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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2024, n° R2301/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2301/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 septembre 2024
Dans l’affaire R 2301/2023-5
Dennerle GmbH
Route industrielle 4
66981 Münchweiler
Allemagne Titulaire/requérante représentée par Reble & Kesselhut Partnerschaftsgesellschaft von Rechts- und Patentanwälte mbB, Konrad-Zuse-Ring 32, 68163 Mannheim, Allemagne
contre
Amtra Croci GmbH
Liebigstrasse 1
63110 Rodgau Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par LEXTM Rechtsanwälte, Friedensstr. 11, 60311 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 53 931C (marque de l’Union européenne no
18315580)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/09/2024, R 2301/2023-5, nanotank
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2020, Dennerle GmbH (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Nanociternes
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 9, 11 et 21, en particulier pour les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 21: Aquariums: Aquariums (Zimmer-); Les aquariums d’intérieur; Couvercles pour aquariums.
2 La demande a été publiée le 11 novembre 2020 et la marque a été enregistrée le 18 février
2021.
3 Le 12 avril 2022, l’Officera Croci GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir les produits enregistrés dans la classe 21 (paragraphe 1). Elle a fondé sa demande exclusivement sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 En même temps que la demande en nullité, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
− Annexe AS1: toutes les impressions ont été créées le 9 février 2022
• Expression Wikipédia concernant le terme «nano-aquarium», à savoir «le type d’aquarium le plus petit dans lequel […] des crevettes jumelées, des crabes, des escargots et des poissons adaptés aux nano-aquariums sont maintenus. Le volume typique […] se situe généralement entre 12 et
36 litres»;
• Extraits de diverses recherches sur Google: une recherche vidéo sur le terme de recherche «nano tank» avec 43.400 résultats, une recherche d’informations sur le terme de recherche «nano Aquarium» avec 6.110 résultats, ainsi qu’une recherche d’informations sur le terme de recherche «nano tank» avec 133 résultats;
• Les propositions de recherche d’Amazon lors de l’introduction du mot de recherche «nano» dans la section «animaux domestiques»;
• Expression Wikipédia du terme «reef Aquarium»;
• Affiche d’Amazon du système Nanotank Cube de la demanderesse en nullité, dans l’offre d’Amazon depuis le 27 novembre 2019;
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− Annexe AS2: toutes les impressions ont été créées le 11 avril 2022
• Capture d’écran du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui, dans la rubrique «Produits», mentionne notamment «Nano- aquaristik»;
• Captures d’écran du site web de la titulaire de la marque de l’UE sur WayBackMachine du 8 août 2020, montrant l’utilisation du mot «Tank(s)» en ce qui concerne les aquariums pour les clients allemands.
5 Avec ses observations du 10 août 2022, la titulaire de la marque de l’UE a produit les documents suivants:
− Annexe RK1: Arrêt du Landgericht Mannheim du 26 avril 2022 dans l’affaire 2 O 133/21 concernant une procédure en contrefaçon de marque entre les parties, dans lequel la demanderesse en nullité se voit interdire, sur la base de la marque de l’Union européenne contestée, l’usage du signe «NANOTANK» pour des aquariums au sein de l’Union européenne;
− Annexe RK2: photos de produit non datées «amtra NANOTANK» et impressions d’Amazon pour le terme de recherche «Amtra Nanotank»;
− Annexe RK3: recherche non datée de Google pour le terme «nanotank» avec 889.000 résultats; la liste des résultats produite renvoie principalement, sur ses premières pages, à l'«Amtra Nanotank», le produit de la demanderesse en nullité, qui fait notamment la publicité, ou est disponible auprès de différents fournisseurs tels que www.terra-erfordia.de, www.zajac.de ou ●;
− Annexe RK4: impression Wikipédia non datée du terme de recherche «nanotechnologies»;
− Annexe RK5: recherche non datée d’images de Google sur le terme de recherche «Tank», dont les résultats imprimés ne sont que des chars;
− Annexe RK6: Google a fait l’objet d’une recherche non datée sur le terme de recherche «réservoirs».
