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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2024, n° 003201149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 149
Novira SE, Hlinky 995/70, 60300 Brno, République tchèque (opposante), représentée par Šetina, Komendová ± Partners s.r.o., advokátní KANCELÁprière, Florianova 440/17, 61200 Brno, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Novira Capital OÜ, Tartu mnt 25-33, 10117 Tallinn, Estonie (requérante), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (représentant professionnel).
Le 22/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 149 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 870 380 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 870 380 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 382 796 novira (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 382 796 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 201 149 Page sur 2 8
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Mise à disposition de moyens financiers pour les start-up et les nouvelles entreprises; services de financement de capital-risque liés aux start-up et aux entreprises émergentes; financement d’investissements; gestion d’investissements; gestion d’investissements; gestion d’investissements; protection des investissements; placement en actions; conseils en investissements; analyse d’investissements; gestion d’investissements; services d’investissements; services d’investissements financiers; couverture d’investissements financiers; investissements immobiliers; placement en actions (immobilier); services d’investissements financiers; services de conseillers en investissements; informations en matière d’investissements; informations en matière d’investissements; gestion de portefeuilles d’investissement; gestion de portefeuilles d’investissement; mise à disposition de capitaux d’investissement; planification d’investissements immobiliers; gestion d’investissements immobiliers; gestion d’investissements immobiliers; gestion d’investissements immobiliers; gestion d’actifs et d’investissements; gestion d’actifs et d’investissements; services de conseils en investissements; services de gestion d’investissements et de portefeuilles; recherche en investissements; planification d’investissements privés; acquisitions pour investissements financiers; placement en actions dans des biens immobiliers; services de conseils et d’investissements financiers; services financiers et d’investissement; organisation de placements; en particulier les investissements en actions; services financiers et assurances; services d’administration d’investissements; gestion de capitaux propres; services de conseils en investissements financiers; services de conseils en investissements financiers; conseils en matière d’investissement en actions; services d’investissements financiers; services de gestion d’investissements financiers; investissements directs dans des entreprises internationales; services de conseils en matière de finances et d’investissements; services de conseils en matière financière et d’investissement; services de gestion d’investissements; services de gestion d’investissements en actions; services de courtage en actions; analyses d’investissements financiers; services de conseillers en investissements financiers; services de conseil en matière d’investissements; services de conseil en matière d’investissements; services de gestion de portefeuilles d’investissement; gestion d’investissements immobiliers; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; services de conseils en matière d’investissements financiers; services d’investissements en matière de titres fongibles; services de conseils en investissements immobiliers; services d’investissement en titres; services d’investissement liés au capital-risque et au capital de projets; gestion d’investissements immobiliers; services d’investissement en titres pour des investisseurs privés; services de conseils en investissements; gérance de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; services de multipropriété de biens immobiliers; établissement de baux immobiliers; gérance de biens immobiliers; Office propice à la location de biens immobiliers; établissement de baux immobiliers; négociation de biens immobiliers; gérance immobilière liée aux transactions immobilières; gestion de portefeuilles immobiliers; financement du développement immobilier; biens immobiliers survient — terre, — gestion de biens immobiliers; conseils en matière de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de biens immobiliers; crédit-bail de biens immobiliers de tous types; conseils en matière de biens immobiliers; établissement de baux et de propriétés; services de conseils en matière de biens immobiliers; services de gestion immobilière; services de conseils en matière de propriété (immobilier); financement de projets de développement immobilier; gestion financière immobilière; services financiers de développement immobilier; services financiers immobiliers; services financiers en matière immobilière et de construction; services de gestion immobilière et de propriétés; services de gérance immobilière en rapport avec des espaces de bureaux; services de gérance immobilière en rapport avec des complexes de construction; services de conseils en matière de biens immobiliers en rapport avec des sociétés immobilières
Décision sur l’opposition no B 3 201 149 Page sur 3 8
Classe 37: Entretien de propriétés; construction de biens immobiliers commerciaux; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation de parties de bâtiments.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Affairesimmobilières; Gestion de biens immobiliers; Agences immobilières; Courtage immobilier; Investissements immobiliers; Services hypothécaires; Conseils en matière immobilière; Services de gérance immobilière en matière de transactions immobilières; Estimations immobilières; Crédit-bail de propriétés immobilières uniquement annoncés; Location de biens immobiliers et de biens immobiliers; Mise à disposition de logements permanents; Mise à disposition d’informations en matière de propriété immobilière opposable; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier; Financement de prêts résidentiels; La garantie de fonds pour l’achat de biens immobiliers; Courtage de crédits.
