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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° 003195258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 258
HSP Hochspannungsgeräte GmbH, Camp-Spich-str. 18-20, Troisdorf, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Renera AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel, Suisse (demanderesse), représentée par Teresa Barceló Rebaque, C/Mallorca 264, 2° 2ª, 08008 Barcelona (représentant professionnel).
Le 24/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 258 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 4: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des gaz combustibles; mélanges de gaz (combustibles).
Classe 37: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception de l’ extraction de gaz; installation et réparation d’appareils de chauffage; entretien et réparation de chauffage; entretien courant d’appareils de chauffage; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Classe 42: Conception et développement de logiciels de contrôle, de régulation et de surveillance de systèmes d’énergie solaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 843 063 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 843 063 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 475 100 «Regenera» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; conduits électriques; transducteurs de mesure; bobines électriques; réacteurs électriques; câbles électriques; bobinage électrique; indicateurs électroniques de charge; pièces électrotechniques, électroniques et en céramique composées de ces pièces (comprises dans la classe 09), à savoir fusibles en céramique, connecteurs électriques, contacts électriques, capteurs électriques; appareils de mesure, de surveillance et d’analyse de données d’exploitation de produits électriques; programmes de traitement de données; applications mobiles; aucun des produits et services susmentionnés dans les domaines de la biotechnologie, des produits et services médicaux et pharmaceutiques.
Classe 17: Isolants.
Classe 37: Montage, entretien et réparation d’installations, de dispositifs et d’appareils dans le domaine de la distribution d’énergie et du stockage de l’énergie; aucun des services précités n’a trait aux services immobiliers.
Classe 42: Plateforme en tant que service (PaaS); développement de bases de données; développement de logiciels de bases de données informatiques; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; hébergement de plates-formes sur l’internet; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; conception de logiciels de bases de données informatiques; installation et maintenance de logiciels de bases de données; aucun des services précités n’a trait aux services immobiliers; aucun des produits et services susmentionnés dans les domaines de la biotechnologie, des produits et services médicaux et pharmaceutiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; énergie électrique éolienne; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; gaz combustibles; mélanges de gaz (combustibles).
Classe 35: Acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; conclusion de contrats d’achat et de vente
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pour le compte de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 36: Conseils en matière de financement de projets d’énergie; conseils financiers dans le secteur de l’énergie; courtage de crédits de carbone; évaluation financière liée aux frais de chauffage; financement de projets; fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies.
Classe 37: Installation de systèmes d’énergie solaire; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; construction d’installations d’énergie géothermique; installation de systèmes éoliens; construction de centrales houlomotrices; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; extraction de gaz; installation et réparation d’appareils de chauffage; entretien et réparation de chauffage; entretien courant d’appareils de chauffage; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); supervision de travaux de construction; supervision de la rénovation de bâtiments.
Classe 40: Production d’énergie; purification des gaz; services de production de gaz; raffinage de gaz.
Classe 42: Conseils en matière d’économie d’énergie; audits en matière d’énergie; recherches dans le domaine de l’énergie; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; services de conseils liés à la consommation d’énergie; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie naturelle; réalisation d’études de projets techniques et de recherches concernant l’utilisation de l’énergie naturelle; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; conseils professionnels en matière de rendement énergétique dans des bâtiments; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; planification de projets techniques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 4
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L’énergie électrique contestée; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; énergie électrique éolienne; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables et appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; aucun des produits et services susmentionnés dans les domaines de la biotechnologie, des produits et services médicaux et pharmaceutiques compris dans la classe 9 n’ est faiblement similaire. Les produits de l’opposante sont différents appareils, instruments et câbles pour, entre autres, la régulation, la transformation ou la commande de l’électricité, y compris les installations photovoltaïques et les installations éoliennes. Il existe un lien entre ces produits et les produits contestés, étant donné que les consommateurs reçoivent souvent des produits en lien avec l’ «énergie électrique» en tant qu’emballage de la même entreprise/fournisseur de services spécifique qui peut fournir de l’énergie provenant de différentes sources. En outre, étant donné qu’il s’agit de sociétés spécialisées dans l’approvisionnement en énergie, elles peuvent partager des producteurs et des canaux de distribution.