6 Le 16 En décembre 2022, la demanderesse en nullité a en outre produit les documents suivants, qui ont tous été produits à cette date:
− Annexe AS3:
• Impression Wiktionary du terme de recherche «nano» (version anglaise);
• Impression www.etymonline.com concernant le terme de recherche «nano»;
− Annexe AS4:
• Copie de Der Duden, 23e édition 2004 concernant le terme «nano»;
• Impression Wiktionary du terme de recherche «Nano» (version allemande):
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− Annexe AS5:
• Impression Wiktionary vers le terme de recherche «tank» (version anglaise);
• Impression www.etymonline.com concernant le terme de recherche «tank»;
• Impression d’Oxford Learner’s Dictionary sur le terme de recherche «tank»;
− Annexe AS6:
• Impression Wiktionary du terme de recherche «Tank» (version allemande);
• Expression du dictionnaire étymologique de l’allemand (www.dwds.de) concernant le terme de recherche «Tank»;
− Annexe AS7:
• Recherche de Google News sur l’expression «nano tank» et le filtre de temps «avant le 25 septembre 2020»;
• Article de Yahoo News du 26 février 2020 intitulé «Why the Nano Tank Trend is Making a Splash»;
• L’article du New York Times du 7 mai 2016, intitulé «Is your pet lonely and Bored?», qu’est-ce qu’un «nanotank» est mentionné;
• Recherche Google sur le terme de recherche «nano tank Ireland» avec 2.550.000 résultats;
• Recherche Etsy sur le terme de recherche «nano tank» avec 574 résultats;
• Annonce d’Etsy du 29 mai 2020 pour un «nano Light»;
• Des copies imprimées du site web d’Aqua Remedy Irland, qui montre la catégorie de produits «Nano Aquarium & Shrimp Sets»;
• Version imprimée de la page web d’Aqua Remedy Ireland sur WayBackMachine du 15 août 2020, dénommées «Nano Tanks Lights»;
7 Par ses observations ultérieures du 20 avril 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a finalement produit les documents suivants:
− Annexe RK7: des impressions Wikipédia non datées concernant les termes de recherche «Nano» (versions allemande et anglaise), «Vorsatz füreinheit»,
«Nanotechnology» et «Nano-»; Impression de la page web Der Duden sur «Nano-
»;
− Annexe RK8: expression non datée DeepL de la traduction en allemand du mot anglais «tank» en tant que «tank» ou «Betanker, Panzer, Tank»;
− Annexe RK9: impression non datée du site internet Aqua Remedy Ireland, montrant que la recherche de «nanotank» ne donne pas de résultat;
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− Annexe RK10: observations de tableau sur les annexes produites par la demanderesse en nullité.
8 Par décision du 24 octobre 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande dans son intégralité et a annulé la marque contestée pour tous les produits compris dans la classe 21. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Il est fait référence aux entrées en anglais du dictionnaire. Selon cette disposition, «nano» est un préfixe signifiant «très petit» et«récipient contenant des liquides ou des gaz». En particulier, le Collins English Dictionary fait également référence aux aquariums, étant donné qu’il s’agit d’un «récipient de verre rempli d’eau dans lequel on tient des poissons».
− L’élément «Tank» n’est pas compris par le public germanophone ayant une signification comparable. Certes, le terme «Tank» est également utilisé en allemand pour désigner un réservoir de liquide, mais pas dans le contexte des aquariums.
− Au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le public anglophone pertinent a déjà compris celle-ci dans son ensemble comme une référence à un petit récipient pour liquides ou à de petits récipients pour liquides.
− À cet égard, il importe peu que l’expression «nanotank» figure en tant que telle dans les dictionnaires.
− Par conséquent, au moment de sa demande d’enregistrement, la marque a été perçue comme une simple information en ce sens que ces produits sont des aquariums particulièrement petits. La marque contestée n’a d’effet qu’en tant qu’indication de la nature ou de la taille et (dans le cas des couvertures) de leur utilisation (en particulier des aquariums de petite taille).
