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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° R1518/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1518/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 26 avril 2024
Dans l’affaire R 1518/2023-1
«47 brand, LLC
15 SOUTHWEST Park 02090 Westwood
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par ARNECKE SIBETH DABELSTEIN Rechtsanwälte Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Mick Schumacher
24, boulevard Princesse Charlotte Titulaire de l’enregistrement 98000 Est-Quest, Monte Carlo
Monaco international/défenderesse représentée par Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 619 (enregistrement international no 1 621 964 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/04/2024, R 1518/2023-1, 47 (fig.)/'47 Brand, LLC (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 2 juin 2021, Mick Schumacher (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour divers produits compris dans les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26 et 32.
2 Le 22 février 2022 (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre
l’enregistrement international pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans les classes 24, 25 et 26.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 234 834 et l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 103 060.
5 Par décision du 22 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 19 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 septembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté. Elle a également produit les éléments de preuve suivants:
− BoA-annexe 1: Un jugement du tribunal régional de Mannheim;
− BoA-annexe 2: Une demande en nullité pour non-usage contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 234 834;
− BoA-annexe 3: Une demande en nullité pour non-usage contre l’enregistrement de la marque allemande no 30 2015 103 060.
26/04/2024, R 1518/2023-1, 47 (fig.)/'47 Brand, LLC (fig.) et al.
3
9 Le 18 janvier 2024, l’opposante a demandé une deuxième série d’observations dans le cadre de la procédure de recours. Le 6 février 2024, le greffe a informé l’opposante qu’un deuxième tour avait été accordé.
10 Le 6 mars 2024, l’opposante a présenté sa réplique, confirmant l’ouverture d’une procédure de déchéance à l’encontre des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
11 Dans son mémoire en réponse du 5 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué que les demandes en nullité avaient été déposées afin d’obtenir des éclaircissements sur les produits pour lesquels les marques sont protégées et a demandé le rejet du recours. Elle a également fait valoir ce qui suit:
− BoA-annexe 4: Une copie des observations sur la preuve de l’usage produites dans le cadre de la procédure d’annulation no 63 313 C contre la marque de l’Union européenne no 15 234 834.
Motifs
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
13 La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc, EU:T:2022:270, § 24;
28/05/2020, T-84/19, WE IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46; 28/05/2020, T- 724/18 indirects T-184/19, AUREA Biolabs, EU:T:2020:227, § 46; 20/09/2017, T-
386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21).
14 La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc, EU:T:2022:270,
§ 26; 21/10/2015, T-664/13, PETCO, EU:T:2015:791, § 33) et procéder à une évaluation prima facie de la question de savoir si la demande en nullité pourrait avoir une incidence sur la procédure d’opposition/de recours pendante (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc, EU:T:2022:270, § 32).
15 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause. Ainsi, l’existence d’une procédure parallèle, dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure de recours, n’implique pas que la procédure de recours soit automatiquement suspendue. La chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en présence (13/05/2020, Vogue Peek indirects Cloppenburg, T-443/18, EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
26/04/2024, R 1518/2023-1, 47 (fig.)/'47 Brand, LLC (fig.) et al.
4
16 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité des marques antérieures dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences qui s’imposent de la décision statuant définitivement sur la validité de ces marques dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE, tel que mentionné ci-dessus (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231,
§ 56).
17 Si les marques antérieures invoquées à l’appui d’une opposition perdent leur validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet (04/05/2022, T-619/21,
Taxmarc, EU:T:2022:270, § 23).
18 La chambre de recours observe que la décision rendue dans le cadre d’une procédure d’annulation concernant le sort des seuls droits antérieurs, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 234 834 et l’enregistrement allemand de la marque no
302 015 103 060, peut avoir une incidence sur la présente procédure. Dans les circonstances de l’espèce et afin d’éviter des décisions contradictoires, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation concernant les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
19 Les deux parties sont invitées à informer la chambre de recours en temps utile de l’issue de la procédure de déchéance.
26/04/2024, R 1518/2023-1, 47 (fig.)/'47 Brand, LLC (fig.) et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la procédure d’annulation concernant la MUE no 15 234 834 et l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 103 060;
2. Invite les parties à informer la chambre de recours de l’état d’avancement de la procédure d’annulation contre l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 103 060 tous les six mois à compter de la date de notification de la décision.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/04/2024, R 1518/2023-1, 47 (fig.)/'47 Brand, LLC (fig.) et al.
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