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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2024, n° 003191441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 441
Ferrero S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12051 Alba (CN), Italie (opposante), représentée par Avvocati Associati Feltrinelli indirects Brogi, Piazza dei Martiri, 1, 40121 Bologne, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
John Wambua, Arnsdorfgasse 9, 5020 Salzbourg, Autriche (demanderesse).
Le 05/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 441 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 06/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 805 403 MOZARTELLA (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 057
132 (marque figurative); enregistrement international désignant la
France no 281 788 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les deux marques.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/12/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque italienne no 1 057 132.
Classe 30: Pâtes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients.
enregistrement international de la marque no 281 788 désignant la France
Classe 30: Pâtes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients, tous les articles précités à l’exclusion des mélanges de pudding.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 29: Beurre de cacao à usage alimentaire; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits; Pâtes à tartiner de fruits; Gelées [pâtes à tartiner]; Crème à café sous forme de poudre; Pâtes alimentaires à tartiner à base de farine; Lait de riz utilisé comme succédané du lait; En-cas à base de fruits à coque; En-cas à base de fruits; En-cas à base de fruits; En- cas à base de fruits; Boissons lactées aromatisées au chocolat; Boissons à base de lait aromatisées au cacao; Boissons à base de lait au cacao; Garniture à base de fruits pour
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gâteaux et tourtes; Lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; Desserts aux fruits; Desserts à base de yaourt; Desserts au yaourt; Desserts à base de lait artificiel; Desserts lactés; Yaourts de type crème anglaise; Muffins à œufs; Yaourt; Yaourt; Yaourts; Yaourts aromatisés aux fruits; Boissons à base de yaourt; Yaourts à faible teneur en matières grasses; Yaourts à boire; Yaourts à boire; Yaourts à boire; Yaourts aromatisés; Boissons au yaourt; Boissons à base de yaourt; Crémeuse à café; Créateurs de café; Beurre de miel; Fruits cristallisés; Fruits cristallisés; Marmelades de fruits; Noisettes préparées; Pâte à tartiner à la noisette; Noisettes; Beurre d’amandes; Noix confits; Boissons à base de lait d’amandes; Beurre de cacao; Beurre de cacao; Marmelades; Marmelades; Marmelade d’orange et de gingembre; Gingembre [confiture]; Confiture de rhubarbe; Compote de canneberge; Confiture de canneberge; Confitures de fruits; Compote de pommes; Confiture de prunes; Confiture de framboises; Confitures pour myrtilles; Compote de canneberge; Confiture de fraise; Gelées de fruits; Boissons lactées où le lait prédomine; Boissons à base de lait; Boudin blanc; Boudin noir; Desserts lactés; En-cas à base de coco; En-cas à base de lait; En-cas à base de fruits.
Classe 30: Préparations pour boissons auchocolat aromatisées à la banane; Pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot (injeolmi); Injeolmi [gâteaux de riz glutineux enrobés de haricots en poudre]; En-cas à base de farine de riz; Sucreries à usage alimentaire; Pâtisseries contenant de la crème et des fruits; Sucre cristallisé pour la décoration des aliments; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées au toffee; Sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; Préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; En-cas à base de farine de soja; Morceaux de sucre cristallisé [confiserie]; En-cas à base de farine de maïs; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à l’orange; En-cas à base de farine de céréales; Crèmes à tartiner à base de cacao; Crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; Crèmes au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat pour pain; Pâtisserie contenant de la crème; Petits fours; Petits fours;
Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; En-cas à base de gâteaux de fruits; En-cas à base de gâteaux de riz; En-cas à base de farine; En-cas à base de blé; En-cas à base de céréales; En-cas à base de céréales; En-cas à base de céréales; Confiserie au chocolat; Confiserie, produits à base de chocolat; Produits à base de chocolat; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Produits glacés à base de soja; Confiserie au chocolat; Chocolats; Chocolat; Produits dérivés du cacao; Boisson chocolatée; Confiserie au chocolat; Confiserie aromatisée au chocolat; Garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; Confiserie non médicinale au chocolat; Confiseries au chocolat; Boissons aromatisées au chocolat; Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Biscuit sablé avec un enrobage aromatisé au chocolat;
Boissons glacées à base de cacao; Boissons gazeuses [à base de cacao ou de chocolat];
Boissons gazeuses [à base de cacao ou de chocolat]; Boissons à base de cacao et de lait; Gaufrettes enrobées de chocolat; Gaufrettes; Gaufrettes [biscuits]; Gaufrettes roulées
[biscuits]; Pâtisseries fourrées aux fruits; Pâtisseries fourrées aux fruits; Biscuits fourrés;
Biscuits fourrés; Biscuits au chocolat; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits semi-enrobés de chocolat; Gaufrettes au caramel au chocolat; Gâteaux en forme de demi-lune à base de riz fourré sucrée ou semi-sucrée (songpyeon); Chocolats fourrés à la guimauve; En-cas à base de farine de biscotte; Confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; Boissons en poudre contenant du cacao; Pralines; Confiserie au chocolat pralines; Chocolats en forme de pralines; Pralines au chocolat; Pralines ondulées; Noisettes enrobées de chocolat; Confiserie au chocolat parfum praliné; Biscuits de guimauve enrobés de chocolat contenant du caramel; Truffes au chocolat; Caramels; Caramel;
Massepain au chocolat; Biscuit sablé enrobé de chocolat; Pavlovas aromatisés aux noisettes; Crèmes caramel; Macarons de coco; Caramel; Crèmes glacées [desserts]; Desserts au chocolat; Poudings; poudings; Souffleries; Desserts à base de riz; Desserts préparés à base de chocolat; Desserts préparés [confiserie]; Poudings à dessert instantanés; Mousses
[confiserie]; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Desserts préparés [pâtisseries];
Crème anglaise [desserts cuits au four]; Desserts au muesli; Crêpes (alimentation); Crème anglaise; Crème anglaise; Sirop de crêpes; Succédanés de crème anglaise; Poudre pour crème anglaise; Crêpes [crêpes]; Flans pour crème anglaise; Muffins; Muffins anglais;
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Mélanges de muffins; Scones; Cupcakes; Biscuits danois au beurre; DOUGHNUTS; Cônes à fruits; Biscuits enrobés de chocolat; Gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; Sucreries; Bonbons sucrés au Xylitol; Bonbons à base de viande; Bonbons au chocolat; Bonbons non médicinaux; Bonbons non médicinaux; Bonbons sans sucre; Bonbons sans sucre; Bonbons sans sucre; Sucreries non médicinales sous forme de caramels acidulés; Bonbons à la menthe; Bonbons à la menthe; Biscuits [sucrés ou salés]; Tartes sucrées ou salées; Bonbons à base de menthe [non médicinaux]; Caramels [bonbons]; Bonbons; Bonbons; Yaourt glacé;
Yaourt glacé; Yaourts congelés; Confiseries glacées au yaourt glacé; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café au chocolat; Chewing-gums; Gommes à mâcher; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; Gomme à mâcher sans sucre; Gomme à mâcher sans sucre; Gomme à mâcher sans sucre; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; Bonbons à la gomme; Chewing-gums à bulles; Gommes transparentes [confiserie]; Gomme à bulle
