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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2024, n° 003155366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 366
Charles Claire LLP, Unit 17, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge KT13 0YF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Briffa, Waterfront Square, 1 Hor’s Quay, Cork T23 PPT8, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yi-Peng Chen, 7F., no 59, LN. 73, linsen St., Xizhi Dist., 221002 New Taipei City, Taïwan (requérante), représentée par Schürmann Rosenthal Dreyer, Uerdinger Strasse 62, 40474 Düsseldorf (Allemagne).
Le 15/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 366 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Fourreaux de parapluie; parapluies; parapluies et parasols
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 529 336 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 529 336 «prédator» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 230 276 «predator» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 155 366 Page sur 2 6
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Parapluies de golf.
Classe 28: Clubs de golf et leurs pièces, à savoir têtes, manches, poignées; capuchons pour têtes de golf (capuchons), balles de golf, tees de golf; sacs de golf, caddies.
Après le rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée dans la procédure d’opposition no B 3 158 578, les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Alpenstocks; peaux d’animaux; mors pour animaux [harnachement]; œillères
[harnachement]; stores [harnachement]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; brides [harnais]; bridons; porte-cartes de visite; boues [parties de peaux]; cannes; porte-cartes [portefeuilles]; gaines de ressorts en cuir; gaines de ressorts en cuir; martinets [fouets]; peaux d’animaux de boucherie; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; bandoulières en cuir; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; housses de selles d’équitation; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; peaux corroyées; attaches de selles; parapluies ou parasols; fourrure; revêtements de meubles en cuir; peaux d’animaux; sangles de cuir; baudruche; Licous; carcasses de sacs à main; garnitures de harnachement; harnais pour animaux; courroies de harnais; courroies de harnais; licols; couvertures de chevaux; colliers de chevaux; fers à cheval; imitations du cuir; étuis pour clés; KID; genouillères pour chevaux; étiquettes en cuir; cordons en cuir; laisses; laisses; fils de cuir; garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine
[imitation du cuir]; bâtons d’alpinisme; porte-musique; muselières; musettes à fourrage; coussins de selles d’équitation; parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; dépouilles; sacs kangourou [porte-bébés]; randsels [sacs d’écoliers japonais]; rênes; brides pour guider les enfants; selles pour chevaux; arçons de selles; sacoches de selles; tapis de selles d’équitation; articles de sellerie; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; étrivières; étriers; courroies de patins; sangles pour équipement de soldats; courroies en cuir [sellerie]; téfilline [phylactères]; TRACES [harnachement]; garnitures de cuir pour meubles; malles; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; parapluies; mallettes; valves en cuir; poignées de cannes; poignées de cannes; cannes-sièges; cannes; sacs à roulettes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; parapluies et parasols; tous les produits précités non pour les billards et non en rapport avec ceux-ci.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 155 366 Page sur 3 6
En outre, l’exclusion, «tous les produits précités non pour les billards et non en rapport avec des billards», à la fin de la liste des produits contestés, doit être interprétée comme se référant uniquement aux produits cités devant elle auxquels une telle exclusion peut raisonnablement s’appliquer. La division d’opposition considère que cette exclusion ne peut être appliquée à la plupart des produits contestés (sinon à tous), étant donné qu’ils ne sont généralement pas perçus/censés avoir un lien avec l’objet de la limitation (à savoir, le billard). En tout état de cause, même si cette exclusion pouvait finalement s’appliquer à certains des produits contestés, la division d’opposition estime qu’elle n’entraînera pas de différence significative dans la comparaison des produits contestés avec les produits de l’opposante, étant donné qu’à première vue, et en l’absence d’observations et/ou de preuves du contraire, elle n’a pas d’incidence significative sur les facteurs pertinents susceptibles de définir l’identité et la similitude entre eux. Par conséquent, la limitation sera prise en considération, le cas échéant, mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent dans la présente section.
En outre, une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Leterme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les parapluies contestés (énumérés à deux reprises) incluent, en tant que catégorie plus large, les parapluies de golf de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont identiques aux produits de l’opposante.
Les fourreaux de parapluie contestés sont similaires aux parapluies de golf de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les parasols contestés sont similaires aux parapluies de golf de l’opposante car ils ont la même destination et la même nature et ont généralement le même public pertinent. Un parapluie de golf offre une protection non seulement contre la pluie, mais aussi contre le soleil au cours d’un cycle de golf. Les parapluies de golf peuvent ainsi avoir la même destination que les parasols. Les produits ont également la même structure, la même forme et le même mécanisme d’ouverture et de fermeture.
