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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 003181807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 181 807
Lesaffre et Compagnie, Société anonyme, 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Lavoix, 2, place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Yeastup AG, Badenerstrasse 13, 5200 Brugg, Suisse (titulaire), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 24/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 181 807 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants : Classe 30 : Farines; mélanges pour la préparation de boulangerie; levure, extrait de levure, composants de levure, levure de bière, extrait de levure de bière et composants de levure de bière; poudre à lever.
2. La marque internationale n° 1 668 993 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/10/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 668 993 « YEASTIN » (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 3 422 473 « YEAST-IN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 2 sur 9
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque française n° 3 422 473 « YEAST-IN » sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête inconditionnelle présentée dans un document séparé et dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de l’enregistrement international) est le 13/01/2022. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 13/01/2017 au 12/01/2022 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 30 : Levure, extraits de levure. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 27/03/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/06/2025 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 30/05/2025 (dans le délai imparti).
L’opposante a indiqué que ses observations du 30/05/2025 étaient « confidentielles », exprimant ainsi un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels vis-à-vis de tierces parties. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 3 sur 9
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent, notamment, des documents suivants :
Annexes 2 : Une cinquantaine de factures datées entre le 15/04/2017 et 04/09/2023 en français ou en allemand adressées à des clients en France où la marque antérieure « Yeast-In » apparaît pour de la levure instantanée.
Annexe 3 : 26 factures datées entre le 26/01/2018 et le 31/08/2023 adressées par l’opposante à des clients en France.
Annexe 4 : Extrait de la page internet d’une filiale de l’opposante présentant le produit « YEAST IN » comme de la levure instantanée pour mixes.
Annexe 5 : Fiches produits « Yeast-In » décrit comme de la levure sèche instantanée, la marque apparaît .
Annexe 6 : Matériel de promotion de l’opposante dans lequel la marque antérieure apparaît comme étant des levures pour mix proposées par cette dernière.
Annexe 12 : Extraits d’une page du site internet de l’opposante où ses filiales apparaissent, accompagnés de l’extrait Whois du site internet de l’opposante.
Annexe 18 : Extraits du site Wayback machine de captures d’écran du site de la filiale de l’opposante datées entre le 01/03/2021 et le 26/01/2023 où la marque antérieure apparaît
.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle- ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les documents montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée et des adresses notamment de livraison des factures qui sont en France. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
De plus, la plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente, même si certains sont datés après celle-ci, ils permettent de confirmer l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente. En effet, les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 4 sur 9
intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut-être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante. Par ailleurs les documents susmentionnés, et notamment les factures des annexes 2 et 3, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, les produits concernés sont peu onéreux mais vendus en relativement grande quantité sur le territoire pertinent, par ailleurs les factures montrent des ventes régulières et ce pour l’ensemble de la période pertinente et au-delà. En tout état de cause, l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Quant à la nature de l’usage, il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée. Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 30 : Levure, extraits de levure.
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 5 sur 9
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; aliments diététiques pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments de protéines pour animaux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; préparations diététiques et compléments alimentaires; protéines en poudre fabriqués à partir d’ingrédients de levure (compléments alimentaires) pour la fabrication de boissons et d’autres produits alimentaires; tous les produits précités comprenant de la levure, de l’extrait de levure, des composants de levure, de la levure de bière, de l’extrait de levure de bière et des composants de levure de bière.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; succédanés de la viande; succédanés d’origine non animale de produits laitiers; oeufs, préparations à base d’oeufs et succédanés d’origine non animale d’oeufs; tous les produits précités avec des composants de levure ou des composants de levure de bière.
Classe 30 : Farines; mélanges pour la préparation de boulangerie; levure, extrait de levure, composants de levure, levure de bière, extrait de levure de bière et composants de levure de bière; poudre à lever.
Classe 32 : Préparations sans alcool contenant des composants de levure ou des composants de levure de bière pour la préparation de boissons.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Par ailleurs, il convient de préciser que le terme levure désigne un « (c)hampignon unicellulaire qui se multiplie par bourgeonnement » (information extraite du dictionnaire Le Robert en ligne à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/levure le 16/03/2026). Ainsi ce terme est assez générique et peut désigner différents produits, notamment fermants végétaux, du levain. En particulier, la levure peut être utilisé à de nombreuses fins différentes, et ainsi entrer dans la composition de nombreux produits tels que des produits pharmaceutiques, dans des produits de boulangerie, des produits chimiques.