− Étant donné que la marque contestée était déjà purement descriptive pour les produits contestés à la date de sa demande d’enregistrement, elle était déjà dépourvue de tout caractère distinctif à l’époque.
9 Le 21 novembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 13 février 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Par mémoire du 21 mai 2024, la demanderesse en nullité a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
11 Le 4 juin 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, l’autorisation de répondre au mémoire en réponse. Il s’agissait de présenter des observations sur le consommateur germanophone et de produire l’arrêt de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) dans la procédure en contrefaçon entre les parties.
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12 Par communication du 7 juin 2024, la chambre de recours a rejeté cette demande. Au cours de la procédure, les deux parties auraient eu suffisamment l’occasion de présenter des arguments, des faits et des éléments de preuve. En outre, la question de savoir si la marque contestée est perçue de manière purement descriptive dans l’espace germanophone ne semble pas pertinente pour la solution du litige, étant donné que l’élément «tank» se rapporte manifestement à l’espace anglophone.
Exposé et arguments des parties
13 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’UE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− La dénomination «nanotank» n’est pas détectable d’un point de vue lexical et constitue un néologisme.
− La marque contestée n’est pas enregistrée pour les microaquariums.
− En anglais, un aquarium n’est pas désigné par «tank» mais par «aquarium» (annexe RK7). Il existe donc en anglais un terme bien défini pour ce type de récipients.
− Un aquarium est un récipient qui sert d’habitat aux êtres aquatiques et qui est utilisé par les personnes à des fins de soins et de spectacles. Les réservoirs de stockage de liquides tels que «fuel tank, petrol tank, gas tank» ne remplissent manifestement pas cet objectif.
− Ni le Cambridge Dictionary ni l’Oxford Learner’s Dictionary n’utilisent le terme «tank» dans leurs définitions des aquariums (annexes RK7 et RK8).
− Leterme «tank» est utilisé en anglais pour des produits spécifiques, à savoir en combinaison avec «water» ou «fuel/petrol». Dans ce contexte, on entend par
«citernes» des récipients complètement fermés destinés à contenir des liquides ou des gaz qui n’ont rien en commun avec les aquariums. Les résultats des recherches sur les images de Google concernant les termes de recherche «water tank» et «fuel tank tank» sont reproduits dans le mémoire.
− Contrairement à ces «citernes»,un aquarium présente des murs transparents et est presque exclusivement conçu comme un parader ouvert en haut. Les «citernes» et les aquariums sont totalement différents en fonction de leur destination, de leur finalité, de leur utilisation effective et de leur apparence extérieure. En l’absence d’autres réflexions, le terme «tank tank», qui n’est pas pertinent pour les aquariums, n’a donc aucun sens.
− En outre, en anglais, «tank tank» désigne principalement un char. Il est fait référence au site web du Cambridge Dictionary.
− L’élément «nano» est utilisé dans les nanotechnologies. Il décrit un domaine scientifique qui s’intéresse à la technologie dans le cadre de l’objectif d’unités de mesure de10 -9. Parmi les autres termes utilisés dans ce domaine figurent
«nanobot», «nanocalculateur», «nanogramme» et «nanomètre» (annexe RK9). Le public pertinent n’a aucune raison de percevoir l’élément verbal «nano» comme
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7 signifiant «très petit». L’utilisation de l’élément «nano» dans une combinaison verbale qui n’est pas liée aux nanotechnologies n’est pas prouvée d’un point de vue lexical et n’est donc pas usuelle.
− Des termes tels que «nanomètre, nanogram»et «nanosecond», comme l’affirme la demanderesse en nullité, se rapportent également à l’intention d’unités de mesure connue, qui se rapporte à la partie en milliards d’une unité (annexe RK10). Les aquariums ne se trouvent pas dans la zone d’un milliard de mètres.
− 705 marques ont été déposées auprès de l’Office sous la dénomination «nano» dans toutes les classes. Cela plaide contre un effet purement descriptif de «nano».
− Étant donné que les deux composants de la marque contestée ne sont pas descriptifs pour le public anglophone, il en va a fortiori de même de leur lien. Le terme «nanotank» n’est pas directement compris comme un «aquarium particulièrement petit».
