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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° R0643/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0643/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 février 2026
Dans l’affaire R 643/2025-5
Technogym S.p.A.
Via Calcinaro, 2861 47521 Cesena (FO)
Italie Titulaire de la marque de l’Union européenne / Recourante représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne, Italie
contre
MyWellness GmbH
Wittekindstraße 105
44139 Dortmund
Allemagne Demanderesse en nullité/Partie défenderesse représentée par Spieker & Jaeger, Phoenixseestraße 24, 44263 Dortmund, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 64 357 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 557 636)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
04/02/2026, R 643/2025-5, M Y WELLNESS
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Décision
Exposé des faits
1 Par demande déposée le 15 mars 2000, TECHNOGYM S.r.L., prédécesseur de
Technogym S.p.A. (ci-après le « titulaire de la marque de l’Union européenne »), a demandé l’enregistrement de la marque verbale
MY WELLNESS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « marque de l’Union européenne ») pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels sur disque et sur bande, ordinateurs, imprimantes, vidéos, terminaux pour la gestion et le contrôle d’équipements et de machines pour exercices physiques, aérobiques et cardiovasculaires et pour la gestion et le contrôle d’exercices utilisant de telles machines et équipements, ainsi que pour le contrôle, la gestion et la conception de gymnases et de centres de rééducation biomédicale ; cartes codées, magnétiques.
Classe 16 : Manuels, imprimés, journaux, magazines, périodiques relatifs à l’exercice, à la rééducation et au contrôle médical, musculaire, aérobique et cardiovasculaire.
Classe 35 : Conseils en matière d’organisation et de gestion commerciale et de contrôle de gymnases et de centres de rééducation biomédicale et de centres de gymnastique et de sport.
Classe 38 : Services de télécommunications, en particulier collecte et diffusion d’informations et diffusion de programmes de télévision, y compris par transmission de données.
Classe 41 : Enseignement à distance dans le domaine de la remise en forme personnelle et du bien-être physique, éducation physique, organisation et promotion d’événements de gymnastique et de sport, compétitions sportives et événements dans les domaines de la gymnastique, du sport et de la rééducation musculaire.
Classe 42 : Conseils en matière de remise en forme personnelle et de bien-être physique, et services de professionnels destinés à favoriser le bien-être physique tels que masseurs, thérapeutes, psychologues, médecins ; diagnostic ou thérapie physique, y compris à distance, tous les services précités également par le biais de services en ligne, via l’Internet ou le courrier électronique, le téléphone, le visiophone ou le fax ; conseils techniques en matière de gestion et d’utilisation d’ordinateurs, d’applications logicielles, d’équipements d’exercice physique et de rééducation musculaire, et de bases de données, tous relatifs aux activités de remise en forme personnelle et de bien-être physique ; capture, collecte et fourniture de données et d’informations, gestion de forums de discussion inclus dans la classe 42 ; recherche et informations sur la remise en forme et le bien-être physique personnel.
2 Par notification du 9 juin 2000, la demande a fait l’objet d’une objection partielle en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCE. À la suite des observations du titulaire de la marque de l’Union européenne, l’Office a retiré ses objections par notification du 1er août 2000.
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3 La demande a été publiée le 30 octobre 2000 et la marque a été enregistrée le
30 mars 2001.
4 Le 15 février 2024, la société MyWellness GmbH (ci-après le « demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité pour l’ensemble des produits et services précités.
5 Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux prévus à
l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE [sic].
6 Conjointement avec les motifs de la demande en nullité, le demandeur en nullité a soumis les documents suivants :
− Annexe 1 : Définition de « wellness » du dictionnaire Collins ;
− Annexe 2 : Capture d’écran de amazon.de concernant une publication intitulée « Concepts of physical fitness: active lifestyles for wellness with online learning center passcard », faisant la publicité de la 10e édition d’août 2000 ;
− Annexe 3 : Résumé d’un article intitulé « Effects of wellness, fitness, and sport skills programs on body image and lifestyle behaviors » de 1997 ;
− Annexe 4 : Impression du site internet du Global Wellness Institute sur l’histoire du « wellness » ;
− Annexe 5 : Impression de Wikipédia sur le « wellness » (en allemand) ;
− Annexe 6 : Article intitulé « Das kann auch geil sein » du magazine d’information allemand « Der Spiegel », numéro 38 de 1999 (en allemand) ;
− Annexe 7 : Extraits du site internet du titulaire de la marque de l’Union européenne www.technogym.com (en allemand) ;
− Annexe 8 : Captures d’écran de amazon.de datées du 13 février 2024, montrant les résultats de la recherche « my wellness », dont aucune ne semble être en relation avec le titulaire de la marque de l’Union européenne.
7 Conjointement avec ses observations complémentaires du 7 octobre 2024, le demandeur en nullité a soumis les documents suivants :
− Annexe 9 : La première page d’une recherche Google pour le terme « My Wellness » dans la catégorie « livres » du 26 septembre 2024 ;
− Annexe 10 : Copie de la lettre adressée au représentant du titulaire de la marque de l’Union européenne du 12 septembre 2019 concernant l’opposition formée par le titulaire de la marque de l’Union européenne contre la demande de marque de l’Union européenne n° 18 019 655
en relation avec des produits et services des classes 3, 9, 24, 32, 35,
43 et 44 ;
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− Annexe 11: Notification du rejet de la demande de marque de l’Union européenne n° 17 389 974 'MyWellness'.
