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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2024, n° 003188464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 188 464
Kovinoplastika Lopréférentiels d.o.o., Loobtentions, cesta 19. Oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovénie (opposante), représentée par Patentna Pisarna d.o.o., Čopova 14, 1001 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Motorfan Elektrik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Ömerli Mahallesi, Uçurtma Sokak, no: 3/1, Arnavutköy, Istanbul, Türkiye (demanderesse), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 464 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et le rangement; cuisinières; marmites électriques; chauffe-eau électriques; barbecues; sécheurs de linge électriques; hottes aspirantes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 772 749 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 749 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant la République tchèque, l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, la Lettonie, la France, le Danemark, la Slovaquie, la Croatie, l’Estonie, la Lituanie, le Portugal, l’Espagne, la Roumanie, l’Union européenne, la Hongrie, la Pologne, Malte, la Finlande, la Suède, la Slovénie, l’Irlande, l’Italie no 1 042 032; et les enregistrements de marques slovène no
201 070 427 , no 201 070 428 et no 201 070 429
(toutes les marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, telles qu’énumérées dans les «motifs» ci-dessus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 07/10/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de la République tchèque, de l’Autriche, de la Bulgarie, du Benelux, de Chypre, de l’Allemagne, de la Grèce, de la Lettonie, de la France, du Danemark, de la Slovaquie, de la Croatie, de l’Estonie, de la Lituanie, du Portugal, de l’Espagne, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Pologne, de Malte, de la Finlande, de la Suède, de la Slovénie, de l’Irlande, de l’Italie du 07/10/2017 au 06/10/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement international désignant la République tchèque, l’ Autriche, la Bulgarie, le Benelux, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, la Lettonie, la France, le Danemark, la Slovaquie, la Croatie, l’Estonie, la Lituanie, le Portugal, l’Espagne, la Roumanie, l’Union européenne, la Hongrie, la Pologne, Malte, la Finlande, la Suède, la Slovénie, l’Irlande, l’Italie no 1 042 032 ( marque antérieure no 1)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lavabos; éviers de cuisine; bols de cuisine (éviers); robinets; robinets de cuisine; robinets (robinets, robinets) pour tuyaux, robinets de canalisation (robinets); robinets mélangeurs pour conduites d’eau; rondelles de robinets d’eau; installations de conduites d’eau; conduits (parties d’installations sanitaires); conduites d’eau pour installations sanitaires; éviers; systèmes d’évacuation de cuisine, siphons, sorties de déchets (parties d’installations sanitaires); accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; serpentins (parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); lavabos et bols à main (parties d’installations sanitaires); accessoires de sûreté pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; réchauds; cuisinières; appareils et installations de cuisson; hottes d’aération; hottes pour cuisinières; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
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Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; planches à découper pour la cuisine; égouttoirs; égouttoirs à vaisselle; paniers à vaisselle; paniers à usage ménager; filtres; passoires à usage domestique; plateaux à usage domestique; poubelles, boîtes à ordures, poubelles, poubelles; bacs à ségrégation des déchets; porte-savon, porte-savon; distributeurs de savon et de détergent; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; dessin industriel; travaux d’ingénieurs; le contrôle de la qualité; établissement de plans pour la construction; études de projets techniques; recherches techniques; architecture; décoration intérieure; services de conseils liés aux services susmentionnés.
Enregistrement de la marque slovène no 201 070 427 ( marque antérieure no 2)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lavabos; éviers de cuisine; bols de cuisine (éviers); robinets; robinets de cuisine; robinets (robinets, robinets) pour tuyaux, robinets de canalisation (robinets); robinets mélangeurs pour conduites d’eau; rondelles de robinets d’eau; installations de conduites d’eau; conduits (parties d’installations sanitaires); conduites d’eau pour installations sanitaires; éviers; systèmes d’évacuation de cuisine, siphons, sorties de déchets (parties d’installations sanitaires); accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; serpentins (parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); lavabos et bols à main (parties d’installations sanitaires); accessoires de sûreté pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; réchauds; cuisinières; appareils et installations de cuisson; hottes d’aération; hottes pour cuisinières; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; planches à découper pour la cuisine; égouttoirs; égouttoirs à vaisselle; paniers à vaisselle; paniers à usage ménager; filtres; passoires à usage domestique; plateaux à usage domestique; poubelles; bacs à ségrégation des déchets; porte-savon; distributeurs de savon et de détergent; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; dessin industriel; travaux d’ingénieurs; le contrôle de la qualité; établissement de plans pour la construction; études de projets techniques; recherches techniques; architecture; décoration intérieure; services de conseils liés aux services susmentionnés.