Classe 37: Servicesde développement immobilier consécutif à la construction; Services de construction; Réparation de bâtiments; Entretien de bâtiments; Entretien de propriétés; Services de nettoyage; Supervision de travaux de construction; Conseils en construction; Informations en matière de construction; Construction de routes; Entretien de routes; Services de gestion de projets de construction; Déneigement; Services d’entretien de services sur le réseau; Entretien d’appareils de purification d’eau; Entretien et réparation d’ascenseurs; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Les affaires immobilières contestées; gestion de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; investissements immobiliers; conseils en matière immobilière; services de gérance immobilière en matière de transactions immobilières; estimations immobilières; crédit-bail de propriétés immobilières uniquement annoncés; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; mise à disposition de logements permanents; la fourniture d’informations en matière de propriété immobilière évoquant des services de gestion immobilière sont des services de gestion immobilière. En tant que tels, ils chevauchent ou sont inclus dans la gestion immobilière de l’opposante. Enconséquence, les services sont identiques.
Les services hypothécaires contestés; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; financement de prêts résidentiels; la garantie de fonds pour l’achat de biens immobiliers; courtage de crédits ou contenus dans les services immobiliers et les services financiers de l’opposante. Enconséquence, les services sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de développement immobilier contestés consécutif à la construction; services de construction; supervision de travaux de construction; conseils en construction; informations en matière de construction; les services de gestion de projets de construction comprennent ou chevauchent la construction immobilière commerciale de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 201 149 Page sur 4 8
Lesservices contestés de réparation de bâtiments; entretien de bâtiments; entretien de propriétés; services de nettoyage; déneigement; services d’entretien de services sur le réseau; entretien d’appareils de purification d’eau; entretien et réparation d’ascenseurs; L’installation, l’entretien et la réparation du HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) sont tous liés à la réparation et à l’entretien de bâtiments et de leurs parties et installations. Dès lors, ces services coïncident au moins avec les services d’entretien et de réparation de bâtiments de l’opposante; entretien et réparation de parties de bâtiments. Dès lors, ces services sont identiques.
La construction routière contestée est une catégorie large qui englobe la construction de routes reliant différentes parties ou ailes de bâtiments de bureaux plus grands ou d’autres biens immobiliers commerciaux. Dès lors, ces services sont similaires, à tout le moins, à un faible degré à la construction immobilière commerciale de l’opposante, étant donné que ces services peuvent coïncider, à tout le moins, en ce qui concerne leurs fournisseurs et leurs consommateurs.
L’entretien routier contesté peut porter sur la réparation ou l’amélioration de routes reliant différentes ailes ou bâtiments à l’intérieur d’un bien immobilier. Dès lors, ces services sont similaires, à tout le moins, à un faible degré, à l’entretien des biens de l’opposante; entretien et réparation de parties de bâtiments dans la mesure où ces services peuvent coïncider, à tout le moins, en ce qui concerne leurs fournisseurs et leurs consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
En particulier, les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix &bra; 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
c) Les signes
nvira
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 201 149 Page sur 5 8
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «novira», qui est dépourvu de signification et distinctif. Il en va de même pour le même mot dans le signe contesté, qui contient en outre le mot «capital», tous deux écrits en bleu légèrement stylisé. Si «capital» est un mot anglais, il sera compris par le public pertinent, notamment parce que le mot équivalent en tchèque «kapitál» est très similaire. Étant donné que les services en cause sont des affaires financières et immobilières et l’entretien d’immeubles, ce mot est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 et possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les autres services qui peuvent également nécessiter des capitaux, à savoir de l’argent en tant qu’investissement ou financement. Quant à la couleur et à la stylisation, ces éléments servent à des fins décoratives et sont, tout au plus, faiblement distinctifs. En outre, c’est l’élément «NOVIRA» qui joue un rôle prépondérant sur le plan visuel, compte tenu de sa taille supérieure et de sa position centrale.
Il est rappelé que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Novira» et diffèrent par le deuxième élément du signe contesté, «CAPITAL», ainsi que par les couleurs et la stylisation du signe contesté. Compte tenu de l’importance des éléments visuels par opposition aux éléments figuratifs et du fait que l’intégralité de la marque antérieure est reproduite à l’identique dans le signe contesté, la division d’opposition est d’avis que les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NOVIRA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «CAPITAL» du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur la partie initiale des signes, ce qui est très pertinent en l’espèce étant donné que l’élément initial du signe contesté coïncide avec le seul mot de la marque antérieure. En outre, le second mot du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif ou tout au plus inférieur à la moyenne. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du mot «CAPITAL» dans le signe contesté, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification non distinctive/plus faible.
Décision sur l’opposition no B 3 201 149 Page sur 6 8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services sont identiques ou similaires, à tout le moins, à un faible degré, et ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tandis que la différence conceptuelle entre eux est d’une importance limitée.
En l’espèce, la marque antérieure est entièrement reproduite à l’identique au début du signe contesté et les différences se limitent à des éléments non distinctifs ou plus faibles. Il s’ensuit que les consommateurs qui se fient à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire croiront que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon
Décision sur l’opposition no B 3 201 149 Page sur 7 8
le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 382 796 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés, y compris ceux jugés similaires à un faible degré, compte tenu des similitudes importantes entre les signes et du principe d’interdépendance défini ci-dessus.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 382 796 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 382 796 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA Liliya Yordanova Ferenc GAZDA
Décision sur l’opposition no B 3 201 149 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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