8 Par décision du 19 février 2025 ('la décision attaquée'), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée. Elle a en outre décidé que la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis, présentée par le titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE [sic], devrait être examinée une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque serait devenue définitive.
9 La division d’annulation a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision:
− Les produits et services contestés sont plutôt variés, mais sont, pour la plupart, des produits et services dans le domaine du fitness, des gymnases et sont globalement liés à la santé et au bien-être physique.
− Le public pertinent est le grand public et/ou le public professionnel spécialisé. Son niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− Il est fait référence aux extraits de dictionnaires soumis par le demandeur en nullité pour la signification de 'WELLNESS’ en anglais et en allemand.
− Les deux mots de la marque de l’Union européenne contestée étant anglais, ils sont compris par le public en Irlande et à Malte. Cependant, les deux mots sont des termes anglais de base. En particulier, 'WELLNESS’ est compris dans toute l’Union européenne dans le contexte des produits et services en cause. L’appréciation de la marque de l’Union européenne contestée n’est donc pas limitée à l’Irlande et à Malte, mais est étendue au grand public de l’Union.
− Le fait qu’une marque de l’Union européenne ait déjà été enregistrée ne signifie pas que la division d’annulation doive parvenir à la même conclusion et rejeter d’emblée une demande en nullité en conséquence. L’un des objectifs des procédures de nullité est de permettre à l’Office de réexaminer la validité d’un enregistrement.
− L’Office avait en fait soulevé une objection fondée sur des motifs absolus avant d’enregistrer la marque de l’Union européenne contestée en cause.
− Le premier élément 'MY’ est le déterminant possessif de la première personne du singulier signifiant, entre autres, 'appartenant à, ou associé au locuteur ou à l’écrivain'. Il est couramment utilisé dans le langage marketing anglais pour souligner l’attachement personnel du consommateur au produit ou aux services pertinents. Il constitue une simple formule promotionnelle indiquant des produits et services personnalisés ou sur mesure qui peuvent être adaptés aux besoins individuels de chaque consommateur ou que le consommateur peut configurer et adapter lui-même. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
− 'WELLNESS’ fait référence à 'l’état de bonne santé physique et mentale'. Les produits et services de bien-être couvrent un large éventail de domaines, allant du fitness, des sports, de la gymnastique, des produits et services de rééducation, de l’information, des imprimés, des logiciels ou des cartes encodées ou du conseil en matière de fitness/santé/bien-être.
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− La MUE contestée indique au consommateur pertinent que les produits et services offerts sous ce signe sont personnalisés ou faits sur mesure pour le bien-être/la santé/la forme physique personnels des utilisateurs.
− La combinaison « MY WELLNESS » indique directement la finalité ou l’intention des produits et services, qui sont liés au bien-être propre de l’utilisateur ou à son amélioration.
− Cette constatation est conforme à la pratique de l’Office, telle qu’elle ressort du rejet de la demande de MUE « MyWellness » n° 17 387 974 (pour des services de la classe 44) le
16 mars 2018.
− Globalement, la MUE contestée est considérée comme un slogan banal indiquant la nature ou la finalité principale des produits et services contestés, à savoir le bien-être de l’utilisateur ou l’amélioration de son bien-être.
− Même si le terme n’était pas considéré comme totalement descriptif, il fournit néanmoins des informations sur la nature ou la finalité principale des produits et services contestés et n’indique pas l’origine commerciale des produits et services, ni ne sert à les distinguer de ceux d’autres opérateurs économiques.
− La MUE contestée doit donc être déclarée nulle sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et
l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE [sic].
− Il est pris note de la demande subsidiaire du titulaire de la MUE concernant le caractère distinctif acquis de la MUE contestée. Elle ne sera examinée que si et quand la décision de la division d’annulation devient définitive.
10 Le 10 avril 2025, le titulaire de la MUE a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision contestée.
11 Le 11 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Dans sa réponse reçue le 14 août 2025, le demandeur en annulation a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La demande en nullité doit être appréciée sur la base de la situation à la date de dépôt de la marque contestée. Tout développement ou événement postérieur à cette date ne sera, d’une manière générale, pas pris en considération.
− L’Office doit limiter son examen aux moyens et arguments présentés par les parties et aux éléments de fait soumis par le demandeur en annulation.
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− Aucune preuve n’a été fournie qu’en l’an 2000 l’expression « MY WELLNESS » était descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause.
− Les preuves soumises par le demandeur en nullité démontrent exactement le contraire.
− La décision attaquée s’est entièrement concentrée sur les définitions de « MY » et de « WELLNESS » et ignore complètement la perception de l’expression « MY WELLNESS » à la date de dépôt de la MUE contestée.
− Dans ce contexte, la décision attaquée se fonde sur des entrées de dictionnaire datant de février 2025 et une décision rendue en 2019, soit près de 20 ans après la date pertinente. De même, la référence à la décision rejetant la demande
n° 17 389 974 « MyWellness » pour des services de la classe 44 ne saurait servir de fondement pour déclarer la MUE contestée nulle.
− En particulier, les annexes 7 à 9, soumises par le demandeur en nullité, soutiennent en fait le caractère distinctif de la MUE contestée. Le site Internet du titulaire de la MUE (annexe 7) montre que le concept de bien-être lié au monde du fitness a été introduit dans les années 1990 par M. Nerio Alessandri, président et fondateur du
titulaire de la MUE.