Les gaz combustibles contestés; les mélanges de gaz (carburants) sont différents des produits/services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Les marchés publics contestés concernant la fourniture d’énergie; agences d’import- export dans le domaine de l’énergie; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est différente de tous les produits et services de l’opposante. Les services contestés relèvent de la vaste catégorie des services de commerce et d’information de la clientèle, qui n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Le fait que certains de ces services (par exemple, la passation de marchés concernant la fourniture d’énergie; les agences d’import-export dans le domaine de l’énergiepeuvent faire référence au même domaine que celui des produits et services de l’opposante (à savoir le secteur de l’électricité ou de l’énergie) est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont clairement différentes. Les services contestés sont fournis par des entreprises spécialisées qui ne sont pas impliquées dans la production ou la fourniture des produits et services de l’opposante. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 36
Les conseils contestés en matière de financement de projets dans le domaine de l’énergie; conseils financiers dans le secteur de l’énergie; courtage de crédits de carbone; évaluation financière liée aux frais de chauffage; financement de projets; la fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies est essentiellement des services financiers et bancaires. Les produits et services de l’opposante sont des appareils et composants électriques compris dans la classe 9, des isolateurs compris dans la classe 17, des services de maintenance et de
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réparation compris dans la classe 37 et une plateforme en tant que service (PaaS) ainsi que des services informatiques en rapport avec des bases de données. Ces produits et services ont une nature, une utilisation et une destination différentes. Ils appartiennent à des secteurs différents, de sorte qu’ils ciblent un public ayant des besoins différents. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire-[22/06/2011, 76/09, FARMA
MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI (fig.)/mundi pharma (fig.), EU:T:2011:298, § 30;
12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN/DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48). Le fait que ces services financiers puissent avoir un certain lien avec les aspects financiers liés à l’électricité ne suffit pas pour qu’ils soient considérés comme similaires étant donné que les entreprises qui les fournissent ne coïncident généralement pas et que le consommateur ne s’attend pas à ce qu’ils proviennent des mêmes entreprises. Même si certains de ces produits et services peuvent également cibler le même public, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude. En outre, les produits et services en cause sont fabriqués/fournis selon des méthodes différentes et requièrent des compétences techniques et un savoir-faire différents. Par conséquent, il est très peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits et/ou services comme provenant de la même entreprise étant donné que la destination des produits et services en cause, leurs canaux de distribution sont différents. Ces produits et services ne sont pas non plus concurrents.
Par conséquent, les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés installation de systèmes à énergie solaire; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; construction d’installations d’énergie géothermique; installation de systèmes éoliens; construction de centrales houlomotrices; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; l’installation de systèmes d’énergie solaire résidentiel chevauche l’ assemblage, la maintenance et la réparation d’installations, de dispositifs et d’appareils dans le domaine de la distribution d’énergie et du stockage de l’énergie; aucun des services précités n’a trait aux services immobiliers. Dès lors, ils sont identiques.
La supervision de la construction de bâtiments contestés; la supervision de la rénovation de bâtiments est similaire à un faible degré à l' assemblage, à l’entretien et à la réparation d’installations de distribution d’énergie et de stockage d’énergie de l’opposante; aucun des services précités n’a trait aux services immobiliers compris dans la classe 37. En effet, les premiers couvrent, entre autres, des travaux liés à l’installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires. Par conséquent, leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
L’ extraction de gaz contestée; installation et réparation d’appareils de chauffage; entretien et réparation de chauffage; entretien courant d’appareils de chauffage; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; L’installation, l’entretien et la réparation de HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) sont différents des produits/services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 40
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La production d’énergie contestée; purification des gaz; services de production de gaz; le raffinage du gaz est différent de tous les produits et services de l’opposante énumérés ci-dessus. Ces services contestés sont la production d’énergie et de carburants. Bien qu’ils soient liés au secteur de l’énergie, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits/services de l’opposante. En outre, les services contestés sont fournis par des sociétés spécialisées dans la production d’énergie et de carburants, qui sont ensuite commercialisées auprès d’autres entreprises, telles que des entreprises de distribution ciblant un public différent. Les entreprises de production d’énergie et de carburants ne produisent généralement pas les produits de l’opposante et ne fournissent pas les services de l’opposante compris dans la classe 37, qui se concentrent sur le support technique spécifique des dispositifs énergétiques, ni sur les services informatiques compris dans la classe 42. Ces produits et services diffèrent par leur destination et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
La conception et le développement contestés de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire sont au moins similaires à la plateforme de l’opposante en tant que service (PaaS); aucun des produits et services susmentionnés dans les domaines de la biotechnologie, des produits et services médicaux et pharmaceutiques étant donné qu’ils appartiennent au même secteur des technologies de l’information, ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