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Enregistrement de la marque slovène no 201 070 428 ( marque antérieure no 3)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lavabos; éviers de cuisine; bols de cuisine (éviers); robinets; robinets de cuisine; robinets (robinets, robinets) pour tuyaux, robinets de canalisation (robinets); robinets mélangeurs pour conduites d’eau; rondelles de robinets d’eau; installations de conduites d’eau; conduits (parties d’installations sanitaires); conduites d’eau pour installations sanitaires; éviers; systèmes d’évacuation de cuisine, siphons, sorties de déchets (parties d’installations sanitaires); accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; serpentins (parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); lavabos et bols à main (parties d’installations sanitaires); accessoires de sûreté pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; réchauds; cuisinières; appareils et installations de cuisson; hottes d’aération; hottes pour cuisinières; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; planches à découper pour la cuisine; égouttoirs; égouttoirs à vaisselle; paniers à vaisselle; paniers à usage ménager; filtres; passoires à usage domestique; plateaux à usage domestique; poubelles; bacs à ségrégation des déchets; porte-savon; distributeurs de savon et de détergent; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; dessin industriel; travaux d’ingénieurs; le contrôle de la qualité; établissement de plans pour la construction; études de projets techniques; recherches techniques; architecture; décoration intérieure; services de conseils liés aux services susmentionnés.
Enregistrement de la marque slovène no 201 070 429 ( marque antérieure no 4)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lavabos; éviers de cuisine; bols de cuisine (éviers); robinets; robinets de cuisine; robinets (robinets, robinets) pour tuyaux, robinets de canalisation (robinets); robinets mélangeurs pour conduites d’eau; rondelles de robinets d’eau; installations de conduites d’eau; conduits (parties d’installations sanitaires); conduites d’eau pour installations sanitaires; éviers; systèmes d’évacuation de cuisine, siphons, sorties de déchets (parties d’installations sanitaires); accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; serpentins (parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); lavabos et bols à main (parties d’installations sanitaires); accessoires de sûreté pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; réchauds; cuisinières; appareils et installations de cuisson; hottes d’aération; hottes pour cuisinières; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
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Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; planches à découper pour la cuisine; égouttoirs; égouttoirs à vaisselle; paniers à vaisselle; paniers à usage ménager; filtres; passoires à usage domestique; plateaux à usage domestique; poubelles; bacs à ségrégation des déchets; porte-savon; distributeurs de savon et de détergent; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; dessin industriel; travaux d’ingénieurs; le contrôle de la qualité; établissement de plans pour la construction; études de projets techniques; recherches techniques; architecture; décoration intérieure; services de conseils liés aux services susmentionnés.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/06/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/08/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures, qui, à la suite de la demande de l’opposante, a été prolongée jusqu’au 18/10/2023. Le 13/10/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: déclaration du directeur général Profit Centre Alveus de l’opposante, contenant des données sur les chiffres d’affaires générés par les «produits avec les marques Alveus» en Slovénie et dans l’UE pour les années 2017 à 2022. Les quantités sont en euros et significatives (en millions). Il contient également des informations sur les produits vendus sous les marques «Alveus» en Slovénie et dans l’UE pour les années 2017 à 2022. Les quantités sont également importantes (en centaines de milliers). Le texte est en anglais et daté du 22/09/2023.