− Une recherche dans Google Trends prouve qu’au cours de la période 2004-actuel (2004 étant la période la plus ancienne sélectionnable), l’expression en cause n’a jamais été recherchée par les utilisateurs dans l’Union européenne au moment pertinent (voir captures d’écran aux pages 6 à 16 de l’exposé des motifs). Il est également à noter qu’en Irlande et à Malte, même « WELLNESS » n’a pas été recherché au cours de la période pertinente (voir captures d’écran aux pages 18 et 19 de l’exposé des motifs).
− En outre, au moment pertinent, le niveau d’anglais était encore faible au sein de l’Union européenne. Ceci est étayé par l’enquête Eurobaromètre de 2005 (pièce jointe 1).
− Il est fait référence à la décision d’opposition n° B 682 122 du 30 septembre 2005,
dans laquelle la MUE contestée a été invoquée à l’encontre de la demande. L’Office a jugé la MUE contestée distinctive (pièce jointe 2).
− Il est incohérent de se fonder sur des décisions antérieures de l’Office d’une part, telles que le rejet d’une demande ultérieure « MyWellness », mais d’autre part, d’ignorer des décisions, telles que la décision d’opposition constatant le caractère distinctif de la MUE contestée.
− L’expression contestée ne saurait être considérée comme un slogan, et encore moins banale.
− Globalement, la combinaison des mots anglais « MY » et « WELLNESS » donne lieu à une expression totalement originale, qui présente au moins un degré normal de caractère distinctif.
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− La promotion et la diffusion du concept de bien-être dans le domaine du fitness sont dues au titulaire de la marque de l’UE et à son fondateur. Le titulaire de la marque de l’UE s’est toujours présenté comme 'THE Wellness Company'.
− La pratique décisionnelle prise en compte par la division d’annulation est sans pertinence, étant donné que les affaires précédentes concernent des marques différentes de celle en cause.
− L’existence de plusieurs marques de l’UE incluant les termes 'my’ et 'wellness’ doit être prise en compte. En particulier les propres enregistrements du titulaire de la marque de l’UE :
− D’autres enregistrements de marques de l’UE présentant un intérêt dans ce contexte sont le n° 17 257 205 'My Foodie’ du 27 septembre 2017 pour les classes 29, 39 et 32, le n° 17 705 261 'MYPHOTO’ du 18 janvier 2018 pour les classes 9, 16, 20, 21, 35, 40 et 42 et le n° 17 895 484 'MYBEAUTYCARE’ du 4 mai 2018 pour les classes 14, 20, 21 et 25, ainsi que le n° 18 709 423 'beauty meets wellness’ du 26 mai 2022 pour les classes 5 et 35 ou le n° 18 822 993 'MILANO WELLNESS’ du 18 janvier 2023 pour la classe 41 ou le n° 18 921 178 'Sport Health and Wellness’ du 4 septembre 2023 pour les classes 3, 5, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 32 et 44.
− En tout état de cause, les objections à l’enregistrabilité de la marque de l’UE contestée ne pourraient être limitées qu’à l’Irlande et à Malte, où l’anglais est une langue officielle.
− Le caractère distinctif acquis par l’usage est soulevé à titre de moyen de défense subsidiaire.
− Les éléments de preuve suivants sont présentés avec l’exposé des motifs :
• Annexe 1 : enquête Eurobaromètre de 2005 ;
• Annexe 2 : décision d’opposition n° B 682 122 du 30 septembre 2005.
14 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Les annexes 2 à 6, déjà déposées auprès de la division d’annulation, établissent la compréhension du terme 'WELLNESS’ en 2000 et même avant cette date.
− Même avant l’an 2000, l’utilisation de pronoms possessifs dans la publicité comme moyen de créer la fidélité, d’établir une relation personnelle avec les produits ou de suggérer que les produits sont spécialement adaptés aux besoins individuels n’est pas une invention moderne, mais remonte au phénomène psychologique profondément enraciné selon lequel
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les personnes attachent une plus grande valeur à leurs propres biens. Ce phénomène est appelé «propriété psychologique» (psychological ownership): les objets désignés comme «miens» sont davantage valorisés. Il est également connu sous le nom d'«effet de dotation» (endowment effect).
− Des exemples pertinents dans le temps de l’utilisation du phénomène dans la publicité sont, par exemple: «My Goodness, MY GUINNESS» des années 1930, l’introduction de l’icône «Poste de travail» (My Computer) par Windows 95 en 1995 ou la campagne «Me & My Magnum» de 1996, ainsi que de nombreux autres exemples (captures d’écran aux points 20 et 21 de la réponse et annexes 1 à 7 bis).
− Afin de refléter la pratique de l’Office au moment du dépôt de la MUE contestée, il est fait référence aux marques suivantes qui ont été rejetées avant ou en l’an 2000, combinant un pronom possessif avec d’autres éléments descriptifs:
− Une analyse Google Trends n’est pas, en soi, appropriée pour examiner l’effet descriptif d’un signe. Un signe n’a pas besoin d’être utilisé pour être descriptif. Il suffit que le signe puisse être compris comme décrivant une caractéristique des produits et services enregistrés ou demandés. En outre, les résultats de recherche fournis par le
titulaire de la MUE ne se rapportent pas au moment pertinent, mais commencent à partir de 2004. Enfin, des parties importantes de l’Union européenne ne sont pas incluses dans les résultats de recherche. Aux fins d’établir le manque de caractère concluant de l’analyse Google Trends, il doit être tenu compte du fait que le terme «wellness» a été globalement recherché plus que le terme «running»; il ne peut être affirmé que le terme «running» n’était pas encore courant en 2000, respectivement en 2004.
