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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° R2558/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2558/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 22 juin 2020
Dans l’affaire R 2558/2019-5
Derag Livinghotels AG + Co. KG Fraunhoferstraße 2 80469 Munich Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18027517
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/06/2020, R 2558/2019-5, Living Apartments
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 février 2019 et faisant valoir la priorité de la marque allemande no 3020180213444 par la date de dépôt du 3 septembre 2018 et la date d’enregistrement du 7 novembre 2018, Derag Livinghotels AG + Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Appartements vivants
en tant que marque de l’Union européenne, les services compris dans les classes 35, 36 et 43, en particulier les services suivants («les services litigieux»):
Classe 35 — Publicité associée à des hôtels; Publicité en ligne sur un réseau informatique associé à des hôtels;
Classe 36 — Services immobiliers; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [biens immobiliers]; Location d’appartements; Gestion de terrains; Gestion immobilière; Les services d’un agent immobilier;
Classe 43 — Services d’hôtellerie; Hébergement et restauration; Réservation de chambres; Hébergement [hôtels, pensions]; Location de chambres d’hôtes; Location de salles de réunion; Location de bâtiments transportables.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des services revendiqués, à savoir pour les services litigieux.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Il est tenu compte de la perception du signe par les consommateurs anglophones.
– Les services litigieux s’adressent tant au consommateur général qu’à des professionnels tels que les agents immobiliers, les gestionnaires d’hôtels, les courtiers de voyages et d’autres entreprises.
– Ceux-ci comprennent la demande comme suit: «Appartements à la vie» ou «appartements à la vie».
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– Dans le contexte des services litigieux, le signe est perçu comme une formule promotionnelle élogieuse. Ainsi, les appartements ou les appartements faisant l’objet des services ne sont pas uniquement destinés à l’habitation et aptes à y vivre.
– En outre, l’expression «Living Apartment» est déjà utilisée sur le marché pour les services litigieux. Plusieurs sites Internet sont cités à titre de preuve.
– Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage n’a pas été invoqué par la demanderesse et aucune preuve en ce sens n’a été produite.
5 Le 13 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les services litigieux. Le 16 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse est l’une des sociétés principales du groupe Derag. Il s’agit d’un groupe immobilier actif depuis plus de 50 ans. Depuis 1982, les hôtels de la demanderesse comportent l’élément «Living» dans la dénomination de l’hôtel. Aujourd’hui, 17 hôtels font partie de ce groupe d’hôtels. De même, depuis des années, les marques comportant les éléments «Living», «Living Hotels» et «Living Hotel» sont utilisées de manière continue et étendue dans la vie des affaires, notamment en Allemagne et en Autriche.
– Les services litigieux s’adressent au consommateur général.
– Du point de vue de ces consommateurs, le terme «Living Apartments» ne constitue pas une indication directe et directe de certains services compris dans les classes 35, 36 et 43, ni de leurs caractéristiques. Par conséquent, la demande de marque n’est pas non plus utilisée dans le langage courant pour décrire les services litigieux.
– La demande de marque est un terme global non spécifique, flou et ambigu, dont le contenu n’est pas clair.
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– Ainsi, l’élément «Living» a en soi des significations différentes, telles que «entretien de vie», «existence» ou «entretien».
– On peut également attribuer à la combinaison «Living Apartments» des significations différentes: «logements vivants», «logements vivants», «logements en conditions de vie» ou «logements».
– D’après les explications lexicales figurant dans l’avis d’objection, la demande devrait être traduite au moyen d’un logement. À cet égard, la question qui se pose immédiatement est de savoir ce qui doit être le cas. En tout état de cause, cette notion ne produit aucun résultat dans le moteur de recherche Google.
– La demande de marque consiste en la juxtaposition de deux substantifs anglais, à savoir «vie» et «partment», dont on peut, au mieux, déduire un message inhabituel et ambigu.
– En outre, «Living Apartments» ne contient pas de déclaration claire et directe sur les services litigieux.
– En outre, une prétendue qualité descriptive de «Living Apartments» devrait être examinée pour chacun des services contestés, ce qui n’a toutefois pas été fait.
– Enfin, ce n’est que dans le cadre d’une analyse décomposée et analytique que l’on pourrait déduire de la demande de marque un message publicitaire élogieux. Or, cette approche est interdite.
– Les services litigieux sont essentiellement des services hôteliers. Or, les hôtels ne louent des chambres et des locaux qu’à titre temporaire, c’est-à-dire pas pour y vivre. Par conséquent, il n’y a pas de lien avec la signification de la marque demandée retenue par l’Office.
– L’enregistrement de la marque demandée ne conférerait pas à la demanderesse une position de monopole injustifiée. Les autres concurrents disposent toujours d’indications descriptives.