Annexe 2: de nombreuses factures, «crew», «crew», «crew», «crew» 130, «ALVEUS», «crew», «crew 90», «ROCK 70», «ROCK 30», «ROLL 40», «ROLL 10», «GALAPAGOS 30», «NIAGARA 70», «NIAGARA 60», «OMPI 40», «OMPI 30», «OMPI» 20, «OMPI», «WHG 10», «LVA 70», «vasar» de «40», «hors-Clés», «UK 20», «UK», «Atlantic», «THE 10», «Atlantic», «aeroawan», «crew», «Kaawan», «Industry 130», «Industry», «Industry 70», «Industry» de 30, «Kaextra», «KAR30», «motocycles», «Karmen» de 20, «Kas-70», «aerogreen», «Kaserland», «OMPI» 30, «QUAL» 20, «ARCOW 10», «OMPI», «acide 50», «OMPI», «acide 30», «Karmen» en 20, «aerarat», «aeroat», 110, «OMPI», «Korphan orphan orphan», «aerartic», 80, «OMPI», «Korphan orphan», 70, Les factures ont été émises par l’opposante à l’attention de ses clients en Croatie, Portugal, République tchèque, Slovénie, Roumanie, Pologne, France, Belgique et Allemagne. La quantité de produits vendus et les chiffres d’affaires réalisés pour leur vente ne peuvent être révélés pour des raisons de confidentialité, mais ils sont importants. Les factures sont rédigées en croate, en anglais, en allemand et en
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slovène. La devise utilisée est l’euro. Le signe ainsi que le mot «ALVEUS» sont représentés sur toutes les factures.
Annexes 3-4: des impressions de sites internet et de documents en anglais, roumain et slovène, où figurent des informations sur les noms de domaine «alveus.si», «alveus.ro», «alveus.cz», «alveus.com.hr» et «alveus.pl», tels que les titulaires et dates d’enregistrement. Certaines des impressions sont datées du 09/10/2023.
Annexe 5: catalogue montrant des produits «ALVEUS» de 2021. Selon le catalogue, les modèles «QUADRIX», «CADIT», «INTERMEZZO», «ATROX», «ROCK», «NIAGARA», «sensual», «ROLL», «GALAPAGOS», «RECORD» et «formic» sont des éviers pour cuisines, avec différentes mesures selon la largeur
des armoires, par exemple . Les modèles «LAGUNA», «SLIM», «OZ», «ZEOS», «AZETA», «CLEO», «EDEN», «ARC», «VELA», «BILLY», «Lyra», «ELIA», «ROXA», «SIROS», «ZENIT», «DELOS», «FLUID», «ELZA» et
«SANTO» sont des exemples de cuisine . En outre, le modèle «ALBIO
40» correspond à un lot de cuisine avec compartiments de séparation
alors que le modèle «COMBI ELECTRA» est un cuisinier
. Le texte est rédigé en anglais. Les signes et
, ainsi que le mot «ALVEUS» en tant que tels, sont représentés.
Annexes 6-8: prospectus avec promotion d’éviers et robinets de cuisine «ALVEUS». Les documents sont rédigés en croate, en tchèque et en polonais, et les prix sont indiqués en kuna croates et en zloty polonais et sont datés respectivement de juin 2021, de janvier 2020, de septembre 2021 et de juillet 2020.
Le signe est représenté.
Annexe 9: des impressions de profils d’ «ALVEUS sur les réseaux sociaux (à savoir Facebook, YouTube, LinkedIn et Instagram), montrant des photos de certains produits «ALVEUS»; Le texte est rédigé en croate, en tchèque, en anglais, en polonais, en roumain et en slovène. Les impressions sont datées du
09/10/2023. Les signes et , ainsi que le mot «ALVEUS» sont représentés.
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Annexe 10: impressions des sites internet de l’opposante en tchèque, polonais, roumain et slovène; Selon l’opposante, il contient des informations sur des magasins et des points de vente d’éviers, robinets et cuisiniers de cuisine «ALVEUS». Elle contient également des impressions de sites internet de détaillants proposant les produits «ALVEUS». Les prix sont libellés en euros. Les
impressions sont datées du 09/10/2023. Les signes et
, ainsi que le mot «ALVEUS» sont représentés.