− La décision contestée contient, à la page 11, une motivation adéquate expliquant pourquoi le terme «MY WELLNESS», dans son ensemble, n’est pas distinctif.
− Les annexes suivantes sont présentées avec la réponse:
• •Annexe 1 (bis): Impressions de www.guinness.com concernant la campagne publicitaire «My Goodness, MY GUINNESS»;
• Annexe 2 (bis): Impression Wikipedia sur Windows 95;
• Annexe 3 (bis): Extrait de «Jahrbuch der Werbung für den deutschsprachigen Raum 1999»;
• Annexe 4 (bis): Extrait de «Jahrbuch der Werbung für den deutschsprachigen Raum 1998»;
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• Annexe 5 (bis) : Extrait de « Jahrbuch der Werbung für den deutschsprachigen Raum 1997 » ;
• Annexe 6 (bis) : Extrait de « Jahrbuch der Werbung für den deutschsprachigen Raum 1996 » ;
• Annexe 7 (bis) : Extrait de « Jahrbuch der Werbung für den deutschsprachigen Raum 1993-1989 ».
Motifs
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Il n’est, cependant, pas fondé.
Droit applicable
17 La demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 15 mars 2000. Dans le cas des demandes en déclaration de nullité de marques, la date à laquelle la demande d’enregistrement de ces marques a été présentée est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45,
§ 49 ; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.) / GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308,
§ 3). C’est donc le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (ci-après le « RMCE ») qui est applicable.
18 En revanche, les règles de procédure sont généralement considérées comme applicables à la date de leur entrée en vigueur (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45). En outre, l’article 82, paragraphe 2, sous f), du RMDUE prévoit que le RMCUE ne s’applique qu’aux procédures de nullité qui ont été engagées avant le 1er octobre 2017.
19 La demande en déclaration de nullité a été déposée le 15 février 2024. Le recours a été déposé le 10 avril 2025. Le RMDUE régit donc la procédure de nullité et de recours.
Preuves tardives
20 Les deux parties ont soumis de nouveaux documents pour la première fois au cours de la procédure de recours : le titulaire de la MUE a soumis les pièces jointes 1 et 2, et le demandeur en nullité a soumis les annexes 1 à 7 (bis). Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du RMCE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par la partie concernée.
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMDUE, la Chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves soumis pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes : a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire ; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont soumis pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
22 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du RProc-CR, selon lequel de tels faits ou preuves peuvent également être justifiés par tout autre motif valable.
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23 En appliquant les critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 76, paragraphe 2, du RMCE, la Chambre de recours a décidé d’accepter les documents présentés par les deux parties. Ceux-ci ont été soumis pour contester des arguments figurant dans la décision attaquée et ne font que compléter les preuves pertinentes soumises en temps utile devant la division d’annulation. En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du RMCUE sont remplies.
Nullité au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMCE (article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE) lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCE
24 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMCE (correspondant à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE), une
marque communautaire est déclarée nulle si elle a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMCE.
25 Les procédures de nullité au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMCE sont des procédures inter partes, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être engagées que par une demande conformément à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
La poursuite de telles procédures de nullité n’est pas possible ex officio si la demande en nullité est retirée au cours de la procédure.
26 En outre, une MUE contestée dans le cadre d’une procédure de nullité sur la base de motifs absolus de nullité conformément à l’article 7 du RMCE a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet au cours de la procédure d’enregistrement, au cours de laquelle l’Office a ex officio exclu tous les motifs de refus en vertu dudit article (06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59 ; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508,
§ 45).
27 Par conséquent, lors du réexamen des motifs absolus de refus dans le cadre des procédures de nullité, l’Office se limite essentiellement à examiner les faits et arguments avancés par les parties. Ainsi, il incombe au demandeur en annulation de fournir les faits et arguments nécessaires pour prouver l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26 ; 28/09/2016, T-476/15,
FITNESS, EU:T:2016:568, § 48). Un nouvel examen des motifs absolus de refus par le biais d’une enquête officielle n’a pas lieu dans les procédures d’annulation
(13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28 ; 28/09/2016, T-476/15,
FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49).
28 Toutefois, l’Office peut, en outre, fonder son appréciation sur des faits tirés de l’expérience pratique générale de la commercialisation de biens de consommation de masse et qui peuvent être connus de tous, et en particulier des consommateurs de ces biens (22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 51 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenfo r m,
EU:T:2006:84, § 19), ou sur des faits notoires. Ceux-ci sont définis comme des faits susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris de sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Dans un tel cas, l’Office n’est, en outre, pas tenu de donner des exemples de cette expérience pratique (16/10/2014,
T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30 ; 08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib & Seele
KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.) / ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (fig.), EU:T:2015:768, § 26 ; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.) / Mar, EU:T:2021:24, § 42).