− Les articles américains en ligne provenant de portails d’information, tels qu’ils ont été produits en annexe AS7 par la demanderesse en nullité, sont dénués de pertinence pour la compréhension du public européen pertinent. En tout état de cause, seuls deux articles en ligne ne permettent pas de conclure à la compréhension générale.
− La marque contestée a été demandée le 11 novembre 2020. Les entrées de dictionnaires à la date du 16 octobre 2023 n’ont donc aucune valeur probante quant à la date pertinente. En outre, l’examen d’office en consultant les entrées du Cambridge Dictionary et Collins Dictionary était entaché d’une erreur de droit, car cela est limité à l’exposé des parties dans les procédures de nullité conformément à l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE.
− La pertinence du dictionnaire en ligne Wiktionary (annexes AS3-AS6), accessible à tous, est contestée (13/07/2017, T-650/16, QD, EU:T:2017:489, § 22;
23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 38).
Seules peuvent être utilisées comme sources des ouvrages de référence fermés, c’est-à-dire des dictionnaires commerciaux, et non des dictionnaires non professionnels qui ne sont pas exploitables par tous. Toutes les annexes de la demanderesse en nullité, qui n’ont été déposées que le 16 Le mois de décembre 2022 n’est pas pertinent ratione temporis.
− Les annexes RK7-RK10 sont produites pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours (pour distinguer les documents déjà produits le 20 avril 2023 en tant qu’annexes RK7-RK10, les chambres de recours ajoutent «nouvellement» aux annexes jointes au mémoire exposant les motifs du recours):
• Annexe RK7 (nouveau): captures d’écran non datées de Cambridge Dictionary et Collins English Dictionary pour le terme de recherche «Aquarium»;
• Annexe RK8 (nouveau): capture d’écran non datée d’Oxford Learner’s Dictionaries pour le terme de recherche«Aquarium»;
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• Annexe RK9 (nouveau): capture d’écran non datée de Cambridge Dictionary concernant le terme de recherche «nano-»;
• Annexe RK10 (nouveau): impression Wikipédia non datée des termes de recherche «nanométre», «Orders of magnitude» et «Nanosecond».
14 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Les nanoaquariums ou les microaquariums sont une sous-catégorie d’aquariums.
− Il importe peu de savoir si, en anglais, d’autres termes sont utilisés en plus de «tank» pour-des aquariums (petits) aquariums, pour autant que le public ciblé puisse déduire de cette indication une indication descriptive. De plus, le public germanophone comprend également «Tank» comme une référence à un réservoir de liquide et «nano» à la petite taille d’un tel récipient.
− Un aquarium peut également être utilisé pour contenir des plantes en plastique. Dans le même temps, il n’est pas établi qu’un aquarium ou un récipient appelé «citernes» sert toujours à l’insertion d’un contenu purement limpide.
− Les résultats de recherche de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour «fuel tank» et «water tank tank» sont dénués de pertinence. Si elle avait effectué une recherchede «fish tank tank», par exemple, les résultats suivants auraient été trouvés:
− L’anglais est un idiom unique. Ni «tank» ni «nano» ne doivent être considérés comme des termes de l’anglais américain. En outre, les expressions de l’anglais américain dans l’Union européenne sont notamment comprises par le public anglophone de l’Union européenne (11/04/2023, R 2352/2022-1, Beyond Chocolate, § 22).
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas expliqué dans quelle mesure la compréhension du terme «tank» ou «nano» aurait changé au cours de la période comprise entre la préparation des documents et la date de la demande d’enregistrement.
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Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Cependant, il n’est pas fondé.
Sur les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, il y a lieu de prendre en considération, lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la question de savoir si les preuves produites tardivement semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres documents au cours de la procédure de recours.