[confiserie]; Miel; Mieys; Succédanés du miel; Miel naturel; Miel d’Helichrysum; Miel de Manuka; Miel à base de plantes; Sucre, miel, sirop de mélasse; Bonbons au miel non médicinaux; Miel [à usage alimentaire]; Pâtes à tartiner sucrées [miel]; Céréales pour petit- déjeuner contenant du miel; Céréales pour petit-déjeuner aromatisées au miel; Sauces au chocolat; Sauce au chocolat; Sauces pour crèmes glacées; Confiserie à base de farine; Farine pour beignets; Confiserie non médicinale à base de farine; Fruits enrobés de chocolat; Fruits enrobés de chocolat; Confiserie aux fruits; Crèmes glacées avec fruit; Crèmes glacées aux fruits; Crèmes glacées aux fruits; Confiserie à base d’amandes; Pâtisseries aux amandes; Biscuits aux amandes; Amandes sucrées; Amandes enrobées de chocolat; Truffes
[confiserie]; Sirop de chocolat; Sirops de chocolat; Sirop aromatisé; Sirops aromatisés; Sirops et mélasses; Mousses; Nougat; Barres de nougat enrobées de chocolat; Sucreries non médicinales sous forme de nougats; Guimauves [confiserie]; Sucettes [confiserie]; Toffee en nid d’abeille; Guimauves; Guimauve; Sucettes; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Cacao; Produits dérivés du cacao; Succédanés du cacao; Boissons à base de cacao; Cacao en poudre; Bonbons au cacao; Boissons à base de cacao; Cacao et boissons préparées à base de cacao; Cacao instantané en poudre; Mélanges de café malté et de cacao; Boissons principalement à base de cacao; Chocolats au lait; Chocolats au lait; Chocolat pour confiserie et pain; Confiseries congelées; Confiseries glacées; Sucettes glacées; Crème anglaise glacée; Confiseries glacées sur bâtonnet; Crêpes glacées; Gaufres surgelées; Pâtisseries surgelées; Poudings; Puddings de Noël; Poudings prêts à être consommés; Desserts sous forme de poudres; Riz au lait; Riz au lait; Riz rétrésé; Puddings à base de lait; Poudings en poudre; Mélanges de kheer [riz au lait]; En-cas à base de céréales;
En-cas à base de céréales; En-cas à base de céréales; En-cas à base de plusieurs céréales; Céréales; Céréales pour petit-déjeuner; Préparations faites de céréales; Céréales prêtes à consommer; Céréales transformées; Céréales transformées; Céréales en poudre; Muesli principalement à base de céréales; Céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits;
Aliments pour petit-déjeuner céréaliers.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve se composent des éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: page web consacrée à Ferrero S.p.A. sur Wikipedia extrait du lien https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrero_SpA du 2020 septembre 18 et article publié sur Forbes le 2023 février 16, intitulé «Ferrero sfonda contingent 14 miliardi di euro di fatturato. Ramce anche myo dei dipendenti»
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Pièce jointe 2: article publié sur www.vinepair.com le 2017 mars 17 intitulé «Enough Nutella is Made Every Year to Circle the Earth 1.8 Times»
Pièce jointe 3: article paru dans le RN le 2016 septembre 16 intitulé «Thanks to Nutella, The World Needs More Hazelnuts»
Pièce jointe 4: Enquête 2009 del’Institutde renommée publiée au Forbes le 6 mai 2009 contenant les classements des entreprises les plus renommées au monde
Pièce jointe 5: résumé de la Global RepTrak ®2018 100
Pièce jointe 6: résumé de la Global RepTrak ®2022 100
Pièce jointe 7: article publié par TGcom24 Mediaset le 3 février 2023 intitulé «World Nutella Day: il 5 febbraio il mondo célèbre l’iconica crema spalmabile»
Pièce jointe 8: Page web de NUTELLA en anglais sur Wikipédia, extrait du lien https://en.wikipedia.org/wiki/Nutella du 8 septembre 2020
Pièce jointe 9: Page web de NUTELLA en italien sur Wikipédia, extrait du lien https://it.wikipedia.org/wiki/Nutella en date du 2020 octobre 21
Pièce jointe 10: Page web de NUTELLA en français sur Wikipédia, extrait du lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Nutella en date du 2020 septembre 15
Pièce jointe 11: extrait du document de l’OCDE sur la politique commerciale no 159 de 2013 intitulé «Mapping Global Value Chaines» montrant la chaîne de valeur mondiale «NUTELLA»
Pièce jointe 12: copie de la décision de l’Office du 2010 août 30 dans la procédure d’opposition no B 1 438 862