Les autres produits contestés (tels qu’énumérés ci-dessus) peuvent être regroupés comme suit:
(1) cannes, types spécifiques de cannes et leurs parties;
(2) matières brutes ou mi-ouvrées telles que cuir, imitations du cuir, peaux d’animaux, leurs parties, et certains produits en ces matières (par exemple, boîtes en cuir ou en carton-cuir; revêtements de meubles en cuir);
(3) sellerie, fouets et vêtements pour animaux, garnitures de harnachement et pièces en caoutchouc pour étriers;
Décision sur l’opposition no B 3 155 366 Page sur 4 6
(4) malles, valises, types spécifiques de sacs, portefeuilles, étuis pour articles spécifiques et boîtes en fibre vulcanisée;
(5) parties de parapluies, et carcasses de sacs à main.
Tous ces produits sont différents des parapluies de golf de l’opposante compris dans la classe 18 et des divers articles de golf et parties spécifiques des clubs de golf compris dans la classe 28.
En ce qui concerne le groupe (1), les cannes sont des bâtons de marche ou des cannes transportant dans la main pour faciliter la marche. Ces produits et les produits de golf de l’opposante compris dans les classes 18 et 28 ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même si les cannes contestées et les produits de l’opposante peuvent parfois être trouvés dans les mêmes circuits de distribution, ils ne sont généralement pas placés dans les mêmes rayons et, en outre, ces catégories de produits ne sont pas habituellement produites par les mêmes entreprises. En ce qui concerne la comparaison de ces produits contestés avec les parapluies de golf de l’opposante, il convient de noter que même s’il existe des cannes et des parapluies combinés sur le marché, il s’agit de produits différents (qui ne sont pas énumérés dans les produits contestés) spécifiquement conçus pour combiner les différentes finalités des parapluies et des cannes, ces produits à double usage ne relèvent pas du sens littéral des «parapluies» ou des «cannes».
De même, les produits contestés du groupe (2) ne présentent aucun point de similitude pertinent en commun avec les produits de golf de l’opposante compris dans les classes 18 et 28. En particulier, les matières premières (ou semi-premières) telles que cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux sont différentes des sacs de golf, caddiescompris dans la classe 28 de l’opposante. Le simple fait que ces matières premières soient utilisées pour la fabrication de sacs de golf n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont très distincts. Les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à l’achat direct par le consommateur final.
Les produits du groupe (3) et les produits de golf compris dans les classes 18 et 28 de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Le fait que, comme l’affirme l’opposante, les produits du groupe (4) sont (globalement) des «conteneurs pour contenir, stocker ou transporter quelque chose» (ou quelqu’un, dans le cas de sacs kangourou), tout comme les sacs de golf de l’opposante; les caddies compris dans la classe 28 ne suffisent clairement pas à établir une similitude entre eux. En effet, les produits contestés de ce groupe sont des boîtes en fibre vulcanisée; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour clés; porte- musique; sacs kangourou [porte-bébés]; randsels [sacs d’écoliers japonais]; sacoches de selles; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; téfilline [phylactères]; malles; mallettes; sacs à roulettes et, par conséquent, produits qui n’ont pas d’autre lien avec les sacs de l’opposante, à savoir des sacs ayant une forme particulière pour s’adapter, détenir et transporter des clubs de golf dans des installations de golf. La destination des sacs de l’opposante et, en fait, du reste de ses produits compris dans les classes 18 et 28 se limite à l’exercice d’un sport particulier. Ce sont tous des équipements de golf spécifiquement destinés à cette fin. Les produits contestés précédemment cités dans le groupe (4) n’ont rien à voir avec la pratique du golf et, par conséquent, avec les produits de l’opposante, ils appartiennent à des secteurs spécialisésdifférents, n’ont pasd’utilisation différente et ils ne ciblent pas le même
Décision sur l’opposition no B 3 155 366 Page sur 5 6
public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, ni de relation de complémentarité ou de concurrence.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les parties contestées des produits en groupe (5), à savoir les cadres de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; les sticks parapluies et les produits de l’opposante sont également différents. S’il est vrai que ces parties de parapluies, et même des carcasses de sacs à main, peuvent être fabriquées par la même entreprise qui met des parapluies sur le marché, ces produits contestés sont destinés aux fabricants et non au public pertinent du produit final. Par conséquent, leurs canaux de distribution sont différents, de même que le public pertinent. Étant donné que les produits sont destinés à des publics différents, ils ne peuvent pas être complémentaires et ne sont pas concurrents.
b) Les signes
PRÉDATEUR PRÉDATEUR
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Enoutre, une partie des produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, qu’elles soient perçues ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. En tout état de cause, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen dans la mesure où il s’agit d’un terme anglais, dont l’équivalent très proche dans d’autres langues telles que l’allemand (Prädator) ou l’espagnol (prédador), dont la signification (c’est-à-dire un animal qui met et consomme d’autres animaux) n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits similaires.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 230 276 de l’opposante pour les produits contestés jugés identiques
Décision sur l’opposition no B 3 155 366 Page sur 6 6
ou similaires aux produits de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour ces produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Fernando COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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