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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R0822/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0822/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 822/2024-1
SELLEO LABS
POWSTAUNIVERSELLE CÓW ŚLĄSKICH 3 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Magdalena Tyrała, Tadeusza Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik (Pologne)
contre
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.
PIAZZA Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella Italie Opposante/défenderesse représentée par JACOBACCI délibéré PARTNERS S.P.A., Via Senato, 8, 20121 Milano
(Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 119 675 (demande de marque de l’Union européenne no 18 181 366)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
11/07/2024, R 822/2024-1, selleo/Sella (fig.) et al.
rend le présent
2
11/07/2024, R 822/2024-1, selleo/Sella (fig.) et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2020, le prédécesseur en droit de SELLEO
LABS (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
selleo
pour des services compris dans les classes 35 et 42.
2 La demande a été publiée le 10 février 2020.
3 Le 13 mai 2020, BANCA SELLA HOLDING S.P.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur deux MUE et deux marques italiennes.
6 Par décision du 23 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 20 juin 2024, la demanderesse a retiré le recours et a demandé le remboursement de la taxe de recours.
9 Le 25 juin 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la demanderesse et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
11 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11/07/2024, R 822/2024-1, selleo/Sella (fig.) et al.
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12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
13 La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée. La taxe de recours n’est remboursée que par ordre de la chambre de recours dans l’un des événements visés à l’article 33 du RDMUE. Aucun d’entre eux n’est intervenu en l’espèce.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais de la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR, reste inchangée.
18 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
11/07/2024, R 822/2024-1, selleo/Sella (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Rejette la demande de remboursement de la taxe de recours présentée par la demanderesse;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais;
4. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
11/07/2024, R 822/2024-1, selleo/Sella (fig.) et al.
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