– Les enregistrements canadiens de marques no TMA 610709«The Evolution of Apartment Living» pour des services immobiliers et no TMA923407 «Apartment Living» ainsi queles enregistrements américains no 2516076 «Smart Apartment Living»et no 2346103 «Showcase of Apartment Living» doivent être considéréscomme une indication de la compréhensiondes consommateurs anglophones. Pour ceux- ci, la suite de mots «ApartmentLiving» possède même un
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caractère distinctif, de sorte que la demande de marque doit, a fortiori, être considérée comme distinctive.
– La demanderesse est déjà titulaire d’un grand nombre de marques enregistrées comportant l’élément «Living». Ceux-ci doivent être considérés comme des indices du caractère enregistrable également de la demande litigieuse. Il s’agit des marques suivantes:
o marque allemande no 302017019653 «Living» du 8 août 2017
o marque allemande no 30320832 «Living Hotels» du 16 avril 2003
o marque allemande no 302018011582 «Living Hotel» du 7 mai 2018
o marque allemande no 302017031954 «Living Moments» du 8 novembre 2017 Décembre 2017
o Marque de l’Union européenne no 5929666 «Living Hotels» du 11 mai 2007
o Marque de l’Union européenne no 6737092 «Live Hotel» du 29 février 2008
o Marque de l’Union européenne no 15793722 «Livinghotels» du 1er septembre 2016
o Marque de l’Union européenne no 15796881 «Livinghotel» du 1er septembre 2016
o Marque de l’Union européenne no 17789629 «Living Moments» du 7 février 2018
o Marque de l’Union européenne no 17966614 «Living Hotel» du 9 octobre 2018.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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9 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
14 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires ou les messages matériels, qui sont exclusivement perçus comme de simples messages publicitaires ou matériels, n’indiquent pas au
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consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02,
T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Tous les services litigieux sont liés à des hôtels ou à des biens immobiliers.
18 Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de promotion d’hôtels. Elles s’adressent donc aux hôteliers et autres personnes travaillant dans le secteur hôtelier qui utilisent de tels services pour promouvoir leurs activités commerciales. Le degré d’attention déployé en l’espèce est donc plus élevé.
19 Dans la classe 36, les services immobiliers sont essentiellement contestés, tels que, notamment, la location et la vente. Celles-ci s’adressent tant au grand public qu’aux opérateurs commerciaux. Le niveau d’attention doit être considéré comme élevé en raison du coût élevé de l’immeuble lui-même, ou des commissions liées à l’intermédiation, ou de la longue durée du contrat dans le cas d’une location, qui sont régulièrement liés à des biens immobiliers.
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20 Les services de «services de restauration» contestés compris dans la classe 43 sont des services qui s’adressent en premier lieu au consommateur général dont l’attention à leur égard n’est pas supérieure à la moyenne (04/06/2015, T-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, T-256/14, CREMERIA TOSCANA/La Cremeria et al., EU:T:2015:814, § 24; 18/02/2016, T-711/13 et T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 46).
21 Les services d’hébergement et de location de locaux, toujours contestés dans cette classe, s’adressent également au consommateur général. Dans le même temps, elle s’adresse également aux demandeurs professionnels de ces services, par exemple dans le cadre de la «location de salles de réunion». En règle générale, ces services impliquent certains coûts et les clients ont certaines exigences ou attentes quant aux locaux à louer. Par conséquent, on peut en l’espèce partir du principe d’une attention accrue.
22 Toutefois,il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, cette attention peut être relativement faible à l’égard de messages publicitaires ou de messages matériels qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire ou objectif (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit avant tout des consommateurs du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte.
Absence de caractère distinctif
24 Le signe demandé se compose de la suite de mots «Living Apartments».
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25 Ce syntagme provient de la langue anglaise. Par conséquent, il convient de se fonder sur la perception du syntagme par le consommateur anglophone. Les éventuelles traductions dans la langue de procédure choisie par la demanderesse ne sont pas déterminantes. Il n’est donc pas non plus pertinent de savoir si une traduction de l’impression dans la langue de procédure aboutit à des résultats positifs lors d’une recherche sur Google. Le seul élément déterminant est que la recherche de «partments vivants» a bien donné de nombreux résultats, comme cela a été démontré lors de la première contestation.
26 Le premier élément «Living» peut avoir la fonction d’un substantif, c’est-à-dire avec le contenu sémantique «halt» ou «existence», comme l’indique également la demanderesse, mais il peut également agir en tant que gérondium, à savoir à partir du verbe «to live». Cela pourrait être traduit dans la langue de procédure par «domicile» ou «vie» et c’est le sens sur lequel repose la décision attaquée et qui a été prouvé lexicalement.
