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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° R0820/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0820/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 juin 2024
Dans l’affaire R 820/2023-5
Biovico Sp. z o.o.
Hutnicza 15B
81-061 Gdynia
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1U, 80-119 Gdańsk (Pologne).
contre
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539 Munich (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 355 (demande de marque de l’Union européenne no 18 399 858)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/06/2024, R 820/2023-5, Opthyal/OPTO YAL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2021, Biovico Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Opthyal
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 17 avril 2023:
Classe 5: Préparations biologiques à usage médical; Mélanges biologiques à usage médical; Gels pharmaceutiques; Gels médicinaux; acide hyaluronique à usage médical;
Acide hyaluronique à usage ophtalmique; Acides à usage pharmaceutique.
Classe 10: Produitsmédicinaux à injecter; Seringues à usage médical, autoinjecteurs; Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique; Autoinjecteurs destinés à l’ophtalmologie pour l’injection de solutions d’acide hyaluronique.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2021.
3 Le 12 juillet 2021, Sooft Italia S.p.A., le prédécesseur en droit de Fidia Farmaceutici
S.p.A., (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 049 030
déposée le 5 décembre 2005 et enregistrée le 23 mai 2007 pour les produits suivants:
Classe 5: Pansements adhésifs, bandages hygiéniques, produits biologiques à usage médical, gélules pour médicaments, esters de cellulose à usage pharmaceutique, comprimés, solutions pour lentilles de contact, préparations pour nettoyer les lentilles de contact, aliments diététiques à usage médical, substances diététiques à usage médical, enzymes à usage médical, collyre.
6 Par décision du 17 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
25/06/2024, R 820/2023-5, Opthyal/OPTO YAL (fig.)
3
8 Le 17 avril 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant que les classes 5 et 10 soient modifiées pour être lues telles qu’énumérées au paragraphe 1.
9 Le 11 mai 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les deux parties que les produits compris dans les classes 5 et 10 avaient été modifiés en conséquence. À la lumière de cette modification, l’opposante a été invitée à informer la chambre de recours du maintien ou non de l’opposition.
10 Le 14 juin 2023, l’opposante a informé la Chambre qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties et que l’opposition en tant que telle était maintenue. L’opposante a également indiqué que les médicaments à injecter énumérés dans la classe 10 semblaient mal classés dans la mesure où ils relèvent de la classe 5.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 juin 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Le 26 octobre 2023, la chambre de recours a rendu une décision provisoire. La chambre de recours a considéré que la marque demandée pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours a suspendu la présente procédure et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin d’examiner si l’enregistrement de la demande contestée pour tous les produits demandés se heurtait à un motif absolu de refus.
13 Le 20 mars 2024, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquait au signe contesté pour tous les produits pertinents et a donc rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 399 858.
14 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours a repris.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des-chambres de recours, un recours devient sans objet lorsqu’une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
19 Il s’ensuit que, la MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, le recours est devenu sans objet.
20 La décision attaquée est donc inopérante.
21 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
22 La procédure de recours est close en conséquence.
25/06/2024, R 820/2023-5, Opthyal/OPTO YAL (fig.)
4
Frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non- renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
24 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de constater que la requérante a succombé. Dans une telle situation, la clôture de la procédure est due à l’inopposabilité de la protection de la marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais des procédures d’opposition et de recours [11/10/2022, R-492/2021 2, proactive marketing technique (fig.)/PROACTIV (fig.) et al., § 15; 17/01/2024, R
0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.), § 20).
25 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des opposants, s’élevant à 550 EUR.
26 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR.
27 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
25/06/2024, R 820/2023-5, Opthyal/OPTO YAL (fig.)
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
25/06/2024, R 820/2023-5, Opthyal/OPTO YAL (fig.)
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