21 En l’espèce, la chambre de recours estime que les documents produits pour la première fois dans la procédure de recours peuvent être acceptés conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
22 Elles sont à première vue pertinentes pour la présente procédure et complètent les éléments de preuve déjà disponibles pour démontrer l’existence (ou l’absence) des conditions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Il s’agit donc de documents supplémentaires et complémentaires. Deuxièmement, ces éléments de preuve pourraient, à première vue, être pertinents pour l’issue de la procédure, étant donné qu’ils peuvent fournir des éclaircissements sur le caractère descriptif et/ou le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Enfin, rien n’indique que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait déposé les documents pour simplement retarder la procédure. En outre, la demanderesse en nullité a eu l’occasion de présenter des observations sur ces documents.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de
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l’article 7 du RMUE. Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
24 Conformément à l’article 59 du RMUE, le législateur a conçu la procédure de nullité comme une procédure inter partes qui ne peut être engagée que par une demande au titre de l’article 63 du RMUE et dont la poursuite d’office n’est pas possible si la demande en nullité devait être retirée au cours de la procédure.
25 En outre, une marque de l’Union européenne contestée dans la procédure de nullité pour des motifs absolus de nullité a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet dans le cadre de la procédure d’enregistrement, dans le cadre duquel l’Office a exclu ex officio tous les motifs de refus conformément à l’article 7 du RMUE (06/05/2003-, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45; 19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
26 Il s’ensuit que, dans le cadre du réexamen des motifs absolus de refus dans le cadre de la procédure de nullité, l’Office se limite, en substance, à un examen des faits et arguments avancés par les parties. Il appartient ainsi au demandeur d’apporter les faits et les motifs nécessaires pour démontrer l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48;
19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76). Il n’y a pas de réexamen des motifs absolus de refus par l’examen d’office dans le cadre de la procédure de nullité (-13/09/2013, T 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28; 28/09/2016, T-476/15,
FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49; 19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
27 Toutefois, l’Office peut, en outre, fonder son appréciation sur des faits qui reposent sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse et qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits (22/06/2006-, C 25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 51; 15/03/2006, T 129/04-, Forme en plastique, EU:T:2006:84, § 19; 19/10/2022 T-486/20,
Swisse, EU:T:2022:642, § 78).
28 De même, pour apprécier les motifs de nullité absolue invoqués, l’Office peut se fonder sur d’autres faits notoires, c’est-à-dire des faits qui peuvent être connus de toute personne ou qui peuvent être tirés de sources généralement accessibles (22/06/2004-, T 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30;
08/10/2015, T-78/14, Génération pour Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455
(fig.)/ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (fig.), EU:T:2015:768, § 26; 20/01/2021,
T-261/19, OptiMar (fig.)/Mar, EU:T:2021:24, § 42. Sont notamment à considérer comme des faits notoires les significations conceptuelles qui se trouvent dans des sources accessibles au grand public, telles que des dictionnaires en ligne génériques, qui sont à la disposition du grand public (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31;
23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36.
29 Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 30 septembre 2020, il convient de se fonder sur cette période. Des faits relatifs à une période ultérieure peuvent également être utilisés pour évaluer la situation au moment de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43). Les preuves
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à l’appui d’un motif de nullité qui se rapportent à une date postérieure à la date de dépôt de la marque contestée ne sont pas d’emblée ignorées. Des documents postérieurs peuvent également fournir des indications sur la manière dont le signe a été perçu par le public ciblé au moment de la demande d’enregistrement.
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques descriptives sont celles qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cette marque est demandée. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
31 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Il n’est donc pas nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
32 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005,-T 367/02 —-T 369/02, SnTEM, SnPUR
& SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37.
33 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente (-07/07/2011, T 208/10, Truewhite,
EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
34 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,-T 181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Le public pertinent
35 Les produits contestés compris dans la classe 21 sont essentiellement des aquariums et des couvertures correspondantes.
36 Le public ainsi ciblé est des consommateurs qui s’occupent de l’aquarologie en tant que loisir pendant leur temps libre et qui disposent de l’expertise nécessaire à l’élevage d’êtres vivants dans les aquariums. Il peut s’agir tant de premiers acheteurs que de consommateurs disposant d’une bonne expertise dans ce domaine (28/10/2009, T- 339/07, Panorama, EU:T:2009:415, § 31).
