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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2023, n° C-42/23 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-42/23 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
19 avril 2023 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non- admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 42/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 janvier 2023,
Mendes SA, établie à Lugano (Suisse), représentée par Me M. Cavattoni, avvocato,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Actial Farmaceutica Srl, établie à Rome (Italie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mendes SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 novembre 2022, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)
(T- 678/21, ci-après l'« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2022:738), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 17 août 2021 (affaire R 1568/2020-
2), relative à une procédure de nullité entre Actial Farmaceutica Srl et Mendes SA.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante reproche, en premier lieu, au
Tribunal d’avoir commis une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE)
n °207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78,
p. 1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À ce titre, elle fait valoir que, si les produits couverts par la marque demandée VSL3TOTAL appartiennent à la même classe que les produits revendiqués pour la marque de l’Union antérieure VSL#3, ils sont substantiellement différents, de sorte que le pourvoi devrait, de ce fait, être accueilli.
7 En deuxième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une violation de
l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement
(CE) n °2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22). Dans ce contexte, elle soutient que, en considérant
VSL3TOTAL comme étant identique à VSL#3, le Tribunal a dénaturé matériellement le pouvoir de décision et le comportement économique du groupe particulier de consommateurs. En effet, les personnes souffrant de maladies inflammatoires de l’intestin et de pochite seraient les
« consommateurs vulnérables » qui tireront profit pour leur santé du VSL3TOTAL et non pas du
VSL#3.
8 En troisième lieu, le Tribunal aurait violé l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. À cet égard, la requérante fait valoir que le Tribunal a, sans avoir motivé sa décision, approuvé la décision de la chambre de recours de l’EUIPO en considérant que la requérante n’a pas démontré que les consommateurs finals et les professionnels des secteurs médical et pharmaceutique percevaient la marque antérieure comme une désignation usuelle des produits concernés compris dans la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
9 En quatrième lieu, la requérante reproche au Tribunal et à la chambre de recours de l’EUIPO une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n °207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Dans ce contexte, elle soutient que le Tribunal et la chambre de recours de l’EUIPO ont attaché une importance disproportionnée à la première partie des signes en cause et au fait qu’il importe peu qu’ils partagent un nombre différent de lettres.
10 En cinquième et dernier lieu, la requérante avance que son droit de propriété garanti par
l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme a été violé par le Tribunal. À ce titre, elle fait notamment valoir qu’elle a l’accord et la licence du Prof. De Simone, inventeur et propriétaire du savoir-faire et du produit original, pour commercialiser la formulation
De Simone, c’est-à-dire le VSL#3 « original », tandis qu’Actial Farmaceutica et une autre société ont mis au point une autre formule et ont utilisé un autre producteur de souches, ce qui a donné naissance à un nouveau produit, qui a toutefois continué à être commercialisé sous le nom de VSL#3 et a bénéficié de la réputation du produit original. Or, cela aurait créé une situation qui induit en erreur le public et les consommateurs, qui seraient convaincus d’acheter le produit VSL#3
« original ».
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 novembre 2022,
Munich/EUIPO, C- 577/22 P, non publiée, EU:C:2022:940, point 10).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO,
C- 580/22 P, ECLI:EU:C:2023:126, point 11 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en
identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du
29 novembre 2022, Munich/EUIPO, C- 577/22 P, non publiée, EU:C:2022:940, point 12).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante, telle que résumée aux points 6 à 10 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante invoque, certes, des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à les énoncer et à présenter des arguments d’ordre général, sans alléguer ni démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.
16 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Mendes SA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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