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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 019219256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019219256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/10/2025
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (également connue sous le nom de LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAGNE
Numéro de la demande : 019219256
Votre référence : IGEUTM188
Marque : Float +
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : SUNYON (SUQIAN) NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD No.33, Youfu Rd., Economic Development Zone, Shuyang County, Suqian, Jiangsu RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 19/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 28 Jouets de construction ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; décorations festives, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels ; bâtons gonflables d’encouragement ; ballons gonflables pour le sport ; ballons de fête ; jeux de fête ; bâtons lumineux jouets ; ensembles de jouets ; moulins à vent jouets ; jouets en caoutchouc.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : reposer à la surface d’un fluide ou dans l’espace sans couler/quelque chose qui flotte, avec un avantage supplémentaire.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée ont été étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 19/08/2025) à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/float
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus-sign https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits peuvent flotter ou sont utilisés comme flotteurs, et qu’ils ont une capacité de flottaison ou un autre avantage positif supérieur à ce qui est attendu. Outre les jouets qui peuvent flotter sur l’eau ou être utilisés comme flotteurs, il existe par exemple des arbres de Noël, des décorations de fête et des ballons qui semblent flotter dans l’air et ont donc un
« effet flottant ». Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et une qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019219256 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 28 Jouets de construction ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; décorations de fête, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels ; bâtons gonflables pour encourager ; ballons gonflables pour le sport ; ballons de fête ; jeux de fête ; bâtons lumineux jouets ; ensembles de jouets ; moulins à vent jouets ; jouets en caoutchouc.
Page 3 sur 3
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 28 Cotillons en papier ; Trompettes en papier ; Pétards de fête [articles de fantaisie pour fêtes] ; Bracelets lumineux jouets pour fêtes ; Jeux d’impression jouets.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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