37 Il y a lieu de considérer que le grand public (y compris les «premiers acheteurs») est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et il ne saurait être exclu que le public spécialisé fasse preuve d’un degré d’attention plus élevé (28/10/2009, T-339/07, Panorama, EU:T:2009:415, § 33).
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les éléments verbaux de la marque contestée «nano» et «tank» proviennent notamment de la langue anglaise, de sorte que la perception du signe par les consommateurs anglophones de l’Union européenne est déterminante. Il s’agit principalement des consommateurs d’Irlande et de Malte.
Le caractère descriptif du signe
39 La marque de l’Union européenne attaquée est le signe verbal «nanotank».
40 Il est conforme à l’expérience que les consommateurs divisent généralement un signe composé de plusieurs éléments verbaux dans des éléments verbaux qui leur sont connus
(06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 12/06/2007, T--339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 45; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, §
104, que, dans la perception du consommateur, le signe est divisé en éléments «nano» et
«tank». Ces éléments ont également été discutés par les parties au cours de la procédure.
(i) Signification du volet «nano»
41 Selon la jurisprudence, le préfixe «nano» peut être compris comme désignant des nanotechnologies, des produits fabriqués à l’aide de cette technologie ou de petites dimensions (19/11/2008, T-6/07, Nanolat/TANNOLACT, EU:T:2008:515, § 48;
10/02/2015, T-379/13, NANO, EU:T:2015:84, § 51 et 56; 22/09/2016, T-237/15, NANO
(fig.), EU:T:2016:529, § 37; 13/05/2013, R 1981/2011-4, NANO-PAD, § 29;
15/07/2014, R 1215/2013-4, NANOXRAY, § 27; 06/12/2017, R 461/2017-5, nanoblade,
§ 19.
42 Cette signification, en particulier le fait que «nano» est également compris dans l’usage linguistique anglais comme signifiant un peu très petit(«Extremely small»), ressort également de l’annexe RK9 (nouvelle) produite par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même (Cambridge Dictionary). Enfin, l’expression figurant dans AS3 (etymonline.com) de la demanderesse en nullité confirme également que «nano» est utilisé en anglais dans un sens non scientifique comme désignant «très petit» («[…] still is used in a non-scientific sense of «very small'»).
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43 En outre, les arrêts et décisions précités (point 41), qui précèdent tous dans le temps la date de dépôt de la marque de l’Union européenne attaquée, montrent que cette compréhension du terme «nano» dans l’usage linguistique anglais était valable à la date pertinente. Il coïncide avec l’entrée du dictionnaire dans le Cambridge Dictionary, qui date du 16 octobre 2023, utilisée dans la décision attaquée. Il est réaliste de partir du principe que le contenu sémantique de «nano», qui était pertinent au cours de la période
2008-2017 (point 41) et qui est également étayé de manière lexicale pour les années
2022/23 [annexes AS3 et RK9 (nouvelle)], a également été attribué en septembre 2020. En tout état de cause, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas expliqué que le terme aurait changé entre-temps et pourquoi il y aurait eu un changement de signification.
(ii) Importance de la composante «carburant»
44 L’élément «tank» a été fondé, dans la décision attaquée, sur le contenu sémantique «réservoir de liquides», notamment dans le contexte des aquariums. À cet égard, la division d’annulation se fonde sur une définition du Collins English Dictionary selonlaquelle «an Aquarium is a glass tank filled with water, in which people keep fish» (en allemand: Un aquarium est un récipient en verre, rempli d’eau, dans lequel on tient des poissons).
45 La titulaire de la marque de l’Union européenne considère cette consultation du dictionnaire comme une violation du principe de neutralité dans les procédures inter partes, conformément à l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, et considère qu’elle est également dénuée de pertinence du point de vue temporel, étant donné qu’elle a eu lieu près de trois ans après la demande de la marque de l’Union européenne attaquée.