29 Le moment pertinent aux fins de la présente procédure est le 15 mars 2000, date de dépôt de la MUE contestée. Toutefois, des faits postérieurs
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peut également être utilisé pour apprécier la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P,
Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCE, les marques dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à les distinguer de ceux d’autres entreprises, ne sont pas enregistrées (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
31 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCE sont, en particulier, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de renouveler l’expérience, si celle-ci est positive, ou d’opérer un autre choix, si celle-ci est négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits en cause (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33).
32 L’appréciation du caractère distinctif ne saurait se limiter à l’examen de chacun des éléments du signe, pris isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception d’ensemble de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments individuellement dépourvus de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, avoir un caractère distinctif. Le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de tout caractère distinctif n’implique pas que leur combinaison ne puisse pas présenter un tel caractère (08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 41).
33 Selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage. Toutefois, une marque qui, à l’instar d’un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle de
marque au sens traditionnel du terme, n’est distinctive aux fins de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que si elle peut être immédiatement perçue comme une indication de l’origine commerciale des services concernés et permet, par conséquent, au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une origine commerciale différente (03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 21 ; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium
L, EU:T:2013:24, § 14 ; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 16, 19 ;
30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 10 ; 23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 34).
34 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique des produits ou des services relative à leur valeur marchande, laquelle, bien que non spécifique, relève d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra d’abord et avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 17/01/2013,
T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15 ; 30/09/2015,
T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 11).
35 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260,
§ 33 ; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 16 ;
28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 15 ; 30/09/2015, T-385/14,
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ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 12 ; 23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359,
§ 33).
Public pertinent
36 La majorité des produits et services ont un lien explicite avec le sport, l’exercice physique et le bien-être. Cela s’applique à tous les produits de la classe 9 (à l’exception des cartes codées, magnétiques), à tous les produits de la classe 16 (… relatifs à l’exercice, à la rééducation et au contrôle médical, musculaire, aérobique et cardiovasculaire), à tous les services de la classe 35 (… de gymnases et de centres de rééducation biomédicale et de centres de gymnastique et de sport), à tous les services de la classe 41 (… dans le secteur de la remise en forme personnelle et du bien-être physique …) et à la quasi-totalité des services de la classe 42, à l’exception de la capture, collecte et fourniture de données et d’informations, gestion de forums de discussion compris dans la classe 42.
37 Toutefois, en ce qui concerne les produits et services dont le libellé ne les place pas explicitement dans le domaine du sport et du bien-être, un tel lien n’est pas exclu en raison du sens large des termes. Ainsi, les cartes codées, magnétiques (classe 9) peuvent être utilisées pour ouvrir des portiques ou des casiers dans les salles de sport ou pour faire fonctionner des appareils de fitness, les services de télécommunications, en particulier collecte et distribution de nouvelles et diffusion de programmes de télévision, y compris par transmission de données (classe 38) peuvent servir à la diffusion de tutoriels d’exercices ou d’autres contenus liés au sport et enfin la capture, la collecte et la fourniture de données et d’informations, la gestion de forums de discussion compris dans la classe 42 (classe 42) peuvent se référer à des données et informations liées au sport et à la santé, tout comme les forums de discussion peuvent avoir pour sujet le sport et le bien-être. Dès lors, bien que ces produits et services généraux ne soient pas explicitement limités au secteur du sport et du bien-être, le fait que la MUE contestée désigne des catégories de produits et services larges et générales interdit d’exclure que ces produits et services soient effectivement destinés au secteur du sport et du bien-être (par analogie : 20/11/2024, T-68/24, woodexpert,
EU:T:2024:847, § 27).
38 Les produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42 visent le grand public intéressé par la remise en forme, l’exercice et le bien-être, ainsi que les professionnels du domaine. Les services de conseil de la classe 35 visent les clients professionnels, tels que les exploitants de gymnases ou de centres de rééducation et de sport. Il en va de même pour les services de conseil technique de la classe 42.
39 La détermination du public pertinent doit être distinguée du degré d’attention que ce public peut accorder aux produits et services (19/11/2014, T-138/13,
Viscotech, EU:T:2014:973, § 47).
40 Selon le produit ou le service spécifique, le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne. Alors qu’un ordinateur ou un terminal pour la gestion et le contrôle d’équipements et de machines pour l’exercice physique (…) de la classe 9 exigera régulièrement un degré d’attention plus élevé, car ils représentent un achat plutôt coûteux et unique, les manuels (classe 16) ou l’enseignement à distance dans le secteur de la remise en forme personnelle
(classe 41) ne recevront normalement qu’un degré d’attention moyen, en raison de leur coût relativement faible et de leur manque de complexité.
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41 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque est visée par le motif de refus énoncé à
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, point 28).
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Cela découle également de l’article 1er, paragraphe 2, du RMC, selon lequel la marque communautaire/de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle a ainsi le même effet dans toute la Communauté/l’Union
européenne.
43 Le signe demandé consiste en une expression anglaise. Le signe sera donc examiné, en premier lieu, du point de vue des consommateurs anglophones au sein de l’Union européenne. Une définition plus précise de tous les États membres où le motif de refus existe n’est requise que lors de l’évaluation du caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3,
du RMC (09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, points 37, 39).
Défaut de caractère distinctif
44 Le signe demandé consiste en la marque verbale « MY WELLNESS ».
45 Dans les procédures de nullité concernant les motifs absolus de refus, l’Office limite son examen aux motifs et arguments présentés par les parties (article 74, paragraphe 1,
du RMC). Toutefois, comme mentionné ci-dessus, l’Office peut également se fonder, dans son examen, sur des faits notoires (point 28). Les informations disponibles dans les dictionnaires courants relèvent du domaine des faits notoires (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, point 31 ; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, point 36).