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Les conseils contestés dans le domaine des économies d’énergie; audits en matière d’énergie; recherches dans le domaine de l’énergie; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; services de conseils liés à la consommation d’énergie; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie naturelle; réalisation d’études de projets techniques et de recherches concernant l’utilisation de l’énergie naturelle; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; conseils professionnels en matière de rendement énergétique dans des bâtiments; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; la planification de projets techniques est différente de tous les produits et services de l’opposante. Les services contestés sont des services très complexes fournis par des entreprises spécialisées. Bien qu’ils soient liés au secteur de l’énergie, cela ne suffit pas pour conclure à une similitude. Le secteur de l’énergie est très vaste et il existe de nombreux types d’acteurs différents. Par conséquent, les consommateurs ne s’attendent pas à ce que tous les produits et services de ce secteur soient fournis par les mêmes entreprises. En ce qui concerne les services contestés, ils ne sont pas proposés par les mêmes entreprises qui proposent les produits de l’opposante (par exemple, des appareils électriques), ni par les entreprises proposant un service technique orienté vers l’installation et la maintenance d’appareils électriques, comme c’est le cas des services de l’opposante compris dans la classe 37. Les consommateurs ne s’attendent pas à ce que ces services et les produits et services de l’opposante soient fournis par la même entreprise. En outre, les produits et services en cause diffèrent par leur nature et leur destination. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le simple fait qu’ils puissent se chevaucher dans une partie de leur public pertinent ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Regenera
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «RENERA» est composé de deux mots, à savoir «renouvelable» signifiant «ressources naturelles telles que le vent, l’eau et la lumière du soleil qui sont toujours disponibles», représentés dans le signe par les
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lettres «ren-» et le mot «ERA», qui signifie «une période considérée comme possédant un caractère distinctif», représentée dans le signe par «-ERA». Elle a également fourni des éléments de preuve de la description «RENERA BRAND» (annexe 3), de laquelle les consommateurs pourraient le percevoir. À cet égard, il convient de noter que les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. Dès lors, il convient de procéder à la comparaison des signes uniquement sur la base de la perception de la marque antérieure et du signe contesté tels qu’ils sont enregistrés et tels qu’ils sont demandés respectivement. Le critère à suivre lors de la comparaison des signes n’est pas de savoir si l’Office peut, dans un examen minutieux côte à côte des signes, identifier un élément verbal ou figuratif spécifique. Il est indifférent qu’un élément verbal ou figuratif ne soit reconnu qu’à l’aide de l’autre marque ou que les parties renvoient au signe par un élément verbal particulier dans ses observations, car cela reflète uniquement la manière dont les parties voient la marque, et non la manière dont le public pertinent le perçoit; de même, toute intention du demandeur lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération [10/11/2011,-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, § 62]. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [-09/04/2014, 623/11, MILANOWEK CREAM FUDGE (fig.)/SAHNE TOFFEE (fig.) et al, EU:T:2014:199, § 38]. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’une telle perception est très peu probable en l’absence de signes de ponctuation, de capitalisation irrégulière ou de toute autre indication visuelle à cette fin puisque les lettres «REN» ne sont pas une abréviation courante du mot «renouvelable». En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails ou à une dissection artificielle de celle-ci (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure «Regenera» est un mot espagnol signifiant «régénate» signifiant recyclage, réemploi, récupération (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, 16/05/2024, https://dle.rae.es/regenerar).
Par conséquent, la division d’opposition procédera à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui ne percevra aucune signification dans les deux signes et les percevra plutôt comme des termes distinctifs inventés dépourvus de signification. Dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
La police de caractères dans laquelle le signe contesté est écrit n’est pas élaborée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’il représente. L’élément figuratif situé à gauche de plusieurs barres verticales de différentes largeurs ne véhicule aucune signification particulière et sera principalement perçu comme un élément décoratif. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une
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renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour le public examiné est normal pour les produits et services pertinents.
Une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public faisant l’objet de l’appréciation est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a pas d’incidence sur l’appréciation.
Les signes coïncident par les lettres «RE (* *) NERA». Les signes diffèrent par les lettres «GE» situées au milieu de la marque antérieure ainsi que par l’élément figuratif du signe contesté, bien qu’ayant un impact moindre sur les consommateurs. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu du fait que les signes coïncident par leur début, où les consommateurs concentrent leur attention ainsi que par leurs terminaisons, produisant une impression d’ensemble similaire, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires à un faible degré, et ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. En outre, les signes ne véhiculent aucun contenu sémantique susceptible de contribuer à différencier les signes.
En l’espèce, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques étant donné que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour la partie substantielle du public pertinent qui perçoit les signes comme dépourvus de signification et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
En ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé
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par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré moyen de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des produits et services.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et/ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Marzena GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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