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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2024, n° 003192558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 558
IP Trading SA, Avenida Nossa Senhora da Penha, no 699, 9° andar Sala 916, Torre A, Bairro Santa Lucia, Vitória, Brésil (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Information Systems Audit and Control Association, Inc., 1700 E. Golf Road Suite 400, 60173 Schaumburg (titulaire), représentée par Yunika Law, C/Fernández de La Hoz, 33, 4° Ci, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 23/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 558 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 713 498 «CAS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 15 499 379 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 192 558 Page sur 2 5
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage sérieux a été présumée sont les suivants:
Classe 35: Services d’importation et d’exportation; services de représentation commerciale.
Classe 39: Transports; entreposage; logistique de transport; entreposage de conteneurs et de cargaisons; location de conteneurs d’entreposage; services de distribution.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel pédagogique et matériel d’étude dans les domaines de l’audit de systèmes d’information, d’audit électronique de traitement de données, de contrôle du traitement de données, d’audit de données, de protection des données, de protection de biens d’information, de gestion d’audit de systèmes d’information et de certification de systèmes d’information.
Classe 16: Manuels imprimés et matériel imprimé, matériel d’étude et d’examen dans les domaines de l’audit des systèmes d’information, de l’audit électronique de traitement de données, du contrôle du traitement de données, de l’audit de données, de la protection des données, de la protection des actifs de l’information, de la gestion de l’audit des systèmes d’information et de certification de l’audit des systèmes d’information.
Classe 41: Fourniture de cours de formation en ligne dans les domaines de l’audit des systèmes d’information, de l’audit électronique de traitement de données, du contrôle du traitement des données, de l’audit de données, de la protection des données, de la protection des actifs de l’information, de la gestion de l’audit de systèmes d’information, et de la certification de l’audit de systèmes d’information par le biais d’un site web; services éducatifs, à savoir organisation de séminaires et de cours en ligne et en personne dans les domaines de l’audit de systèmes d’information, d’audit de traitement électronique de données, de contrôle du traitement de données, d’audit de données, de protection des données, de protection des actifs de l’information, de gestion de l’audit de systèmes d’information et de certification de systèmes d’information; services éducatifs, à savoir mise à disposition de séminaires en personne et en ligne, et administration d’examens pédagogiques dans les domaines de l’audit de systèmes d’information, de l’audit électronique de traitement de données, du contrôle du traitement de données, de l’audit de données, de la protection des données, de la protection des actifs d’information, de la gestion de l’audit de systèmes d’information et de certification de l’audit de systèmes d’information.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 192 558 Page sur 3 5
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 9, 16 et 41
D’une part, les produits contestés « publications électroniques téléchargeables» compris dans la classe 9 sont des versions électroniques de supports traditionnels, tels que des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines en ligne, des journaux en ligne, etc., les produits contestés compris dans la classe 16 sont des produits de l’imprimerie et les services contestés compris dans la classe 41 comprennent des services éducatifs, tous dans le domaine de l’audit de systèmes d’information.
En revanche, les services d’importation et d’exportation de l’opposante compris dans la classe 35 concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Le fait que l’objet des services d’importation/exportation et les produits visés par les services en cause puissent être les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude.
En outre, les services de représentation commerciale de l’opposante font référence à la représentation d’une entreprise dans laquelle une entité commerciale (ci-après le «représentant») accepte d’agir comme étant autorisée par une autre entité commerciale (ci- après l’ «entité représentée») à exercer des activités commerciales au nom et selon les instructions de cette dernière entité commerciale et qui est en droit de percevoir une rémunération pour agir en qualité de représentant.
Transport de l’opposante; logistique de transport; les services de distribution compris dans la classe 39 ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Les services de transport sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés. En ce qui concerne la nature des produits et services, les services de transport désignent une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises de A à B. Équalement, l’ entreposage de l’opposante; entreposage de conteneurs et de cargaisons; les services de location de conteneurs d’entreposage font simplement référence au service par lequel les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont conservés dans un lieu déterminé contre paiement. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris les produits qui peuvent être stockés (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012 -G, PIONONO (fig.), § 38).
Contrairement aux arguments de l’opposante, la nature, l’utilisation et la destination des services de l’opposante sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Par conséquent, ils sont généralement
Décision sur l’opposition no B 3 192 558 Page sur 4 5
différents de l’activité des produits/services représentés ou des produits transportables. Cela s’applique à la comparaison des services de l’opposante avec les logiciels, produits de l’imprimerie et services éducatifs. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens qu’il n’existe pas de lien étroit entre eux, et l’un n’est pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre. Les produits et services contestés ne peuvent pas non plus se substituer à ceux de l’opposante. − De plus, les connaissances requises pour leur fourniture/production sont différentes, ils proviennent donc d’entreprises différentes et sont fournis par des canaux de distribution différents.
Par conséquent, les produits et services contestés sont différents de tous les services de l’opposante, comme indiqué ci-dessus.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Chantal VAN Riel GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 192 558 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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