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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2024, n° R0349/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0349/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 mars 2024
Dans l’affaire R 349/2023-1
ETESIA, Société par Actions Simplifiée
13, rue de l’Industrie 67160 Wissembourg
France Demanderesse/requérante représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
contre
Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitley
CV3 4LF Coventry
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par REDDIE indirects GROSE LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel
High Street, E1 8QS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 129 645 (enregistrement international no W01 527 354 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du RP-ChR et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/03/2024, R 349/2023-1, ET-Lander/Lander et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 mars 2020, ETESIA (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 12: Petits tracteurs et véhicules pour le jardinage, l’horticulture et l’agriculture; véhicules utilitaires motorisés; véhicules utilitaires motorisés utilisés pour l’entretien d’espaces verts, d’espaces floraux, d’plantations ou pour l’horticulture; brouettes et chariots; bobines de brouillard pour tuyaux d’arrosage.
2 Le 27 avril 2020, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 27 août 2020, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés aux points 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE verbale antérieure no 14 797 997
LANDER
déposée le 16 novembre 2015 et enregistrée le 16 janvier 2020 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 12: Véhicules terrestres à moteur; pièces et parties constitutives de véhicules.
6 Par décision du 13 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 10 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 avril
2023.
8 La procédure de recours a été suspendue à la suite d’une demande conjointe des deux parties.
13/03/2024, R 349/2023-1, ET-Lander/Lander et al.
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9 Le 24 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a déposé auprès de l’OMPI la limitation suivante de la liste des produits:
Classe 12: Petits tracteurs et véhicules utilitaires tout-terrain pour le jardinage, l’horticulture et l’agriculture, à l’exception des véhicules de tourisme, camionnettes, camions et SUV; véhicules utilitaires motorisés tous terrains destinés à l’entretien d’espaces verts, de lits de fleurs, d’plantations ou d’horticulture, à l’exception des voitures de tourisme, camionnettes, camions et SUV; brouettes et chariots; bobines de brouillard pour tuyaux d’arrosage.
10 La limitation a été enregistrée.
11 À la suite de la limitation, le 22 janvier 2024, l’opposante a retiré l’opposition et a déclaré que chaque partie devait supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 À la suite de la limitation de la spécification de l’enregistrement international, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive.
15 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où la liste des produits a été limitée.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque ou de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, conformément aux paragraphes 1 à 3. En vertu du paragraphe 3 de cette disposition, dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais.
17 En l’espèce, étant donné que l’opposante a retiré l’opposition à la suite d’une limitation de la spécification de l’enregistrement international, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
13/03/2024, R 349/2023-1, ET-Lander/Lander et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Chaque partie supportera ses propres dépens dans les deux procédures.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/03/2024, R 349/2023-1, ET-Lander/Lander et al.
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