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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° 003195581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195581 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 581
Luis Francisco Cruzado Maqueda, Cami de la Llobatera número 14, Edificio Les Terres, bloque C, puerta 12, AD400 Arinsal, Andorre (opposante), représentée par Sogemark Propiedad Industrial S.L., Avenida de les Corts Catalanes, 5-7 1° Edificio Trade Center, 08173 Sant Cugat del Vès, Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
EEC Magenta Sp. z.o.o., Ul. Emilii Ppost 53, 00-113 Warszawa (Pologne), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 21/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 581 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 841 215 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 160
352 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 195 581 Page sur 2 3
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de conseillers en affaires
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Gestion d'actifs et de portefeuilles; services d’investissements; services financiers; constitution de fonds; conseils en investissements; gestion d’investissements.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La gestion d’actifs et de portefeuilles contestés; services d’investissements; services financiers; constitution de fonds; conseils en investissements; la gestion d’investissements est tous des services qui relèvent des vastes catégories de services financiers, monétaires et bancaires fournis par des entreprises financières et bancaires qui opèrent dans un domaine d’activité différent de celui des consultants en gestion d’entreprise. Par conséquent, l’ensemble de services comparés est fourni par des fournisseurs différents et ne coïncide pas par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien qu’ils puissent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ces services doivent être considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 195 581 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Caroline Chantal Fernando Cárdenas Chávez MOLINA BARDISA VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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