EUIPO, 10 juillet 2025, R 1595/2024‑2, AMEOS
EUIPO 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve fournis démontraient un usage sérieux de la marque pour les maisons de retraite, en raison de l'exploitation de nombreuses installations et de la fourniture de services de soins.

  • Accepté
    Preuves de l'usage sur le territoire de l'Union européenne

    La chambre de recours a conclu que l'usage sur le territoire d'un seul État membre peut suffire à prouver l'usage sérieux dans l'Union européenne.

  • Rejeté
    Usage des services de restauration comme services distincts

    La chambre de recours a estimé que les services de restauration étaient accessoires aux services de soins et ne constituaient pas des services commerciaux distincts.

  • Rejeté
    Usage des services d'hébergement temporaire comme services distincts

    La chambre de recours a conclu que les services d'hébergement temporaire étaient intégrés aux services de soins et ne constituaient pas des services commerciaux distincts.

  • Rejeté
    Usage des services de chaperetage et de conseils personnels comme services distincts

    La chambre de recours a estimé que ces services étaient liés à un cadre de soins médicaux et ne constituaient pas des services distincts.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision R 1595/2024-2 du 10 juillet 2025, la société AMEOS Gruppe AG a contesté la demande d'annulation de sa marque de l'Union européenne (MUE) par ARKRAY, Inc. La question juridique principale était de déterminer si AMEOS avait prouvé l'usage sérieux de sa marque pour les services enregistrés au cours des cinq années précédant la demande d'annulation. La juridiction a conclu que l'usage sérieux était démontré pour les services de maisons de retraite (classe 43) et les services d'accueil (classe 44), mais pas pour d'autres services, notamment ceux liés à la restauration et à l'hébergement temporaire (classe 43) et divers services de la classe 45. Par conséquent, la déchéance de la marque a été annulée pour certains services, tandis qu'elle a été confirmée pour d'autres.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 10 juil. 2025, n° R1595/2024-2
Numéro(s) : R1595/2024-2
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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