46 Le titulaire de la MUE n’a pas contesté, en tant que telles, les définitions des éléments « MY » et « WELLNESS » mentionnées dans la décision attaquée.
47 Un examen plus approfondi de l’entrée de dictionnaire du Collins Dictionary invoquée par le demandeur en nullité (impression partielle en annexe 1 – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wellness), contient un exemple de
« wellness » dans une phrase de l’année 2000 et montre également qu’il y a eu une augmentation initiale des recherches pour le terme, avant qu’il ne connaisse une
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premier pic de recherche en 2001 : . Ceci est conforme aux preuves supplémentaires soumises par le demandeur en nullité, démontrant l’usage courant du terme 'wellness’ aux annexes 2 et 3 en 1997 et 2000, ainsi que l’historique du concept et du terme tel que documenté à l’annexe 4. Selon cet aperçu, 'le bien-être est un mot moderne aux racines anciennes'. L’utilisation du terme en langue anglaise – signifiant l’opposé de 'illness’ (maladie) – remonte aux années 1650, selon l’Oxford English Dictionary. L’usage moderne du mot remonte aux années 1950, à un ouvrage du médecin Halbert L. Dunn intitulé 'High-Level Wellness', publié en 1961.
48 En conséquence, dans une décision rendue le 7 avril 2000 (concernant la demande de marque de l’UE n°
1 021 906 'wellness world'), l’Office a conclu : 'Die Bezeichnung ,,wellness“ ist kein ,,Phantasiewort ohne eindeutige Bedeutung“. In ,,Webster’s Third New International Dictionary“ findet man unter diesem Stichwort ,,the quality or state of being in good health“' ('Le terme « wellness » n’est pas un « mot fantaisiste sans signification claire ». Dans le « Webster’s Third New International Dictionary », on trouve sous ce mot-clé « the quality or state of being in good health »', voir mémoire du demandeur en nullité du 15 février 2024, point 16). En outre, l’historique du Global Wellness
Institute (voir https://globalwellnessinstitute.org/what-iswellness/history-of-wellness/
annexe 4 du mémoire du demandeur en nullité du 15 février 2024, point 19). L’article a confirmé que le mouvement du bien-être s’est généralisé dans les années 1980 : 'Workplace wellness programs, the fitness and spa industries, and celebrity wellness and selfhelp experts take off – bringing wellness into the mainstream'.
49 Il s’ensuit donc que le concept et le terme 'wellness’ font partie de la société et du langage courant bien avant la date de dépôt de la marque contestée. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’arguments expliquant pourquoi la compréhension de 'wellness’ en l’an 2000 aurait été significativement différente de la définition utilisée par la division d’annulation, conformément au Collins English Dictionary.
50 Par conséquent, en mars 2000, le public anglophone comprenait 'WELLNESS’ de la même manière qu’aujourd’hui, à savoir 'l’état de bonne santé physique et mentale'.
51 'MY’ a été correctement et incontestablement défini pour indiquer la possession à la première personne : appartenant ou se rapportant à moi. 'MY’ est compris par le public anglophone comme une offre personnalisée adaptée aux besoins du consommateur ciblé (voir décision de la première chambre de recours du 19/11/2009, R 1709/08-1, MYFAX). Cette signification s’appliquait également en l’an 2000. Aucun argument contraire n’a été présenté par le titulaire de la marque de l’UE.
52 La jonction du pronom possessif 'MY’ avec le nom 'WELLNESS', en pleine conformité avec les règles de grammaire anglaise, pour former 'MY WELLNESS’ donne le sens
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« l’état de bonne santé physique et mentale qui me concerne », ou, plus simplement : mon bien-être.
53 La combinaison grammaticalement correcte des deux termes aboutit à une expression grammaticalement correcte dotée d’un sens conventionnel immédiatement compréhensible.
54 Confronté à des logiciels, du matériel informatique, des équipements et des machines pour exercices physiques, aérobiques et cardiovasculaires ainsi que pour le contrôle, la gestion et la conception de gymnases et de centres de rééducation biomédicale et également à des cartes magnétiques codées de la classe 9, le public anglophone pertinent comprend immédiatement que « MY
WELLNESS » indique que ces produits servent à améliorer ou à réhabiliter le bien-être de l’utilisateur, en tenant compte de ses besoins personnels. Comme mentionné ci-dessus, les cartes magnétiques codées peuvent servir à entrer dans le centre de bien-être ou à utiliser ses machines.
Le message est purement laudatif, car il sera perçu comme ayant un effet positif sur la santé et le bien-être de l’utilisateur, adapté aux besoins personnels de chaque utilisateur.
55 Il en va de même, par exemple, pour les imprimés pour l’exercice, la rééducation et le contrôle médical, musculaire, aérobique et cardiovasculaire de la classe 16. Le signe communique que ces produits peuvent être utilisés pour créer un régime de bien-être personnalisé, adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
56 De même, en ce qui concerne les services de télécommunications contestés de la classe 38, le signe contesté souligne à nouveau la possibilité de recevoir des informations pour un régime de bien-être personnalisé par le biais des services de diffusion et de transmission de données protégés sous cette rubrique de classe.