Pièce jointe 13: copie de la décision de l’Office du 2015 mai 26 dans la procédure d’opposition no B 2 069 253
Pièce jointe 14: copie de la décision de l’Office du 2021 octobre 25 dans la procédure d’opposition no B 3 121 040
Pièce jointe 15: copie de la décision de l’Office du 2021 octobre 26 dans la procédure d’opposition no B 3 113 853
Pièce jointe 16: copie de la décision de l’Office du 2022 mai 30 dans la procédure d’opposition no 2 685 793
Pièce jointe 17: copie de la décision de l’Office du 2023 mai 15 dans la procédure d’opposition no B 3 168 608
Pièce jointe 18: éléments de preuve montrant un café aromatisé aux pâtes à tartiner de la marque NUTELLA renommées
Pièce jointe 19: éléments de preuve montrant du muffin et étalés avec NUTELLA et des éléments de preuve montrant que le muffin et la propagation de NUTELLA sont vendus sur la marque pertinente avant le dépôt de la demande contestée
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Pièce jointe 20: article intitulé «Ferrero insieme a KFC e Burger King Lancia I nuovi gelati alla NUTELLA» publié sur www.affaritaliani.it et extrait du site web KFCc montrant des crèmes glacées aromatisées à NUTELLA
Pièce jointe 21: extrait du site web www.lapiadina.com montrant un pain armé avec NUTELLA
Pièce jointe 22: copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Florence du 1 août 2003
Pièce jointe 23: copie de la décision du Tribunal de Naples du 7 juillet 2005 — division spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle
Pièce jointe 24: copie de l’arrêt du Tribunal de Naples du 11 janvier 2006 — division spécialisée dans la PI
Pièce jointe 25: copie de l’arrêt du Tribunal de Naples du 12 juillet 2007 — division spécialisée dans la PI
Pièce jointe 26: copie de l’arrêt du Tribunal de Catania du 28 mai 2010 — division spécialisée dans la PI
Pièce jointe 27: copie de la décision du Tribunal de Naples du 27 septembre 2017 — division spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle
Pièce jointe 28: copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 septembre 2011
Pièce jointe 29: copie de la décision de l’Office français des brevets et des marques du 29 avril 2005 concernant l’opposition no 6708 contre l’enregistrement international FRUTELLA
Pièce jointe 30: copie de la décision de l’Office français des brevets et des marques du 18 octobre 2005 concernant l’opposition no 1055 contre l’enregistrement de la marque NOVATELLA
Pièce jointe 31: deux articles publiés dans des journaux italiens à l’occasion du 40e anniversaire de NUTELLA
Pièce jointe 32: deux articles publiés dans le journal italien à l’occasion du 50e anniversaire, le premier intitulé «La Nutella compie 50 anni. Storia di un successo senza frontiere», publié dans «Il Sole24ore» et le second intitulé «Nutella compie cinsch’anni: le visage della festa» publié dans «Il fatto quotidiano»
Pièce jointe 33: extraits de plusieurs livres entièrement dédiés à NUTELLA et contenant une réception avec la diffusion de NUTELLA, un extrait de deux livres de Gigi Padovani consacrés à l’histoire de Nutella, intitulé, respectivement, «Nutella, un mito italiano» et «Gnam! La storia sociale della Nutella, pages internet concernant les livres dédiés à NUTELLA, extrait des pages NUTELLA figurant dans les livres «Brand Name Stories» et «Cool Brands»
Pièce jointe 34: article intitulé «Giovani e senior Uniti da un barattolo» publié dans «Il Sole 24 ore» le 6 juin 2005
Pièce jointe 35: article intitulé «Il valore dei brand italiani cresce del 14 % in a anno détachement do BrandZTop30 Most value Italian Brands 2019», publié dans le magazine digital «youmark» le 2019 mars 20,
Pièce jointe 36: revue de presse en Italie
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Pièce jointe 37: extrait du site EXPO Milano 2015 et 9 photographies du barreau de NUTELLA Concept
Pièce jointe 38: déclaration de M. Giordano Cardini et de Guido Giannotta contenant les données relatives au chiffre d’affaires et les investissements publicitaires pour la période comprise entre septembre 2007 et juillet 2013