27 Le second élément de la marque est le substantif «Apartments», à savoir «logement, appartements».
28 La signification de ces deux éléments, pris isolément, n’est d’ailleurs pas remise en cause par la demanderesse. Elle insiste toutefois sur le fait que «Living» peut avoir d’autres termes que «domicile/vie» et souligne en outre que le message global de la demande de marque, à savoir traduit dans la langue de procédure en tant que «domicile», est incompréhensible.
29 Or, dans son argumentation, la demanderesse méconnaît, d’une part, qu’il n’y a précisément pas lieu d’apprécier la traduction de la demande dans la langue de procédure et, d’autre part, que la demande de marque ne doit pas être considérée comme telle et indépendante des services contestés. Le point déterminant pour l’examen n’est donc pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la perception du signe sur le public pertinent dans le contexte des services contestés (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T- 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
30 Toutefois, tous les services contestés concernent des hôtels et des hébergements ou des biens immobiliers, ainsi que cela a déjà été exposé (points 17 à 21).
31 Le substantif «Apartments» décrit donc directement et sans ambiguïté l’objet des services, à savoir les locaux qui font l’objet d’une publicité (classe 35) ou qui sont loués, vendus et gérés
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(classe 36) ou qui sont mis à disposition pour un usage temporaire ou dans lesquels des clients peuvent être hébergés (classe 43). Le Gerundium «Living» ne fait que concrétiser le substantif qui lui succède en ce sens que ces locaux sont également ou principalement des lieux d’habitation ou d’habitat («living»), par opposition à des locaux ou bâtiments exclusivement utilisés à des fins professionnelles ou industrielles, c’est-à-dire des immeubles «pour travaux».
32 La signification de ces deux éléments verbaux est donc claire et directement compréhensible. Leur association dans l’expression «Living Apartments» ne crée pas non plus de nouveau contenu sémantique allant au-delà de la simple juxtaposition de la signification des différents mots. Au contraire, le consommateur pertinent comprend directement que les appartements sont principalement ou également des locaux destinés à l’habitation ou à la vie.
33 L’exactitude grammaticale de cette expression peut également être laissée en suspens, étant donné que le message est en tout état de cause facile à comprendre et univoque (16/05/2017, T- 218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34). L’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un contenu sémantique à la marque demandée n’est pas d’une ampleur telle qu’elle doive être considérée comme un signe dépourvu de signification dans le contexte des services litigieux (09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42; 22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 49).
34 En particulier, il n’est pas étranger à la langue anglaise d’exclure un pronom personnel de sujet (09/03/2017, T- 308/16,ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 28) ou une préposition (11/09/2018,T-715/17, Feeling home, EU:T:2018:578,
§ 29) ou de précéder un substantif sur un autre (09/03/2017, T- 308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42). La juxtaposition de mots-clés n’est pas non plus inhabituelle dans les relations commerciales ou les actions publicitaires (24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40; 26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 25, 31; 22/03/2018, T- 235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 49, 51).
35 Dans l’ensemble, la marque demandée «Living Apartments» ne produit pas d’impression dissociée de la simple combinaison du contenu sémantique des deux éléments au point de conférer au signe l’originalité ou la mémorisation (26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 48).
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36 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message promotionnel que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15.
37 En outre, selon une jurisprudence constante, un signe n’est pas seulement laudatif lorsqu’il met en avant des qualités concrètes qui peuvent être attribuées directement aux services visés, mais également en évoquant leurs qualités abstraites (12/03/2008, T- 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
38 Enfin, le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance et/ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire. Ils ne s’engagent pas à examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ou à le mémoriser en tant que marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
39 Le signe demandé n’est compris par le public ciblé que comme une information promotionnelle ou un message promotionnel pour les services contestés, à savoir en ce sens que ces services se rapportent à des locaux («apartments») qui servent également ou principalement à l’habitation ou à la vie («living»). Plus précisément, il s’agit de la publicité pour ce type d’appartements, des services immobiliers et, enfin, de la location ou de l’intermédiation temporaire d'«appartements à la vie», y compris la restauration correspondante.
