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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° 003192422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 422
Cooperatieve Vereniging SNB-REACT U.A., Amstelveenseweg 864, 1081 JM Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Abemark Abogados S.L.P., Avenida de España 29-1, 28220 Majadahonda — Madrid (représentant professionnel)
un g a i ns t
Recycap Technologies, S.L., Calle Colón, 10 Puerta 13, Planta 6ª, 46004 Valencia (titulaire).
Le 18/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 422 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 713 214 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 713 214 «réagissant» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 803 974 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 192 422 Page sur 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 40: Recyclage et mise à niveau de produits et matériaux destinés à leur réutilisation et à leur valorisation durables.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 40: Recyclage du café et des produits dérivés du café.
Les services contestés sont inclus dans la vaste catégorie du recyclage et de l’actualisation de produits et de matériaux destinés à leur réutilisation et à leur récupération durables ou se chevauchent avec eux. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
RÉACTION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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L’élément verbal commun «react» sera compris par la partie anglophone du public du territoire pertinent comme signifiant «agir en réponse à une autre personne, une stimulus, etc. ou (de deux personnes ou de choses) pour agir ensemble d’une certaine manière» ou «agir de manière opposée ou contraire» (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/react). Il ne décrit directement aucune des caractéristiques des services pertinents et, par conséquent, il n’a pas de signification directe et/ou descriptive. Pour la partie restante du public, cet élément verbal commun sera perçu comme dépourvu de signification. Par conséquent, s’il est associé à une signification ou non, cet élément verbal commun est distinctif.
L’élément verbal «sustains» de la marque antérieure est un mot anglais qui signifie «continuer ou conserver quelque chose pendant une certaine période» (informations extraites du Collins English Dictionary le 14/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sustain). Dans le contexte des services de recyclage, il peut être perçu comme faisant référence à la durabilité environnementale des services pertinents et, par conséquent, comme faiblement distinctif. Pour la partie du public pour laquelle cet élément verbal est dépourvu de signification, il possède un degré moyen de caractère distinctif. En tout état de cause, s’il est associé à une signification ou non, en raison de sa taille considérablement plus petite et de sa position dans la partie inférieure, il joue un rôle secondaire au sein du signe.
Les lettres légèrement stylisées «EA» de la marque antérieure, placées au-dessus du signe, n’ont pas de signification spécifique et sont donc distinctives. Ils sont entourés de trois flèches consécutives de couleur bleue à dégradé vert, formant un cercle qui, compte tenu des services concernés, sera très probablement associé au cycle de recyclage. Dès lors, cet élément figuratif est faible.
La police de caractères et les couleurs légèrement stylisées de la marque antérieure seront perçues comme purement décoratives et, par conséquent, avec un impact très limité dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les lettres «EA» de la marque antérieure à l’intérieur du cercle et l’élément verbal «react» sont les éléments codominants du signe, étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «react», qui est le seul élément du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par les lettres «EA», les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de la marque antérieure et par l’élément verbal secondaire «sustains».
Par conséquent, compte tenu de l’impact et du caractère distinctif de tous les éléments décrits ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal «react», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le
Décision sur l’opposition no B 3 192 422 Page sur 4 6
son des lettres «EA» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
En ce qui concerne l’élément «sustain» de la marque antérieure, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire dans le signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés
[03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie anglophone du public, les signes seront associés à la même signification distinctive. Pour cette partie du public, les éléments supplémentaires de la marque antérieure sont faibles. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. La partie restante du public ne percevra une signification que dans l’élément figuratif faible de la marque antérieure et, étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services ont été jugés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Comme établi ci-dessus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. Pour une partie du public, ils sont similaires à un
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degré moyen sur le plan conceptuel, tandis que pour la partie restante, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que la différence découle d’un élément faible et soit, dès lors, d’une pertinence limitée.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Étant donné que le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, où il occupe une position distinctive autonome, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01,Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 803 974 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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