57 En ce qui concerne les services de conseil relatifs à l’organisation et à la gestion commerciale et au contrôle de gymnases et de centres de rééducation biomédicale et de centres de gymnastique et de sport de la classe 35, « MY WELLNESS » informe le public pertinent que ces services sont rendus dans le but d’organiser et de contrôler des installations où le bien-être émotionnel et physique peut être recherché.
58 Dans le contexte des services enregistrés dans la classe 41, l'enseignement à distance dans le domaine de la forme physique personnelle et du bien-être physique, l’éducation physique, l’organisation et la promotion d’événements de gymnastique et de sport, de compétitions sportives et d’événements dans les domaines de la gymnastique, du sport et de la rééducation musculaire, « MY WELLNESS » tente d’attirer l’attention du consommateur en promettant des informations et des conseils en relation avec ses propres besoins et souhaits spécifiques en matière de bien-être physique et émotionnel. En relation avec ces services, le signe suggère que le prestataire de services a un intérêt particulier pour le bien-être du consommateur et est en mesure de répondre à ses besoins spécifiques.
59 Enfin, en ce qui concerne les services protégés dans la classe 42, les services de conseil en matière de forme physique personnelle et de bien-être physique, et les services de professionnels destinés à favoriser le bien-être physique ainsi que les services de conseil technique en matière de gestion et d’utilisation de logiciels, de matériel informatique, de bases de données ou d’équipements pour l’exercice physique et la rééducation musculaire ainsi que la capture, la collecte et la fourniture de données et d’informations, la gestion de forums de discussion et la recherche et l’information sur la forme physique et le bien-être physique personnel, la marque de l’Union européenne contestée promeut à nouveau leur adéquation individuelle aux besoins du consommateur dans la recherche d’un état de bonne santé et de sérénité émotionnelle.
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60 La perception du signe du point de vue du public anglophone, telle qu’expliquée ci-dessus, était la même en mars 2000, date de dépôt de la marque contestée. Comme mentionné ci-dessus (paragraphes 47-51), la signification de « MY WELLNESS » n’a pas changé entre 2000 et aujourd’hui.
61 En résumé, dans le contexte de tous les produits et services enregistrés, qui relèvent tous, explicitement ou implicitement, du secteur du sport, de l’exercice physique et du bien-être (paragraphes 36 et 37), l’expression « MY WELLNESS » indique simplement que ces produits et services sont destinés ou servent à maintenir et à améliorer l’état de bonne santé physique et mentale du consommateur. Comme il a été soutenu à juste titre dans la décision attaquée et comme l’a développé et étayé avec des exemples concrets de la période pertinente le demandeur en nullité (annexes 1 à 7 bis), l’utilisation de pronoms possessifs dans la publicité est un outil ou une stratégie courante et établie de longue date pour établir une relation personnelle entre le consommateur et les produits et services annoncés.
62 Parallèlement, la combinaison d’un pronom possessif avec un nom est une formule usuelle en publicité et indique que l’offre est adaptée aux besoins, aux goûts et aux préférences individuels du consommateur (20/12/2023, T-189/23, my mochi (fig.),
EU:T:2023:853, § 23, 26). Dès lors, le consommateur ciblé comprend que « MY WELLNESS » indique la possibilité de personnaliser l’expérience de bien-être à atteindre avec l’aide ou par l’utilisation des produits et services contestés.
63 Pour le public pertinent en l’espèce, la MUE contestée n’est pas susceptible, au vu des produits et services concernés, d’avoir plusieurs significations. Elle ne constitue pas un jeu de mots et n’est pas fantaisiste. Elle ne donne pas lieu à un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent et ne nécessitera aucun effort d’interprétation (20/12/2023, T-189/23, my mochi (fig.), EU:T:2023:853, § 26)
64 Le titulaire de la MUE, cependant, se fonde sur l’absence d’entrée de dictionnaire (par exemple dans l’Oxford English Dictionary, page 2 des observations du 3 juin 2024) pour « MY WELLNESS » comme preuve que l’expression est originale et possède au moins un degré normal de caractère distinctif. Une preuve supplémentaire du caractère distinctif du signe contesté, de l’avis du titulaire de la MUE, est le fait que la MUE contestée a effectivement été enregistrée. Une marque enregistrée est présumée avoir au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314). En outre, aucune des preuves soumises par le demandeur en nullité n’inclut l’expression « MY WELLNESS ».
65 Alors que le titulaire de la MUE insiste sur le fait que « MY WELLNESS » n’était pas une expression banale et que la combinaison de « MY » et « WELLNESS » en « MY WELLNESS » a donné naissance à une expression complètement originale, aucune explication ou raison pour laquelle il devrait en être ainsi n’est fournie.
66 Le fait qu’un terme ou une expression puisse ou non être trouvé dans un dictionnaire est, en principe, non concluant pour déterminer son caractère distinctif ou descriptif (en ce sens
12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26 ; 07/07/2011, T-208/10,
Truewhite, EU:T:2011:340, § 24, 25 ; 23/09/2015, T-633/13, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 40). Régulièrement, les abréviations ne sont pas définies dans les dictionnaires, mais peuvent néanmoins être descriptives ou non distinctives (14/07/2011, T-160/09, OFTAL CUSI / Ophtal,
EU:T:2011:379, § 79 ; 19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX,
EU:T:2014:973, § 61). De même, les néologismes ne peuvent normalement pas être trouvés dans les dictionnaires
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mais ne sont pas enregistrables automatiquement du fait qu’il s’agit de néologismes (en ce sens,
07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, point 16).
