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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 019178370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019178370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 12/08/2025
OANA LAURA BONCEA SOS COLENTINA 16, BL A5, ET 10, AP 81 S2 021177 BUCAREST ROUMANIE
Demande n°: 019178370 Votre référence: T06943EM Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: DOCUAGILE PTE. LTD 10 ANSON ROAD #28-18 INTERNATIONAL PLAZA Singapore 079903 SINGAPOUR
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 05/06/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables; Programmes d’applications informatiques; Applications mobiles téléchargeables; Matériel informatique; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de plateforme; Applications téléchargeables; Logiciels d’application pour environnements virtuels; Logiciels informatiques, enregistrés; Logiciels interactifs.
Classe 42 Conception de logiciels informatiques; Logiciels-services [SaaS]; Maintenance de logiciels informatiques; Conception et mise à jour de logiciels informatiques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Réparation de logiciels informatiques; Ordinateur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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test de logiciels; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; programmation informatique; services de conseil en technologie informatique.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes.
• Les produits et services pour lesquels une opposition a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone et italophone, à savoir un professionnel des domaines de l’informatique ou des logiciels, comprendrait le signe comme signifiant « format de document portable facile à utiliser ou à modifier ».
• La signification susmentionnée des mots « PDF Agile », dont se compose la marque, était étayée par des définitions de dictionnaires extraites le 04/06/2025 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pdf; et du Treccani à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agile (anglais); et des adresses https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/pdf/?search=pdf et https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/agile/ (italien).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont liés à un format de document portable facile à utiliser ou à modifier.
S’agissant des logiciels et applications informatiques de la classe 9, le signe informe simplement les consommateurs qu’il s’agit de documents portables faciles à utiliser, ou qu’il s’agit d’applications destinées à créer, éditer, gérer, visualiser, etc. des fichiers de documents portables. Il en va de même pour les plateformes logicielles et le matériel, qui permettent des interactions entre technologies, applications, services, processus, etc., en relation avec des documents portables faciles à utiliser ou à modifier.
En ce qui concerne les services de la classe 42, principalement liés à la programmation, la réparation, la conception, la recherche, le développement, le conseil, etc. de logiciels informatiques, le signe informe simplement les consommateurs que ces services sont liés à des documents portables faciles à utiliser ou à modifier parce qu’ils sont destinés à les créer, éditer, gérer, visualiser, etc. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en l’expression « PDF Agile », dans une police noire de base, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type, l’objet ou la finalité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’expression « PDF Agile » écrite dans une police noire de base (avec le mot « Agile » en italique), ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019178370 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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