Annexe 11: article publié sur le site web de l’opposante contenant des informations sur une réunion sur les produits «ALVEUS» qui s’est tenue entre le 04/09/2019 et le 06/09/2019. Le texte est en anglais et daté du 10/09/2019. Cette annexe comprend également un article en polonais et d’autres en anglais:
oinformations sur «ALVEUS» ayant reçu un prix pour l’innovation; ola présentation de la marque «ALVEUS» lors d’une foire en Pologne; odes informations sur les éviers spécifiques «ALVEUS» ayant reçu un prix pour l’innovation; odes informations sur le fait que «ALVEUS» est l’un des exposants les plus renommés d’un salon allemand; ocompte rendu de l’exposition des produits «ALVEUS» à Milan.
Le signe et le mot «ALVEUS» sont représentés et mentionnés dans tous les articles. Les articles sont datés respectivement du 25/09/2018, du 24/09/2020, du 09/10/2019, du 24/06/2019, du 18/10/2019 et du 20/04/2018.
Annexe 12: une copie partielle d’un catalogue d’un détaillant proposant des produits «ALVEUS». Le texte est en français. Le catalogue fait référence aux années 2022-2023. Le signe est représenté.
Annexe 13: des photos d’un magasin où sont représentées des boîtes de produits
«ALVEUS», telles que : Il existe également des prix en euros. Selon l’opposante, il s’agit d’un magasin situé en France et les photographies ont été prises en 2019.
Annexe 14: une copie partielle d’un catalogue d’un détaillant proposant des produits «ALVEUS». Le texte est en portugais. Le catalogue fait référence à l’année 2022. Les prix sont libellés en euros.
Annexe 15: impression de TMview de la marque slovène no 9 571 554.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits et
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services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. Cet argument repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve au regard de tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En ce qui concerne la déclaration présentée (annexe 1), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. En ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, et comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration de témoin est étayé par les autres éléments de preuve.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
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Lieu de l’usage
Les éléments de preuve énumérés ci-dessus montrent que le lieu de l’usage est la Croatie, le Portugal, la République tchèque, la Slovénie, la Roumanie, la Pologne, la France, la Belgique et l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (les factures en annexe 2 sont rédigées en croate, en anglais, en allemand et en slovène, les annexes 3-4 sont rédigées en anglais, en roumain et en slovène, le catalogue figurant à l’annexe 5 est rédigé en anglais, en tchèque, en roumain et en slovène, les factures présentées en annexes 6-8 sont présentées en tchèque, en tchèque et en anglais), tandis que l’annexe 14 est rédigée en tchèque, en croate, en polonais, en roumain et en slovène.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent et le lieu de l’usage est suffisamment démontré pour l’ enregistrement de la marque internationale antérieure désignant la République tchèque, le Benelux, l’Allemagne, la France, la Croatie, le Portugal, la Roumanie, l’Union européenne, la Pologne, la Slovénie no 1 042 032 et les enregistrements de marques slovène no 201 070 427, no 201 070 428 et no 201 070 429.
Toutefois, l’opposante n’a pas démontré que ses produits et services avaient fait l’objet de transactions commerciales en Autriche, Bulgarie, Chypre, Grèce, Lettonie, Danemark, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Espagne, Hongrie, Malte, Finlande, Suède, Irlande et Italie. L’opposante n’a produit aucun document faisant référence à la fourniture effective de ses produits et services sous les marques antérieures dans ces territoires qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’étendue de l’activité commerciale sous ces marques pour les produits et services en cause. En outre, l’opposante n’a pas revendiqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011-, 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant le lieu de l’usage (sans mentionner les autres facteurs de l’usage sérieux, en particulier l’importance de l’usage et la nature de l’usage) de l’enregistrement international antérieur désignant l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la Lettonie, le Danemark, la Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie, l’Espagne, la Hongrie, Malte, la Finlande, la Suède, l’Irlande et l’Italie no 1 042 032. La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que cette marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur l’ enregistrement de la marque internationale susmentionné désignant l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la Lettonie, le Danemark, la Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie, l’Espagne, la Hongrie, Malte, la Finlande, la Suède, l’Irlande et l’Italie no 1 042 032.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve montrent également que l’usage des marques de l’opposante a eu lieu au cours de la période pertinente. Cela est démontré principalement par les factures produites (annexe 2).