Pièce jointe 39: déclaration de M. Giordano Cardini et Daniele Lingua contenant des chiffres d’affaires bruts et des investissements publicitaires relatifs à la marque NUTELLA pour la période comprise entre janvier 2014 et septembre 2020
Pièce jointe 40: déclaration de MetroMediaSystem concernant le nombre de spots reçus pour NUTELLA pour la période Sep./Dec. 2007 — Jan./Aug. 2013
Pièce jointe 41: déclaration de MetroMediaSystem concernant le nombre de spots reçus pour NUTELLA pour l’année 2014 — Jan./Aug. 2020
Pièce jointe 42: déclaration de MetroMediaSystem concernant le nombre de spots reçus pour NUTELLA pour la période 2021-2022
Pièce jointe 43: déclaration du secrétaire général d’INDICAM (association italienne pour la protection de la propriété intellectuelle) attestant de la renommée de la marque et du produit NUTELLA auprès de la population italienne
Pièce jointe 44: flyers promotionnels en supermarché italien
Pièce jointe 45: extrait de factures relatives à la vente du produit NUTELLA au cours de la période 2015-2019
Pièce jointe 46: 21 spots publicitaires pour NUTELLA sont apparus sur le principal italien Tv Channel pour la période 2015-2020
Pièce jointe 47: extrait de Sanremo Music Festival 2020 montrant l’étape NUTELLA
Pièce jointe 48: des photos de la principale étape de Sanremo 2022, spots publicitaires spéciaux pour le World Nutella Day 2022, article publié sur «La Repubblica» le 5 février 2022 intitulé «Ogi è il World Nutella Day, anche Sanremo celebra la crema alla nocciole piménage famosa al mondo»
Pièce jointe 49: capture d’écran de la page Facebook italienne NUTELLA montrant le nombre de ventilateurs à 2014
Pièce jointe 50: article intitulé «World Nutella Day: 10 curiosità sulla crema spalmabile piALE famosa», publié dans la revue wired le 4 février, 2020
Pièce jointe 51: article paru dans Vanity Fair le 2020 octobre 11 intitulé «Ti amo Italia: l’édition spéciale de Nutella par célébrare il nostro Paese» et l’article publié par SkyTG24 le 2021 juin 25.
Pièce jointe 52: extrait de la page du ministère italien de l’économie et des finances — Département de la trésorerie dédiée à la pièce NUTELLLA argent de la collection numérique 2021
Pièce jointe 53: articles publiés sur le site de la DG OWeek, le 9 juillet 2021, intitulé «Award 2021: I vforori»
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Pièce jointe 54: Classements de Best Brand Italia, années 2021, 2022 et 2023
Pièce jointe 55: Attribution BEST DES BEST 2023 conférée à NUTELLA et extrait de l’article publié le 2023 mars 23 intitulé «La Nutella è il prodotto 'Best of the Best’ alla cerimonia di consegna dei Best Brands 2023»
Pièce jointe 56: article publié sur www.serviceplan.it relatif au livre «One of the Brands»
Pièce jointe 57: article publié par Ansa le 2016 juin 23 intitulé «Parmigiano e Nutella nella hit dei top brand con Google e Amazon», extrait de la recherche IPSOS «The st emential Brands 2018: Marche ed Identità
Pièce jointe 58: déclaration de Mme Virginie Fleury concernant le chiffre d’affaires et les investissements publicitaires relatifs à la période 2016-2019
Pièce jointe 59: article intitulé «3 syllabes pour un mythe» de Par Jan Watin-Augouard, publié sur «Les recettes des marques» n. 76 de octobre 2011
Pièce jointe 60: deux articles publiés sur «Le monde» le 2012 novembre 14 à l’occasion du 50e anniversaire
Pièce jointe 61: article intitulé «Les Tartinables ont toujours de l’appétit», publié sur LSA le 2016 mai 13, et article intitulé «Le rayon tartinables progresse en Chiffre d’affaires plus rapidement qu en volume» publié dans le magazine «Lineaires» en juin 2016
Pièce jointe 62: prévue de presse en France
Pièce jointe 63: tableau de collecte de dépliants promotionnels de supermarchés français pour la période allant de décembre 2016 à février 2018
Pièce jointe 64: des copies de prospectus publicitaires de magasins de vente au détail connus français concernant la promotion de la diffusion de la marque NUTELLA pour la période 2014- 2018
Pièce jointe 65: extrait de factures relatives à la vente du produit NUTELLA au cours de la période 2015-2019