Produits contestés en classe 5
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 6 sur 9
Les produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; aliments diététiques pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments de protéines pour animaux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; préparations diététiques et compléments alimentaires; protéines en poudre fabriqués à partir d’ingrédients de levure (compléments alimentaires) pour la fabrication de boissons et d’autres produits alimentaires; tous les produits précités comprenant de la levure, de l’extrait de levure, des composants de levure, de la levure de bière, de l’extrait de levure de bière et des composants de levure de bière contestés bien qu’ayant ou pouvant avoir comme ingrédient principal la levure, sont différents des produits de l’opposante en classe 30. En effet, le simple fait que l’un des ingrédients soit nécessaire pour la préparation d’un autre produit, en général, n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires. Les produits de l’opposante sont des agents de fermentation végétaux, ingrédient destiné à faire gonfler/pousser un aliment fini, comme le pain tandis que les produits contestés sont intégrés par des laboratoires dans des produits pharmaceutiques, médicaux ou des compléments ou suppléments alimentaires destinés à soigner ou améliorer l’état de santé ou le bien-être d’êtres humains ou d’animaux. Par conséquent, les natures, destinations et méthodes d’utilisation de ces produits sont différentes. Par ailleurs, ils satisfont des besoins également différents et le public ne s’attend pas à ce que ces produits proviennent de la même origine commerciale, ils ne sont pas non plus distribués via les mêmes points de vente. Enfin, de tels produits ne sauraient ni être en situation de concurrence, ni être complémentaires.
Produits contestés en classe 29
Les produits contestés ici sont des aliments, à savoir viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; succédanés de la viande; succédanés d’origine non animale de produits laitiers; oeufs, préparations à base d’oeufs et succédanés d’origine non animale d’oeufs. Ces produits font l’objet de la limitation suivante : tous les produits précités avec des composants de levure ou des composants de levure de bière. Cela étant, comme expliqué précédemment, les produits de l’opposante en classe 30 ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation bien précises, elles sont différentes de celles des produits contestés ici qui même s’ils peuvent contenir de la levure, ce n’est qu’un de leurs composants, de leurs ingrédients, et le public ne saurait penser que ces produits ont la même origine commerciale, ils ne sont d’ailleurs pas distribués dans les mêmes points de vente et lorsqu’ils se trouvent dans un supermarché, ils sont à des étalages différents. Enfin, il n’existe pas de complémentarité entre ces produits qui ne sont pas non plus en concurrence. Dès lors, ils sont différents.
Produits contestés en classe 30
Les levure, extrait de levure sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les poudre à lever ; composants de levure, levure de bière, extrait de levure de bière et composants de levure de bière contestées sont à tout le moins similaires à un degré élevé à la levure de l’opposante. Ainsi, ces produits en plus d’être de même nature, sont destiné au même public étant en situation de concurrence et
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 7 sur 9
sont généralement vendus dans les mêmes points de vente où dans les mêmes rayons des supermarchés. Les farines; mélanges pour la préparation de boulangerie contestés sont similaires à la levure de l’opposante étant donné que ces produits sont généralement distribués dans les mêmes rayons des supermarchés ou mêmes points de vente spécialisé et qu’ils proviennent généralement de la même origine commerciale. Produits contestés en classe 32
Les préparations sans alcool contenant des composants de levure ou des composants de levure de bière pour la préparation de boissons contestées sont destinées à préparer des boissons, par conséquent, elles n’ont pas la même nature, destination ni même méthode d’utilisation que les produits de l’opposante en classe 30. Ces produits mêmes s’ils visent le même public ne satisfont pas les mêmes besoins des consommateurs, ils sont distribués dans des points de vente différents et ne proviennent pas des mêmes entreprises. Enfin, il n’existe ni complémentarité, ni situation de concurrence entre eux. Dès lors, ces produits sont différents.
b) Les signes
YEAST-IN YEASTIN
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est France.
Étant donné la quasi-identité des signes, les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non que l’élément verbal commun transmet un concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible, et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des biens et services concernés. En l’espèce, il est peu probable que les éléments verbaux soient compris par le public pertinent, en effet, même le mot anglais de base « IN », étant précédé d’un tiret et ainsi accolé au mot « YEAST » ne sera pas pris isolément mais les deux termes seront perçus comme un tout dépourvu de signification à défaut d’argument convaincant contraires des parties. Dès lors la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Sur le plan visuel, les signes ne diffèrent que par le tiret présent dans la marque antérieure et non reproduit dans la marque contestée. Les signes sont donc visuellement très similaires. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques, ou à tout le moins quasi- identiques dans l’hypothèse où le public pertinent marquerait un bref arrêt à cause du tiret au de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 8 sur 9
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits conflictuels sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques ou à tout le moins quasi-identiques alors que l’aspect conceptuel reste neutre. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque français de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 181 807 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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