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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 019266362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019266362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 13/04/2026
Krzysztof Breguła pl. Okrzei 3a/3 41-922 Radzionków POLOGNE
Demande n°: 019266362 Votre référence: XXC Marque: zeroliquid Type de marque: Marque verbale Demandeur: Hangzhou Zewo Trading Co. Ltd. Room 1809, Intime Internaional Business Center, No. 1600 Kejiguan Road, ChangheSub-district, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 1 Résines synthétiques, à l’état brut.
Classe 9 Verres doseurs
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le consommateur moyen ainsi que le professionnel dans le domaine des matières premières chimiques et des résines industrielles, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: ne contenant aucun liquide.
• La signification susmentionnée du mot fusionné «zeroliquid», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les résines synthétiques, brutes, peuvent exister sous forme liquide ou solide. Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe « ZEROLIQUID » comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 1 sont des résines synthétiques sous forme solide, sans contenu liquide.
• Il existe des tasses à mesurer pour les liquides et pour les solides. Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe «ZEROLIQUID» comme fournissant l’information selon laquelle les tasses à mesurer de la classe 9 sont destinées aux solides, et non aux ingrédients liquides.
• Par conséquent, le signe décrit l’état physique et la composition des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 19/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1) La marque « zeroliquid » est apte à distinguer les produits du demandeur et n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Absence de signification descriptive claire : Le signe ne véhicule pas une description claire, directe et immédiate des produits. « zeroliquid » n’est pas un terme anglais existant. La fusion de « zero » + « liquid » crée un signe unitaire, linguistiquement inhabituel.
2) Le terme « ZEROLIQUID » ne correspond à aucune expression technique établie, norme industrielle ou désignation usuelle.
3) Le signe n’indique pas clairement la nature, la composition ou la fonction des produits.
4) La marque est ouverte à de multiples interprétations (par exemple, innovation, efficacité, durabilité). Elle ne véhicule pas une signification concrète unique.
5) La signification « ne contenant pas de liquide » n’est pas évidente. Des étapes mentales sont nécessaires pour comprendre le signe.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMC prévoit que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC se recoupent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 18-19). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de produits ou de services pour des raisons autres que le fait qu’elle peut être descriptive.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 27 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel. EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 28).
L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être rigoureux et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive et de s’assurer que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
Public pertinent et territoire
Les produits pour lesquels une objection a été soulevée visent le consommateur anglophone pertinent, à savoir le grand public ainsi que les professionnels.
En ce qui concerne les observations de la requérante, l’Office répond comme suit :
La combinaison « ZEROLIQUID » est composée de mots ordinaires, immédiatement compréhensibles par toute personne et a un sens clair, résultant de la combinaison de mots que l’on peut trouver dans les dictionnaires. Elle est composée d’une séquence de mots anglais ordinaires et est construite selon les règles de base de la grammaire anglaise. La marque verbale ne représente ni un jeu de mots ni une expression particulièrement fantaisiste et la structure de la marque demandée n’a rien d’inhabituel (06/06/2013, T-126, Inspired by efficiency,
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EU:T:2013:303, § 30). La combinaison ne consiste en effet qu’en un message ordinaire, très banal (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 20). Le message est implicite. La structure de ce signe n’a rien d’inhabituel. Par conséquent, il ne sera pas perçu comme inhabituel par le consommateur pertinent. Une simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif, est elle-même descriptive. Le simple fait de réunir ces éléments ne peut aboutir qu’à une marque descriptive.
La combinaison est explicite et décrit directement les caractéristiques essentielles des produits mentionnés dans la demande, à savoir leur état physique et leur composition. Par conséquent, confronté à la marque en relation avec les produits revendiqués, le public concerné percevrait la marque comme une indication des caractéristiques des produits revendiqués, mais non comme un identifiant d’origine. L’Office conclut donc que, sur la base de sa signification intrinsèque, le public pertinent percevra le signe « ZEROLIQUID » comme une information indiquant une caractéristique des produits demandés plutôt que comme une marque.
Pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il suffit qu’au moins l’une des significations possibles d’un mot identifie une caractéristique des produits ou des services en question (voir arrêt du Tribunal de première instance du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI, « CARCARD », point 30).
En outre, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des services concernés. Tel est le cas en l’espèce, comme cela a été expliqué dans les paragraphes précédents. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Il n’y a aucun élément de fantaisie, la marque ne se compose pas d’une combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger du consommateur qu’il effectue des démarches mentales, telles qu’une analyse grammaticale, pour comprendre le sens de l’expression « ZEROLIQUID » en relation avec les produits en question. « Zeroliquid » indique directement une caractéristique ou une propriété visée, à savoir que les produits sont sans liquide, secs ou destinés à un usage non liquide.
L’Office ne peut imaginer quelle autre signification le consommateur anglophone pertinent pourrait attribuer à la combinaison « ZEROLIQUID » lorsqu’elle est appliquée aux produits des classes 1 et 9 en cause, en dehors de la signification identifiée par l’Office, à savoir : « ne contenant aucun liquide ».
Le fait que les mots dont un signe est composé soient écrits ensemble sans espaces est sans pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément créatif rendant le signe non descriptif, ni ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
En l’espèce, ni une interprétation ni plusieurs étapes mentales ne sont nécessaires pour comprendre le sens de la désignation. Le seuil est de savoir si le public pertinent peut immédiatement saisir le sens descriptif sans raisonnement complexe. La combinaison de deux termes de base (« zéro » + « liquide ») ne requiert aucun effort analytique au-delà de la perception normale. Le consommateur saisit instantanément le sens descriptif sans raisonnement complexe ou
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analyse grammaticale. Tout processus cognitif minimal impliqué dans la compréhension d’un mot composé ne confère pas de caractère distinctif. La jurisprudence de l’EUIPO et de la CJUE confirme constamment que les combinaisons sémantiques simples sont perçues instantanément par le public.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019266362 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 1 Résines synthétiques, brutes.
Classe 9 Verres doseurs
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 9 Logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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