40 Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours renvoie à des exemples tirés d’Internet qui confirment la compréhension de la suite de mots décrite ci-dessus et son utilisation correspondante dans l’espace anglophone de l’Union européenne (recherche du 20 juin 2020): https://www.msmrarchitects.co.uk/projects/apt-apartments: APT Living Apartments Location Gunnersbury, Londres […] This former office block in the Kew Bridge area is being converted into stylish, compact apartments for Paradigm Land’s latest APT Living development. https://zenlivingaccommodation.com/: Zen LIVING Apartments Welcome to Short Term Rental Accommodation à Birmingham UK
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https://www.blueprintlivingapartments.com/: Blueprint Living Apartments have an in-house Laundry and dry cleaning service that is available on request. /Apartment objets: Nespresso Coffee machine is available in the rooms, which is fully stocked daily. Concierge Services Entry phone to all apartments 24 hour security and CCTV Surveillance International direct dial telephone In-room safe Fully fitted kitchen with dishwasher Crockery and cooking utensils Flat screen TVs I-pod Dock Radio Cable and satellite channels Baby cots and highchairs (on request)
41 Rien ne porte à penser que le public pertinent percevra le signe demandé — au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse — comme une indication de l’origine commerciale des produits puisque, dans son ensemble, le signe ne contient pas d’éléments inhabituels, vagues ou autrement surprenants. Le signe est purement élogieux parce que l’accent mis sur le fait que les locaux sont des «partments vivants» permet aux consommateurs de comprendre qu’ils sont équipés à des fins d’habitation et de vie et qu’ils ont été spécialement conçus et achevés à cette fin. Du point de vue des clients de la demanderesse, il s’agit là d’un objectif à demander, étant donné qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à des transformations ou à d’autres opérations chronophages et coûteuses avant que les appartements puissent être utilisés à des fins de logement et de vie. Le public ciblé comprendra donc le signe en ce sens qu’il s’agit de «Appartements à la vie» et non de «Appartements pour le travail». Cela suscite directement des associations positives en ce qui concerne l’aménagement et l’emplacement de ces locaux. Le public supposera immédiatement que les appartementssont construits, équipés et situés de manière à ce qu’ils soient «appropriés à la vie» et que le consommateur s’y sent bien.
42 Même si l’on considérait que «Living Apartments» n’est pas purement élogieux du point de vue du public anglophone, le résultat serait le même. En effet, dans ce cas, le public comprendra le signe dans son ensemble exclusivement comme un message objectif, en ce sens que l’objet des services refusés est un lieu d’existence, par opposition à des biens immobiliers principalement destinés à d’autres fins (travail, stockage ou production de produits, etc.). Il en va d’ailleurs de même en ce qui concerne les espaces de bureaux. En effet, les espaces de bureaux peuvent aussi être conçus de telle manière qu’ils doivent non seulement travailler, mais aussi vivre (zones de navette et de repos, espaces pour le jeu et le sport, cuisine, restaurants, etc.).
43 Même des messages purement matériels ou des messages de communication sociale peuvent être dépourvus du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/11/2019, C-541/18, #darferdas, EU:C:2019:725, § 31). Le syntagme «Living Apartments» a une signification claire en ce
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qui concerne les services visés au point 1 et ne contient aucun élément allant au-delà du simple message objectif «Appartements sur la vie/le logement». Elle ne saurait donc remplir la fonction principale d’une marque.
44 La demanderesse renvoie, selon elle, à des enregistrements antérieurs comparables. À cet égard, il y a déjà lieu de constater que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument tiré du caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il met en cause avec succès l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
45 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T- 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
46 En réalité, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, mais parvient néanmoins à la conclusion que la demande de marque doit être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 Enfin, en ce qui concerne les enregistrements de marques allemands de la demanderesse, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO n’est pas lié par des décisions prises au niveau des États membres, même s’il peut en tenir compte (21/03/2013, T-353/11, eventer Event
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Management Systems, EU:T:2013:147, § 58 et jurisprudence citée). Conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. En outre, aucune disposition de la MUEV n’oblige l’EUIPO à parvenir aux mêmes résultats que les autorités ou juridictions nationales dans une affaire similaire (12/01/2006, C-173/04 P, standbeutel, EU:C:2006:20, § 49 et jurisprudence citée). Eneffet, selon le considérant 7 de la marque de l’Union européenne, le droit des marques de l’Unioneuropéenne ne se substitue pas aux droits des marques des États membres.
48 En outre, en l’espèce, le public pertinent est différent de celui de la langue allemande, sur lequel le DPMA se fonde exclusivement. La chambre de recours a tenu compte des enregistrements allemands, mais conclut, pour les raisons exposées ci-dessus, que le signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas susceptible d’être enregistré pour les services en cause.
49 Il en va de même pour les enregistrements antérieurs dans d’autres États qui sont anglophones mais qui ne sont pas membres de l’Union européenne, étant donné que, dans ces États, les enregistrements sont effectués selon un système différent de celui de l’Union (08/11/2007, T-459/05, Manufacturing score card, EU:T:2007:336, § 29; 25/09/2015, T- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42).
50 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs cités, mais conclut, pour les raisons exposées ci- dessus, que la marque demandée n’est pas susceptible d’être enregistrée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services visés au paragraphe 1, du moins du point de vue du public anglophone.
51 Partant, le recours est non fondé.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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