67 La jurisprudence F1 invoquée par le titulaire de la marque de l’Union européenne (24/05/2012, C-196/11 P, F1-
Live, EU:C:2012:314) s’applique aux marques antérieures utilisées dans le cadre de procédures fondées sur des motifs relatifs, et non dans le cadre de procédures en nullité fondées sur des motifs absolus dirigées contre une marque de l’Union européenne. Comme cela a été correctement expliqué dans la décision attaquée, et comme il ressort également de la ratio legis de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMCE, respectivement des procédures en nullité fondées sur des motifs absolus en tant que telles, la raison d’être de telles procédures en nullité est de permettre à l’Office de reconsidérer et de réévaluer tout enregistrement de marque précédemment approuvé. Si une fiction de caractère distinctif s’appliquait automatiquement en faveur des marques contestées dans les procédures en nullité fondées sur des motifs absolus, toutes les procédures fondées sur le défaut de caractère distinctif d’une marque seraient, par principe, non fondées et futiles. L’outil des procédures en nullité fondées sur des motifs absolus serait ainsi entièrement inefficace et inutile.
68 Enfin, ni le demandeur en annulation ni l’Office ne sont tenus de prouver qu’un signe non distinctif est déjà en usage sur le marché au moment de son dépôt. Le critère pour rejeter ou invalider un signe comme étant dépourvu de caractère distinctif est sa capacité, ou son absence de capacité, à permettre aux consommateurs de fonder leur décision sur le fait qu’ils ont eu de bonnes ou de mauvaises expériences avec les produits et/ou services désignés par le signe lors d’une acquisition ultérieure (point 31). Un signe n’est pas seulement dépourvu de caractère distinctif s’il est déjà couramment utilisé pour les produits ou services concernés, mais aussi si, pour une autre raison, il ne permet pas au consommateur d’attribuer ces produits ou services à un fabricant particulier afin de répéter une transaction commerciale positive. Tel peut être le cas, par exemple, si le signe a un caractère plutôt informatif, descriptif ou s’il est perçu comme une publicité et une expression purement promotionnelle. Il a été constaté que c’était le cas en l’espèce (points 54 à 59).
69 Par souci d’exhaustivité et pour aborder d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne considérés comme similaires par le titulaire de la marque de l’Union européenne et invoqués afin d’établir une pratique de l’Office soutenant la validité de la marque de l’Union européenne contestée, il convient de souligner ce qui suit : les décisions concernant les enregistrements ou les annulations d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la question de savoir si un signe peut être enregistré ou rester enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’
Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’Office doit, lorsqu’il examine une demande désignant l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis au profit d’une autre personne. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque ou d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit
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être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive.
Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51 ; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64 ; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84 ; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123,
§ 36-37 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 49 ; 12/06/2018, T-375/17, BLUE, EU:T:2018:340, § 39-41).
70 En tout état de cause, la Chambre de recours a pris en considération les enregistrements invoqués par le titulaire de la marque de l’UE, mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne peuvent justifier le maintien de la marque de l’UE contestée au registre.
71 En outre, aucun de ces enregistrements antérieurs ne consiste en le signe « MY WELLNESS ». Au contraire, la demande n° 17 389 974, qui a été rejetée pour défaut de caractère distinctif pour les services de sauna de la classe 44 au motif qu’elle était purement descriptive (annexe 11), consistait en un signe pratiquement identique à celui en cause ici, à savoir « MYWELLNESS ».
72 Enfin, le fait que ce soit ou non le titulaire de la marque de l’UE qui ait introduit le concept de bien-être dans le monde du fitness, comme il le prétend, est sans pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’UE contestée (06/02/2013, T-412/11, Transcendental meditation, EU:T:2013:62, § 92). Seule la perception du signe par le public pertinent dans le contexte des produits et services est décisive. Si le
titulaire de la marque de l’UE pouvait prouver qu’une partie suffisamment importante du public pertinent avait connaissance des réalisations revendiquées par le titulaire de la marque de l’UE en relation avec le signe « MY WELLNESS », le caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pourrait s’appliquer. Toutefois, cela devrait être évalué dans le cadre d’une procédure portant sur la demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
73 La décision attaquée a donc déclaré à juste titre la nullité de la marque de l’UE contestée sur la base de son absence de caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des produits et services en cause. Le recours est rejeté comme non fondé.
Demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage
74 Le titulaire de la marque de l’UE a demandé à être autorisé à présenter une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et tel que prévu à l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
75 Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Dépens
76 Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMCUE, le titulaire de la marque de l’UE, partie perdante, doit supporter les dépens du demandeur en nullité afférents à la procédure de nullité et à la procédure de recours
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77 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR.
78 S’agissant des dépens de la procédure de nullité, compte tenu de la demande subsidiaire au titre de
l’article 7, paragraphe 3, du RMCE pour laquelle l’affaire est renvoyée à la division d’annulation, il n’y a pas encore de décision définitive. Par conséquent, aucune décision sur la répartition des dépens concernant la procédure de nullité ne sera prise à ce stade.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour un examen complémentaire de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du CTMR et l’article 2, paragraphe 2, du EUTMIR.
3. Condamne le titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier f.f.:
Signé
K. Zajfert
04/02/2026, R 643/2025-5, M Y WELLNESS
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