, page 2), l’adjectif «VITAL» signifie «nécessaire ou très important» et «énergie, essentielle au maintien de la vie».
23 Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 12), la signification du signe doit être considérée dans le contexte des produits revendiqués qui couvrent notamment les
«préparations alimentaires pour animaux», les «aliments mélangés pour animaux», les
«aliments à base de céréales pour animaux» ou les «substances alimentaires enrichies pour animaux» (voir, pour les exemples, la base de données «TMclass», tmclass. tmdn.org).
24 Les aliments pour animaux de compagnie sont destinés à fournir une alimentation des animaux de compagnie. Leur qualité contribue de manière significative à la santé des animaux. Divers aliments pour animaux sont spécifiquement destinés à renforcer la santé générale et la vitalité des animaux, en particulier les aliments concentrés ou les compléments alimentaires, y compris les produits susmentionnés couverts par la demande (exemples tirés d’amazon.uk: «King British, Turtle mentale Terrapin
Complete Food, Helps Support Health indirects Vitality, comprend des vitamines essentielles stipulé minerals minerals»; «Oxbow, Papaya Support, Supports digestive health in small animal»).
25 En ce qui concerne ces produits, il est très probable que le public anglophone pertinent comprendra intuitivement le signe dans son ensemble comme signifiant qu’une préparation d’aliments particulière contient des ingrédients qui sont importants pour la vitalité de l’animal. L’adjectif «VITAL» dans sa signification initiale «important pour maintenir la vie» (voir paragraphe 22 ci-dessus) détermine donc la finalité des ingrédients comme étant importante pour le bien-être et la vitalité des animaux.
26 La combinaison verbale en cause est de nature simple et régulière. Aucune analyse complexe n’est requise pour comprendre le signe. Cette signification découle directement de la signification naturelle des éléments verbaux. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a également présumé cette perception du signe.
27 Dans cette signification naturelle, le signe fait clairement référence aux caractéristiques essentielles des produits en mettant l’accent sur la capacité des produits à renforcer le bien-être et la vitalité des animaux. Il ne s’agit pas d’une affirmation vague, mais d’un message publicitaire typique concis qui se réduit à un argument rapidement
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compréhensible (13/03/2024, T-243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 32). Il s’agit d’une différence manifeste par rapport à la décision de la chambre de recours 14/12/2000 — R 202/2000-3 — ESSENTIALS mentionnée à plusieurs reprises par la demanderesse.
28 Même si l’adjectif «VITAL» devait être compris dans le sens de «important», le signe dans son ensemble constituerait un message publicitaire commun soulignant l’importance des ingrédients utilisés dans un produit pour la nutrition d’un animal. En l’espèce, l’adjectif «VITAL» souligne que le produit contient les éléments les plus importants de l’alimentation animale. En particulier, la combinaison verbale n’est pas une pure tautologie. Le Collins Dictionary cité au paragraphe 21 cite également une phrase comparable, à savoir «la plate contenait les éléments essentiels de base de la vie bachelor».
29 Cette signification du signe est en effet de nature générale et ne fournit pas, en tant que telle, d’information sur des caractéristiques objectives spécifiques des produits, sauf éventuellement dans le cadre de certains produits destinés à promouvoir la santé animale. Toutefois, cela n’empêche pas qu’il puisse être compris exclusivement comme un message publicitaire promotionnel. Son objectif premier est d’attirer l’intérêt des clients, que ce soit en mettant l’accent sur les caractéristiques générales des produits sous la forme d’un slogan. Le facteur déterminant en l’espèce est que la demande n’a pas d’effet surprenant ou imaginatif qui serait compris comme une indication d’origine caractérisant l’entreprise et susceptible de lui conférer un caractère distinctif (12/03/2024, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 25 et suivants; 22/10/2015, T-431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 27; 21/03/2014, T-8/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 48-49).
