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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° 019135997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019135997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 30/06/2025
Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10 28036 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019135997
Votre référence:
Marque: THE NEW SILK
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Orange Bay (Changzhou) Education Information & Consultancy Co. Ltd. Room 3006, Area A, Building 7, No. 123, Hexiang Road, Xitaihu Science and Technology Industrial Park Changzhou, Jiangsu Province RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 08/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 18 Simili-cuir ; Valises ; malles [bagages] ; sacs à outils, vides ; sacs ; garnitures en cuir pour meubles ; courroies en cuir ; parapluies ; cannes ; vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 24 Soie [tissu] ; matières textiles ; tissus ; brocarts ; tissus de coton ; zéphyr [tissu] ; étiquettes textiles à coudre pour vêtements ; tentures murales en matières textiles ; feutre ; linge de maison.
Classe 25 T-shirts ; maillots de sport ; vêtements ; chaussures ; casquettes [chapellerie] ; bonneterie ; Gants [habillement] ; Cravates ; masques de sommeil ; Chaussures d’alpinisme ; randonnée
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
chaussures.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : tissu lisse nouvellement créé.
La signification susmentionnée des mots « THE NEW SILK », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins via les liens suivants :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/new https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/silk
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les sacs, valises, lanières en cuir, cannes, vêtements pour animaux de compagnie, matières textiles, étiquettes à coudre, tentures murales en matières textiles, linge de maison ou vêtements et chaussures pertinents sont fabriqués à partir d’un nouveau type de soie ou en contiennent. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits en question.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « THE NEW SILK » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont ou contiennent un tissu de soie nouvellement créé. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont supérieurs à d’autres produits comparables sur le marché puisqu’ils sont fabriqués à partir d’un tissu innovant ou en contiennent.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019135997 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 18 Simili-cuir ; Valises ; malles [bagages] ; sacs à outils, vides ; sacs ; passementerie
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en cuir pour meubles ; lanières de cuir ; parapluies ; cannes ; vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 24 Soie [tissu] ; matières textiles ; étoffes ; brocarts ; tissus de coton ; zéphyr [tissu] ; étiquettes textiles à coudre pour vêtements ; tentures murales en matières textiles ; feutre ; linge de maison.
Classe 25 T-shirts ; maillots de sport ; vêtements ; chaussures ; casquettes [chapellerie] ; bonneterie ; gants [habillement] ; cravates ; masques de sommeil ; chaussures d’alpinisme ; chaussures de randonnée.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 38 Radiodiffusion ; envoi de messages ; communications téléphoniques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture de salons de discussion sur l’internet ; fourniture de forums en ligne ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de fichiers numériques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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