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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° 003181219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 219
SPIE Building Solutions B.V., Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Pays-Bas (opposante), représentée par Arnold ± Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wilo Se, Wilopark 1, 44263 Dortmund (Allemagne), représentée par Schneiders indirects Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Gerard-Mortier-Platz 6, 44793 Bochum (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 25/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 219 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir tous les services compris dans la classe 37.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 690 374 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 690 374 «ECOLUTION» (marque verbale). Toutefois, par lettre du 12/06/2023, l’opposante a limité la portée de l’opposition, en la maintenant uniquement contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 414 879 «ECOLUTION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 181 219 Page sur 2 4
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 37: Construction, entretien et réparation de bâtiments et d’usines.
Après limitation de la portée de l’opposition mentionnée ci-dessus, les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Installation, entretien et réparation de pompes, stations de pompage, mélangeurs et agitateurs, installations de levage, installations de clarification, installations d’évacuation des eaux usées et systèmes d’égouts; installation, entretien et réparation d’installations de chauffage et d’installations de climatisation.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante énumérés ci-dessus consistent en une série d’activités conçues pour garantir l’intégrité structurelle, la sécurité et la fonctionnalité des bâtiments et usines. La construction comprend des activités telles que la planification, la conception et la construction elle-même. L’entretien comprend des activités telles que des contrôles périodiques, la peinture, le nettoyage, etc. qui permettent d’être en bon état. Enfin, la réparation de bâtiments et d’usines consiste principalement en des réparations structurelles, pour la sécurité et pour éviter d’autres dommages. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées, telles que des contractants, des bureaux d’ingénierie, des sociétés de développement immobilier ou des sociétés de gestion de la construction.
Les services contestés énumérés ci-dessus consistent principalement en la mise en place de différentes installations et de leurs parties, présentes notamment dans des bâtiments et usines, au profit de leurs utilisateurs ou de leurs habitants, et dans le but d’être sûr et fonctionnel (par exemple, pour le traitement des déchets, pour le canalisation, pour accéder aux parties supérieures d’un bâtiment). Ils sont soigneusement conçus dans les plans d’architecture et d’ingénierie, dans lesquels ils sont généralement intégrés. Les services contestés incluent également la maintenance et la réparation de ces installations et systèmes. Les services contestés sont fournis par des entreprises spécialisées, telles que des entreprises d’ingénierie mécanique, des entreprises d’ingénierie environnementale, des entreprises de plomberie et de HVAC (chauffage, Ventilation et Condigation d’air), des entreprises de services de construction et des entreprises spécialisées dans l’entretien.
Il est considéré que les services contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services de l’opposante étant donné que, même si les professionnels spécialisés qui proposent ces services ne sont pas les mêmes, leurs services sont fréquemment proposés en combinaison, afin d’offrir une infrastructure complète aux clients finaux. Ces services contestés coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente et s’adressent aux mêmes consommateurs.
c) Les signes
ECOLUTION ECOLUTION
Décision sur l’opposition no B 3 181 219 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et du degré au moins faible de similitude entre les services contestés, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les signes identiques soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés. Parconséquent, les arguments des parties à cet égard sont également rejetés.
Le fait que les services en conflit, bien qu’ils soient considérés comme similaires au moins à un faible degré, sont combinés pour créer un produit final, et qui sont offerts par des professionnels appartenant au même secteur de marché, est suffisant pour amener les consommateurs à croire que, sous des marques identiques, les services en conflit proviennent d’un même fournisseur, qui propose peut-être des services connexes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les signes neutralise clairement le degré au moins faible de similitude des services en conflit.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 414 879 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 181 219 Page sur 4 4
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Michaela POLJOVKOVA Cristina Senerio Llovet SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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