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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° R0364/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0364/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 juin 2024
Dans l’affaire R 364/2024-4
Gemma Llongueras Ribas sylviculture Xavier Hierro HUMET Avd. la Llobatera no 22 08348 Cabrils Espagne
Demandeurs/requérants représentée par Alejandra Boada Vilar, C/Balmes, 205, 6° -2ª, 08006 Barcelone (Espagne) contre
Henkel AG indirects indirectes Co. KGaA Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Allemagne Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 723 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 657 824)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/06/2024, R 364/2024-4, LlivNature (fig.)/LIVE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 février 2022, Gemma Llongueras Ribas et Xavier Hierro HUMET (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5, 7, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 42.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2022.
3 Le 14 juin 2022, Henkel AG indirects Co. KGaA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir une partie des produits demandés compris dans la classe 3, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; crèmes pour le visage et le corps, crèmes hydratantes, crèmes hydratantes à usage cosmétique; sérum anti-âge à usage cosmétique, sérum pour la correction des yeux, sérum de soulagement de la peau [cosmétique]; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; masques hydratants pour la peau; lotions pour le corps; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; crèmes pour les mains, crèmes pour les mains à usage cosmétique; gels douche; shampooings; crèmes pour le corps; extraits de plantes à usage cosmétique, extraits de fleurs; huiles distillées pour soins de beauté; aromates pour fragrances; huiles à usage cosmétique, huiles essentielles.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne no 984 245
VIVANTS
déposée le 13 novembre 1998 et enregistrée le 10 avril 2000 et dûment renouvelée jusqu’au 13 novembre 2028 pour les produits suivants:
13/06/2024, R 364/2024-4, LlivNature (fig.)/LIVE
3
Classe 3: Produits pour le traitement, la teinture, la coloration, le blanchiment et le coiffage des cheveux.
6 Par décision du 13 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
7 Le 13 février 2024, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 14 février 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a accusé réception de l’acte de recours et a informé le représentant des demandeurs que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 18 avril 2024 au plus tard.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu dans ce délai.
10 Le 23 avril 2024, le greffe a notifié l’irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours. Le représentant des demandeurs a été invité à déposer des observations et à présenter aux chambres de recours toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
11 Aucune réponse n’a été reçue dans ce délai.
12 Le 11 juin 2024, le greffe a informé le représentant de la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours en temps utile
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
15 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 13 décembre 2023 par voie de-communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du
13/06/2024, R 364/2024-4, LlivNature (fig.)/LIVE
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RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 18 avril 2024.
16 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
17 La décision attaquée est devenue définitive.
Frais
18 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, et de l’article 18 du REMUE, lus conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
19 L’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés par les mandataires agréés sont remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être fixé pour la procédure de recours.
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée.
21 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 320 EUR.
13/06/2024, R 364/2024-4, LlivNature (fig.)/LIVE
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Fixe le montant des frais des procédures d’opposition et de recours à payer par la demanderesse à l’opposante à 320 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/06/2024, R 364/2024-4, LlivNature (fig.)/LIVE
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