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Par conséquent, les éléments de preuve concernent les territoires pertinents et la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, les éléments de preuve produits, en particulier les factures (annexe 2), fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les chiffres de vente et les chiffres d’affaires indiqués sur les factures ne sont pas négligeables, ils concernent la Croatie, le Portugal, la République tchèque, la Slovénie, la Roumanie, la Pologne, la France, la Belgique et l’Allemagne.
La demanderesse fait valoir que «toutes les factures fournies par l’opposante sont en slovène, ce qui constitue un obstacle linguistique important». Bien que toutes les factures ne soient pas rédigées en slovène, certaines d’entre elles sont et ne sont pas toutes produites dans la langue de procédure (l’anglais). Toutefois, la division d’opposition considère que les factures produites contiennent les informations habituelles qui ne nécessitent pas de traduction (par exemple, les dates, le signe, la source, les adresses et les prix). En outre, ces documents sont également corroborés (au moins partiellement) par la description et les images fournies dans le catalogue produit à l’annexe 5.
Selon la demanderesse, «la marque ne semble être représentée que sous sa forme verbale en haut des factures». Toutefois, un examen attentif des factures montre que le terme «ALVEUS» apparaît sur certaines lignes des descriptions des factures, telles que :
Les ventes « ALGES», «ALVEUS», «crew 130», «Derm 90», «ROCK 70», «ROCK 30», «ROLL 40», «ROLL 10», «GALAPAGOS 30», «NIAGARA 70», «CADIT 70», «NIAGARA 40», «NIAGARA 30», «OMPI 60», «NUAGARA 10», «CADIT 20», «England
Une référence croisée entre ces noms et le catalogue «ALVEUS» présenté à l’annexe 5 montre que les modèles «QUADRIX», «CADIT», «INTERMEZZO», «ATROX», «ROCK», «NIAGARA», «sensual», «ROLL», «GALAPAGOS», «RECORD» et «formic» sont insatés pour cuisines avec différentes mesures selon les cabinets, par exemple
. Les modèles «LAGUNA», «SLIM», «OZ», «ZEOS», «AZETA», «CLEO», «EDEN», «ARC», «VELA», «BILLY», «Lyra», «ELIA», «ROXA», «SIROS», «ZENIT»,
«DELOS», «FLUID», «ELZA» et «SANTO» sont des exemples de cuisine . En outre, le modèle «ALBIO 40» correspond à un lot de cuisine avec compartiments de
Décision sur l’opposition no B 3 188 464 Page sur 11 17
séparation , alors que le modèle «COMBI ELECTRA» est une cuisinière
.
En outre, les factures sont une simple sélection et ne représentent pas le total des ventes réalisées sous les marques en cause. Cela peut être déduit de leur numérotation non continue.
Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de ses signes, pour les produits énumérés spécifiquement ci-dessous.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Contrairement aux observations de la demanderesse, les éléments de preuve montrent que les marques antérieures ont été utilisées telles qu’enregistrées [ou du moins comme une variation acceptable de leur forme enregistrée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), duRMUE]. L’usage des marques antérieures composées de certains éléments verbaux supplémentaires, tels que «ROLL 10», «GALAPAGOS 30», «NIAGARA 70», où ces dernières indications sont des noms de référence et des nombres de produits, et ces indications sont couramment utilisées sur le marché, n’altère pas le caractère distinctif des marques antérieures «ALVEUS».
De même, les éléments de preuve énumérés ci-dessus font référence au mot
«ALVEUS» avec une stylisation et une couleur , y compris
, et . Les signes tels qu’ils sont utilisés diffèrent légèrement de leurs formes enregistrées par leur stylisation, leurs couleurs et, dans certains cas, leur arrière-plan. Toutefois, étant donné que ces différences sont décoratives, elles n’altèrent pas le caractère distinctif des marques antérieures telles qu’elles sont enregistrées. Par conséquent, l’usage des signes figuratifs susmentionnés constitue également l’usage des marques figuratives
et .