46 Or, d’une part, les inscriptions dans des dictionnaires en ligne génériques tels que le Collins English Dictionary constituent des faits notoires qui peuvent être pris en compte d’ office pour déterminer la situation de fait (point 28). En cas de consultation de cette entrée du dictionnaire et de cliquersurl’option synonymes, «tank» apparaît même en premier lieu. En outre, la déclaration relative au droit d’auteur fait référence à l’année 2016:
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47 D’autre part, cette signification est également confirmée par l’Oxford Learner’s Dictionary (annexe AS5), dans lequel, lors de la consultation du substantif «tank tank», directement sur «a fish tank (for keeping fish fish in)» (en allemand: d’une citerne de poisson (pour l’élevage des poissons). Conformément à l’entrée relativeau «tank tank» sur Etymonline.com (annexe AS5), l’expression «fish-tank» est connue dans le langage anglais, en tout cas depuis 1921. Enfin, les résultats de la recherche vidéo de Google sur le terme de recherche «nano tank» (annexe AS1) montrent également que le terme «tank» a été utilisé sans autre difficulté au moment de la demande d’enregistrement en ce qui concerne les aquariums: les cinq vidéos affichées sur la page «Résultats» datent de la période précédant immédiatement le dépôt de la demande, à savoir 22. Décembre 2018,
2 juillet 2020, 3 avril 2019, 20 janvier 2020 et 3 septembre 2020 (ordre des résultats figurant sur la liste). Les cinq vidéos portent sur l’aquarologie.
48 En outre, il convient de tenir compte du fait qu’une marque doit toujours être appréciée dans le contexte des produits (et/ou des services) qui y sont liés, et non indépendamment de ce qui précède (20/03/2002,-T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008,
T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26. Par conséquent, les considérations de la titulaire de la marque de l’Union européenne relatives au contenu sémantique de «tank» en combinaison avec «fuel/petrol/gas» ou encore «water» ne sont pas pertinentes, étant donné que seules les aquariums et leurs couvertures sont en cause en l’espèce. Or, les résultats de la recherche de la demanderesse en nullité sur l’expression «fishtank» montrent clairement que le «tank tank» peut, en combinaison avec des groupes de produits différents, susciter des associations différentes. Ce synonyme d’aquarium (point 46) ne fournit que des références à ces mêmes aquariums (point 14).
49 Pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe verbal soit descriptif d’une des significations envisageables (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43. Le fait que «tank tank», indépendamment des produits contestés, puisse même être traduit en tant que «Panzer» est dénué de pertinence en l’espèce.
50 En outre, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’effet du mot anglais «tank» dans une traduction allemande. Seul est déterminant la manière dont le public anglophone pertinent comprend le terme (15/03/2023, T-133/22, The future is plant-based,
EU:T:2023:129, § 34). Il est donc indifférent de savoir si des dénominations telles que «récipient» ou «Gefäß» en tant qu’équivalents allemands de «tank» en ce qui concerne les aquariums ont un effet inhabituel ou étrange.
(iii) Évaluation de la marque «Nanotank»
51 Toutefois, la marque contestée, prise dans son ensemble, devrait également avoir eu, à la date de la demande d’enregistrement, un effet purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits contestés.
52 À cet égard, l’existence d’un lien descriptif entre un signe et certains produits ou services n’exige pas que le signe soit l’espèce usuelle ou la plus courante pour désigner ces produits et services. Il importe peu de savoir s’il existe d’autres signes ou indications plus
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usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services que ceux composant la marque en cause. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit la seule manière d’identifier les produits ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
53 La juxtaposition des deux mots-clés «nano» et «tank» transmet directement et sans ambiguïté au public pertinent, dans le contexte des produits contestés, l’information qu’il s’agit de très petites aquariums.
54 La combinaison des deux mots-clés dans la marque de l’Union européenne attaquée n’est pas inhabituelle et ne présente aucune anomalie syntaxique. Il s’agit simplement du lien entre le préfixe «nano» et un substantif, tel qu’il figure dans d’autres termes définis par les parties: nanotechnologie,nanosecondounanomètre. Par conséquent, la marque de l’Union européenne attaquée est la juxtaposition de deux termes purement descriptifs dans le contexte des produits contestés, dont le message global n’a pas d’autre dimension que la signification descriptive de ses différents composants (17/01/2019-, T 40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34).
