Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2024, n° 003198180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 180
Nannic Int. BVBA, Impulsstraat 15, 2220 Heist-Op-den-Berg, Belgique (opposante), représentée par Fencer, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Naninails s.r.o., 278, 73901 Baška (République tchèque), représentée par Ondřej Novák, Farní 19, 738 01 Frressemblance dek-Místek, République tchèque (représentant professionnel).
Le 30/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 180 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 851 978 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 851 978 «Nani» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 935 611 «NANNIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfums et produits de parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, y compris produits de bronzage, lotions pour les cheveux;
Décision sur l’opposition no B 3 198 180 Page sur 2 5
cosmétiques pour le soin de la peau; produits de protection solaire compris dans cette classe; produits de maquillage; déodorants corporels; produits hygiéniques compris dans cette classe.
Classe 5: Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygiéniques; produits de protection solaire compris dans cette classe; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques à usage personnel compris dans cette classe, déodorants compris dans cette classe; désinfectants.
Classe 44: Services médicaux; soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; services de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; épilation, manucure et pédicure; services de solariums; services permanents de maquillage et de tatouage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Abrasifs; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations pour parfums; produits nettoyants.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; analyses cosmétiques; services de conseils en beauté; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services de soins hygiéniques pour êtres humains; soins hygiéniques et de beauté; services de teinture de cils; services de teinture des sourcils; application de produits cosmétiques sur le corps; application de produits cosmétiques sur le visage; services d’analyse couleur recherchés par des auticiens.
Ence qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
UNcerveau; huiles essentielles et extraits aromatiques; les produits de nettoyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits de toilette contestés; les préparations parfumées incluent, en tant que catégorie plus large, les cosmétiques pour le soin de la peau, les parfums et les parfums de l' opposante, respectivement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés sont identiques aux soins d’ hygiène et de beauté pour êtres humains de l’opposante; les services de soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 198 180 Page sur 3 5
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NANNIC NANI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux des signes «NANNIC» (marque antérieure) et «Nani» (signe contesté) sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue espagnolepour laquelle les termes sont, dans le contexte des produits pertinents, dépourvus de signification et donc distinctifs.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 198 180 Page sur 4 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «NAN (*) I (*)» (et leur son), qui forment l’intégralité du signe contesté et quatre des six lettres de la marque antérieure.
Les signes diffèrent par les autres lettres «* N * C» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, la lettre supplémentaire «* N *» de la marque antérieure ne sera pas audible étant donné qu’en espagnol, le son produit par un seul (signe contesté) ou le double (marque antérieure) «N» est le même.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes coïncident par les lettres «NAN (*) I (*)», qui forment l’intégralité du signe contesté. La différence au niveau des lettres supplémentaires «* N * C» de la marque antérieure ne permet pas de distinguer les signes avec certitude, étant donné que le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure et que le double «NN» de la marque antérieure n’aura aucune incidence phonétique, pour les raisons expliquées ci- dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; À cet égard.
Décision sur l’opposition no B 3 198 180 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 935 611 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
En outre, la demanderesse souligne qu’elle possède déjà des marques enregistrées sous les numéros 016408783 et 018443859. Ces deux marques comportent le texte «Nani.» Toutefois, lors de l’enregistrement de ces marques, Nannic Int. BVBA n’a soulevé aucune objection.
À cet égard, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et, à compter de cette date, le titulaire de la MUE doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse; Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Fernando Cárdenas Chávez COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Crème glacée ·
- Risque de confusion ·
- Confiserie ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Glace ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Installation sportive ·
- Degré
- Préparation pharmaceutique ·
- Maladie ·
- Génétique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Classes ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Marque ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Identique
- Pétrole ·
- Machine ·
- Vanne ·
- Gaz ·
- Stockage ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Aspirateur
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Brevet ·
- Risque de confusion ·
- Droit de propriété ·
- Similitude ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Air ·
- Transport
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Publication ·
- Électronique ·
- Spectacle ·
- Ligne ·
- Élément figuratif ·
- Video
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Compteur ·
- Produit ·
- Équipement électronique ·
- Imprimante ·
- Réseau local ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Thé ·
- Révocation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Procédure
- Informatique ·
- Serveur ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Cyber-securité ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Données ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.