30 La décision 14/12/2000 — R 202/2000-3 — ESSENTIALS, qui concerne un signe différent et des produits différents, à savoir des produits de soins personnels, n’examine pas la question de savoir si le signe est simplement laudatif. À cet égard, la pratique a évolué (12/02/2004, C-36/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 70; 13/01/2011, C-92/10 P, BEST BUY (fig.), EU:C:2011:15, § 51).
31 Même un éventuel double sens ne saurait conférer un caractère distinctif au signe, d’autant plus que les deux significations sont dépourvues de caractère distinctif. En règle générale, le motif de refus est applicable même si le signe est dépourvu de caractère distinctif dans une seule de ses significations (13/03/2024, T-243/23, MORE- BIOTIC, EU:T:2024:162, § 31).
32 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que le signe demandé relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La pratique de l’Office
33 La demanderesse a signalé plusieurs enregistrements antérieurs de l’Office qu’elle considère comme comparables, par exemple les signes ESSENTIALS PET FOOD
09/08/2024, R 770/2024-2, VITAL ESSENTIALS
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(MUE no 014004907), ESSENTIALS CAT FOOD (MUE no 014004873) et ESSENTIALS DOG FOOD (MUE no 013373675).
34 Toutefois, les exemples susmentionnés ne reflètent pas exactement la pratique de l’Office en ce qui concerne l’indication «ESSENTIALS». En général, le mot «essentials» n’est pas considéré comme susceptible d’être protégé, voir uniquement en ce qui concerne l’année 2024:
No 18982073, Dog Care Essentials
No 18783616, ECO ESSENTIALS
No W01745036, HOME ESSENTIALS
No 18892409, DAILY ESSENTIALS
(Pour plus de détails et d’autres affaires, voir la base de données de l’EUIPO eSearch Case Law).
Cela montre qu’il n’existe pas de pratique constante de l’Office qui suggère que le signe demandé peut bénéficier d’une protection. Au contraire, les décisions susmentionnées, ainsi que les autres décisions tirées de cette base de données, révèlent que la décision attaquée relève de la pratique décisionnelle antérieure. Cela n’exclut pas la possibilité que des enregistrements incorrects aient pu être effectués dans des cas individuels. L’Office peut commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande, qui peuvent être rectifiées dans le cadre d’une procédure d’annulation au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
35 Par conséquent, il n’y a aucune raison de penser que la décision attaquée s’écarte de la pratique décisionnelle constante de l’Office. Pour cette seule raison, la requérante ne saurait revendiquer l’égalité de traitement.
36 En outre, l’examinateur a déjà souligné que, si une conclusion antérieure quant au caractère protégeable d’un signe doit être prise en compte dans l’appréciation d’une demande similaire, elle ne saurait avoir d’effet contraignant dans une procédure ultérieure. Même une pratique administrative établie ne saurait modifier le critère juridique d’examen. Lors de l’appréciation des motifs absolus de refus, l’Office ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Au contraire, la décision sur le caractère enregistrable est une décision contraignante (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suivants).
37 Il est certes exact que l’Office doit s’efforcer de traiter tous les demandeurs sur un pied d’égalité. L’examinateur et la chambre de recours ont donc pris acte des enregistrements de marques de l’Union européenne cités par la demanderesse et les ont examinés. Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours considère que le signe demandé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection intrinsèque.
38 L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause est enregistré, notamment, aux États-Unis d’Amérique et au Canada n’a pas d’influence déterminante sur
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l’appréciation de la demande. Même la pratique décisionnelle des États membres de l’UE n’est pas pertinente, étant donné que le régime des marques de l’UE est un système autonome, doté de ses propres règles et objectifs, son application étant indépendante de tout système national (06/09/2018, C-488/16, NEUSCHWANSTEIN,
§ 72). L’enregistrement d’un signe ayant le même contenu dans un autre système juridique, tel que celui des États-Unis ou du Canada, peut donc être d’autant moins déterminant.
39 Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin C. Negro
09/08/2024, R 770/2024-2, VITAL ESSENTIALS
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