55 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression «nanotank» dans son ensemble et les produits contestés compris dans la classe 21 (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
56 Compte tenu du fait que les produits contestés sont des aquariums et des couvertures de ceux-ci, le lien descriptif est évident. La marque contestée indique simplement et directement que ces aquariums sont des mini-aquariums ou que ces couvertures sont conçues et adaptées à ces microaquariums. Ainsi que la demanderesse en nullité l’a constaté à juste titre, les aquariums enregistrés pour la marque contestée comprennent également des microaquariums.
57 La combinaison de mots-clés «nanotank» contestée décrit ainsi leur nature et leur taille pour les aquariums contestés, à savoir des aquariums de très petite taille, et pour les couvertures contestées pour les aquariums, leur destination, à savoir couvrir des aquariums très petits. Tel était déjà le cas au moment de la demande d’enregistrement, le 30 septembre 2020.
58 L’annexe AS1, à savoir les résultats de la recherche vidéo de Google et de la recherche de nouvelles, montre également l’utilisation purement descriptive de la combinaison «nano tank» en combinaison avec des microaquariums au cours de la période pertinente en l’espèce. Il en va de même en ce qui concerne l’annexe AS7, en particulier la recherche sur Google News sur «nano tank», avec un calendrier «avant le 25 septembre 2020».
59 L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel ces résultats de recherche ne se rapportent pas à la marque de l’Union européenne attaquée, qui est écrite conjointement «nanotank», mais à deux termes juxtaposés «nano» et «tank», n’est pas convaincant. Ainsi, les éléments stylistiques usuels dans la publicité, tels que les fausses écritures, les omissions, l’écriture interne, les fausses séparations, etc., ne présentent généralement aucun élément créatif propre à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33,
§ 25; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
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16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshh,
EU:T:2008:528, § 19, 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20).
60 La question de savoir si le terme est ou non inscrit dans un dictionnaire reste sans indice de son caractère descriptif (12/01/2000,-T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26;
08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 54; 22/06/2005, T-
19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch,
EU:T:2009:207, § 40; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 24, 25;
23/09/2015, T--633/13, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 40. Seule la manière dont l’expression est comprise par le consommateur pertinent dans le contexte des produits contestés est déterminante. Or, en l’espèce, il a déjà été démontré que cela s’effectue dans un sens purement descriptif (point 56).
61 Par conséquent, eu égard aux produits contestés compris dans la classe 21, la marque de l’Union européenne attaquée doit être annulée en tant que purement descriptive, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour les produits litigieux.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
62 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004,-C 64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (-29/04/2004, C
456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25.
63 Les motifs absolus de refus d’enregistrement tirés de l’absence de caractère distinctif et des qualités d’indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004,-C
456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
64 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
65 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le niveau d’attention, les considérations qui précèdent s’appliquent (voir points 35 à 38 ci-dessus).
66 En l’espèce, c’est à juste titre que la division d’annulation a constaté le caractère purement descriptif de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits contestés. En outre, elle en a correctement déduit qu’un signe purement descriptif tel que
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«Nanotank» était également dépourvu de tout caractère distinctif ou avait été au moment de la demande d’enregistrement. Si, en septembre 2020, le public anglophone ciblé était confronté au terme «nanotank» en combinaison avec des aquariums et des accessoires, il y a uniquement compris le simple message objectif selon lequel ces produits concernaient des produits «de très petite taille («nano») aquariums («tank(s)»)». À la date de la demande d’enregistrement, le signe n’était donc pas apte à remplir sa fonction première d’indication de l’origine commerciale.
67 Par conséquent, la marque de l’Union européenne attaquée doit également être annulée en raison de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits litigieux.
68 Rejette le recours comme non fondé.
Coûts
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de la demanderesse en nullité pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a ordonné que la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 630 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total que la titulaire de la marque de l’UE doit payer dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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