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques
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antérieures. Les éléments de preuve montrent que les marques ont été utilisées conformément à leur fonction pour certains produits spécifiques, par exemple «ALVEUS ROLL 10», «ALVEUS GALAPAGOS 30», «ALVEUS NIAGARA 70». En faisant référence aux factures (annexe 2) au catalogue présenté en tant qu’annexe 5, il est possible d’établir que les ventes ont été réalisées pour des éviers de cuisine, des robinets de cuisine, des cuisinières et des poubelles à ségrégation des déchets. Les autres codes de référence des factures ne peuvent être reliés à aucun produit spécifique.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si les marques antérieures n’ont été utilisées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées, elles ne sont réputées enregistrées, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Sur la base des conclusions qui précèdent, la division d’opposition estime que l’usage sérieux des marques a été établi pour les produits suivants:
Enregistrement international désignant la République tchèque, le Benelux, l’Allemagne, la France, la Croatie, le Portugal, la Roumanie, l’Union européenne, la Pologne, la Slovénie, le no 1 042 032 ( marque antérieure no 1)
Classe 11: Éviers de cuisine; robinets de cuisine; cuisinières.
Classe 21: Bacs à ségrégation des déchets.
Enregistrement de la marque slovène no 201 070 427 ( marque antérieure no 2)
Classe 11: Éviers de cuisine; robinets de cuisine; cuisinières.
Classe 21: Bacs à ségrégation des déchets.
Enregistrement de la marque slovène no 201 070 428 ( marque antérieure no 3)
Classe 11: Éviers de cuisine; robinets de cuisine; cuisinières.
Classe 21: Bacs à ségrégation des déchets.
Enregistrement de la marque slovène no 201 070 429 ( marque antérieure no 4)
Classe 11: Éviers de cuisine; robinets de cuisine; cuisinières.
Classe 21: Bacs à ségrégation des déchets.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que les éléments de preuve ne contiennent aucune indication quant à l’usage des marques antérieures pour les autres produits compris dans les classes 11 et 21 ni pour les services compris dans la c lasse 42. Pour ces produits et services, l’usage sérieux ne peut être établi.
Conclusion
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage
Décision sur l’opposition no B 3 188 464 Page sur 13 17
sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente dans les territoires pertinents pour les produits suivants:
Classe 11: Éviers de cuisine; robinets de cuisine; cuisinières.
Classe 21: Bacs à ségrégation des déchets.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant la République tchèque, le Benelux, l’Allemagne, la France, la Croatie, le Portugal, la Roumanie, l’Union européenne, la Pologne, la Slovénie, le no 1 042 032;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 11: Éviers de cuisine; robinets de cuisine; cuisinières.
Classe 21: Bacs à ségrégation des déchets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et le rangement; cuisinières; marmites électriques; chauffe-eau électriques; barbecues; sécheurs de linge électriques; sèche-cheveux; appareils à sécher les mains; hottes aspirantes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lescuisinières figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les dispositifs, installations et appareils de cuisson électriques et à gaz contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les cuiseurs de l’opposante.
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La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour sécher et ébullition; marmites électriques; barbecues; sécheurs de linge électriques; les hottes de gamme sont au moins similaires aux cuisinières de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident, à tout le moins, au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
Dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour ébullition; marmites électriques; barbecues; les hottes de gamme sont des appareils ou des équipements utilisés pour cuisiner des aliments, y compris l’ébullition, ou constituent une aide lors de la cuisson (par exemple, des hottes de gamme). Ils ont, à tout le moins, une destination similaire et peuvent être concurrents des cuisinières de l’opposante, et ils sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et empruntent les mêmes canaux de distribution [08/10/2019, R-569/2019 4, BROMBERGER (fig.)/Blomberg et al., § 13].
En ce qui concerne les dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour le séchage; sèche-linge électriques, leur similitude avec les cuisinières de l’opposante repose sur le fait que les produits peuvent effectivement être vendus par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, points de vente et consommateurs finaux, par exemple le consommateur qui souhaite installer une cuisine complète, ou fournir un plat avec des appareils ménagers utilisés pour des tâches de ménage courante (03/03/2011, R 643/2010-4, AQUA SENSE/AQUA SENSOR, § 14).