Pièce jointe 66: 11 spots publicitaires pour NUTELLA sont apparus sur le principal français Tv Channel pour la période 2015-2019
Pièce jointe 67: brochure expliquant la campagne de Noël 2018 en France
Pièce jointe 68: brochure expliquant le partenariat avec TEFAL ® et le Candlemas 2018
Pièce jointe 69: Rapport annuel 2018 de la marque NUTELLA sur le marché français montrant les résultats de 2017 enquêtes réalisées par Nielsen et Kantar
Pièce jointe 70: brochure «Les Chiffres clés des catégories» datée du 26 juin 2018 contenant les données clés du secteur de la propagation
Pièce jointe 71: projet de septembre 2018 lié à l’activité promotionnelle de la marque NUTELLA pour l’année 2019
Pièce jointe 72: brochure de Zeno Group for Ferrero France datée du 9 juin 2020
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Pièce jointe 73: articles relatifs au classement de NielsenIQ pour les années 2021 et 2022 concernant le produit le plus vendu dans les magasins de détail
Pièce jointe 74: article publié le 2021 septembre 16 sur «Lineaires» intitulé «Nutella célèbre les voions de France»
Pièce jointe 75: article publié le 4 mars 2021 sur «Lineaires» intitulé «Nutella lance ses muffins au rayon boulangerie»
Pièce jointe 76: articles relatifs à «Nutella Academy» publiés le 2020 juin 30 sur un concours de boulangerie lancé par NUTELLA
Pièce jointe 77: article et images montrant la campagne de Noël NUTELLA 2021 et la promotion sur les chaînes de télévision françaises des pull-overs de NUTELLA
Pièce jointe 78: article intitulé «NUTELLA ® À la Chandeleur: les crêpes n’y résistent pas et vous?» publiées sur Occitanie-Tribune le 2022 janvier 26, montrant l’importance de NUTELLA pour les Candlemas
Pièce jointe 79: image du partenariat avec le youtuber JEREMSTAR sur Instagram
Pièce jointe 80: Extrait de pages internet du site web www.cresta-awards.com concernant la récompense attribuée à la campagne NUTELLA TWIN
Une renommée est généralement créée sur une période d’années et ne peut tout simplement être changée et offensante. Les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure était déjà utilisée en 1965 et montrent la présence particulièrement longue, continue et forte de la marque sur le marché. Les chiffres montrent des chiffres d’affaires élevés et une valeur publicitaire brute. La connaissance de la marque antérieure est confirmée par le nombre d’études de marché rapportées par des sources indépendantes dans des articles de presse, ainsi que de nombreuses références à la notoriété de la marque de l’opposante, confirmées par des décisions des autorités judiciaires ou administratives françaises et italiennes. Ils fournissent des informations sur le degré élevé de connaissance de la marque «NUTELLA» et sur sa position de leader sur le marché en ce qui concerne les produits des concurrents. Considérés dans leur ensemble, les documents produits prouvent les efforts considérables de marketing et de publicité, ainsi que la grande présence publicitaire de produits «NUTELLA» en France et en Italie. Par conséquent, la valeur probante des documents est suffisante pour déterminer la situation à la date pertinente.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché ressortant des éléments de preuve et des diverses références dans la presse à leur succès montrent tous que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public français.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée sur les territoires respectifs de l’Italie et de la France pour les produits respectifs compris dans la classe 30.
b) Les signes
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1) IT no 1 057 132
MOZARTELLA 2) enregistrement international no 281 788
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie et la France respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne la marque antérieure 1), elle est identifiée comme un type de marque «autre». Dans la description figurant dans la base de données en ligne officielle, il est indiqué que la marque se compose du mot NUTELLA. Par conséquent, il s’agit du seul élément invoqué et qui sera pris en considération dans la comparaison ultérieure.