Les chauffe-eau électriques contestés sont au moins similaires à un faible degré aux éviers de cuisine de l’opposante; robinets de cuisine. Les chauffe-eau électriques comprennent les chaudières à eau, qui sont des installations sanitaires, ainsi que les robinets de cuisine et les éviers de cuisine de l’opposante. Ces produits partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution et le public pertinent. En outre, leur nature, au sens le plus large, est la même.
Selon la demanderesse, «les stratégies de marque, les canaux commerciaux et les méthodes d’engagement des consommateurs pour les produits et services respectifs seront également différents, ce qui atténuera encore le risque de confusion». Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les circuits commerciaux sont les mêmes (c’est-à-dire des magasins de cuisine ou des rayons de cuisine dans les grands grands magasins, y compris les sèche-linge, étant donné qu’il n’est pas rare de les placer dans la cuisine). La demanderesse n’a pas protesté en quoi les «stratégies de marquage» et les «méthodes d’engagement des consommateurs» atténuent la similitude entre les produits. Ceux-ci ne figurent pas parmi les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits (voir ci-dessus) et, en l’absence de preuves, ils ne peuvent être pris en considération.
Toutefois, les produits contestés sèche-cheveux; les appareils pour le séchage des mains sont différents des produits de l’opposante (éviers et robinets de cuisine et cuisinières compris dans la classe 11 et poubelles à ségrégation des déchets compris dans la classe 21). Leur destination est différente (séchage pour les produits contestés, tandis que les produits de l’opposante sont destinés à la cuisson, à la conduite et au drainage de l’eau, ainsi qu’à l’élimination des déchets), leur nature et leur utilisation sont également différentes. Contrairement aux produits comparés ci-dessus, ces produits contestés ne sont pas utilisés pour des «tâches ménagers courantes», mais sont des produits très spécifiques pour sécher les cheveux et les mains. En outre, il n’est pas courant que ces produits contestés partagent des producteurs avec les produits de
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l’opposante. Même si les canaux de distribution et le public pertinent peuvent coïncider, ces facteurs ne suffisent pas pour justifier une conclusion de similitude.
Selon l’opposante, «les produits pertinents sont aussi très souvent vendus en ligne, ce qui rend les similitudes des marques pertinentes d’autant plus problématiques que le consommateur n’aura pas la possibilité de discuter directement avec un vendeur ou un représentant commercial avant de procéder à un achat». Toutefois, la possibilité de discuter ou non avec un vendeur ne constitue pas un facteur de similitude. Comme indiqué ci-dessus, les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits incluent la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposante n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve expliquant en quoi le fait de discuter avec un vendeur avant de procéder à l’achat a une incidence sur la similitude des produits.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque, le Benelux, l’Allemagne, la France, la Croatie, le Portugal, la Roumanie, la Pologne, la Slovénie et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «ALVEUS», qui semble n’avoir aucune signification et les parties n’ont fourni aucun élément qui permettrait de tirer une conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, cela serait sans importance en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils coïncident dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation des signes résident simplement dans la police de caractères (très légèrement différente, avec des différences presque imperceptibles, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse) et les couleurs du signe contesté, qui ne sont pas distinctives.
Il s’ensuit que, contrairement aux observations de la demanderesse, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun
Décision sur l’opposition no B 3 188 464 Page sur 16 17
«ALVEUS», ou, si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents des produits de l’opposante pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. B. les signes sont pratiquement identiques. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Le seul élément différent entre les signes, à savoir la stylisation des signes, y compris les couleurs dans le signe contesté, est dépourvu de caractère distinctif dans l’impression d’ensemble produite par les signes. La quasi-identité des signes justifie la conclusion qu’il existe un risque de confusion. Le consommateur moyen peut être amené à croire que la responsabilité de la fabrication des produits en cause incombe à la même entreprise.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La quasi-identité des signes l’emporte sur le degré au moins faible de similitude entre certains des produits.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou d’en créer une version modernisée. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 042 032 de l’opposante désignant la République tchèque, le Benelux, l’Allemagne, la France, la Croatie, le Portugal, la Roumanie, l’Union européenne, la Pologne et la Slovénie.
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Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marque slovène no 201 070 427; No 201 070 428; et no
201 070 429 (toutes les marques figuratives). Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits (après l’appréciation de l’usage sérieux des marques), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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