La police de caractères standard de la marque antérieure 2) est purement décorative et dépourvue de caractère distinctif.
Le mot NUTELLA des marques antérieures est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Le signe contesté en tant que tel n’a pas de signification pour le public pertinent et est distinctif. Toutefois, il peut être associé aux mots MOZARELLA/MOZARELLE (un type de fromage) étant donné qu’ils sont assez similaires. Les mots MOZARELLA/MOZARELLE existent en tant que tels et sont couramment utilisés dans les langues pertinentes (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/french-english/mozzarelle/209631 et https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/mozarella/?search=mozarella). En outre, le début du signe contesté peut être associé au nom du célèbre compositeur MOZART.
Les signes diffèrent par leurs parties initiales respectives. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’opposante fait valoir que les marques sont similaires sur les plans visuel et phonétique et renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
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RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont une longueur, un rythme et une intonation différents; les marques antérieures sont composées de sept lettres tandis que le signe contesté est composé de dix, les signes coïncident par leurs lettres finales «-TELLA». Toutefois, ils diffèrent par les débuts les plus remarquables et audibles, «NU» contre «MOZAR», qui sont constitués de lettres complètement différentes et qui ont une longueur très différente.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C- 193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui associera le signe contesté à une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui n’associera pas le signe contesté à une signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement
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la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
Les produits en cause appartiennent au même secteur de marché des produits alimentaires et des boissons et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution, à savoir des épiceries ou des supermarchés (bien que dans des rayons différents). Les produits contestés
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et les produits renommés de l’opposante concernent tous des produits alimentaires et boissons de consommation courante et s’adressent généralement au même public, à savoir le grand public. Les produits sont étroitement liés et sont achetés à la même occasion dans les mêmes magasins.
En l’espèce, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et phonétique. En outre, une comparaison conceptuelle des signes n’est pas possible ou les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Iln’existe donc pas non plus de similitude supplémentaire à cet égard. Les similitudes entre les signes se limitent uniquement à leurs quatre dernières lettres, tandis qu’elles diffèrent par leur début marquant, qui sera clairement remarqué par les consommateurs étant donné qu’ils sont très différents sur les plans visuel et phonétique.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la terminaison «Tella» n’est pas dominante et ne sera pas décomposée artificiellement par le reste des lettres formant le seul élément MOZARTELLA. Il n’y a aucune raison de croire que le consommateur percevra les lettres Tella comme un élément séparé. D’autre part, comme indiqué ci-dessus, il est probable que le signe contesté sera associé à MOZARELLA ou à son début à MOZART.
Par conséquent, même en tenant compte de la proximité des produits et de la renommée des marques antérieures, et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. La similitude ou l’identité entre les signes est une condition d’application à la fois de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la constatation d’une dissemblance empêche l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (5) du RMUE (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
En effet, il ne ressort ni du libellé de ces dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit doit être appréciée de manière différente. Par conséquent, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la similitude doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, auditive et conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion
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entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents, tels que la renommée ou la renommée de la marque antérieure, permettent d’établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 P indirects, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).
Si un faible degré de similitude entre les marques peut suffire à établir un lien et un risque de préjudice, il ne s’agit pas d’un facteur qui affecte la comparaison des marques. La comparaison a pour objet de déterminer si les marques sont similaires ou non et, dans l’affirmative, de déterminer leur degré de similitude.
Comme indiqué ci-dessus, les similitudes entre les signes ne sont pas jugées suffisantes pour établir un lien, malgré une renommée établie, étant donné que les similitudes sont très ténues et que les différences sont prépondérantes. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’opposante, les différences qui existent entre les marques sont suffisantes pour permettre au public de les distinguer de façon fiable. Par conséquent, même à supposer que les produits en cause soient identiques, il n’existe pas non plus de risque de confusion et l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Andrea VALISA EEDE
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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