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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003202488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 488
Reipro Supplies Ltd, Wandisamstow Business Centre Unit 8 Clifford Road E17 4SX, Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wolfgang Hellmich, Lortzingstr. 9/2. Stock, 81241 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mustafa Saleh, Schlossstrasse 45, 69168 Wiesloch, Allemagne (requérante).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 488 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 883 442 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 883 442 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 878 387 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition no B 3 202 488 Page sur 2 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparationspour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchissants pour la lessive, assouplissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques autres qu’à usage médical; parfums; déodorants à usage personnel et animaux; savons; produits de soin dentaire: dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche, non à usage médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire à polir.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de préparations pour blanchir et de nettoyage, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchisserie, adoucisseurs de tissus pour lessiver, détachants pour lessive, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie, cosmétiques (à l’exception des cosmétiques médicinaux), parfums, déodorants à usage personnel et animaux, savons (à l’exception du savon médicamenteux) permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente en gros ou par des établissements électroniques; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits de soins dentaires: dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche non à usage médical, produits abrasifs, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance; le regroupement, pour le compte de tiers, de préparations pour polir le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire pour polir (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des magasins en gros, au moyen de supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Décision sur l’opposition no B 3 202 488 Page sur 3 6
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationsnettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; produits de toilette; cire pour tailleurs et cordonniers; huiles essentielles et extraits aromatiques; abrasifs.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de nettoyage contestés, autres qu’à usage personnel, se chevauchent avec les produits de nettoyage de l’opposante autres que ceux utilisés dans des procédés de fabrication et à des fins médicales. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations parfumantes contestées autres qu’à usage personnel sont incluses dans la catégorie plus large des fragrances de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les savons de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La cire pour tailleurs et pour cordonniers contestés se chevauchent avec celle de l’opposante pour polir. Dès lors, ils sont identiques.
Les abrasifs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les pâtes abrasives de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante. D’une part, les parfums sont des fragrances principalement utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps en lui conférant une odeur agréable, tandis que d’autre part, les huiles essentielles sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) principalement comme base de parfum dans la parfumerie. Les huiles essentielles constituent donc un ingrédient principal dans de nombreux parfums. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 202 488 Page sur 4 6
D’une part, les produits et services de l’opposante consistent en des préparations et articles de nettoyage, de polissage et de soins dentaires et en la vente de ces produits. En revanche, les services contestés sont différents services liés aux entreprises compris dans la classe 35 (gestion et administration des affaires commerciales, travaux de bureau et services de publicité et de promotion) qui sont fournis par des entreprises spécialisées.
En particulier, les services de gestion et d’administration des affaires commerciales sont des services destinés à aider d’autres entreprises à réaliser et à gérer leurs activités commerciales. Ces services comprennent également toute activité de «conseil», de «conseil» et d’ «assistance» qui peut être utile pour atteindre les buts et objectifs d’une entreprise, mais qui n’inclut pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles. Il en va de même pour les services de publicité et de promotion, qui consistent essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Toutefois, la nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture d’autres services tels que la vente au détail et en gros.
Parconséquent, les services contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation avec tous les produits et services de l’opposante, et il n’existe pas non plus de rapport de complémentarité ou de concurrence entre eux. En outre, ils s’ adressent à des publics différents et ne partagent pas les mêmes producteurs/fournisseurs ni les mêmes canaux de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques à certains des produits désignés par la marque antérieure. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 202 488 Page sur 5 6
Les autres produits et services contestés ont été jugés en partie similaires et en partie différents de ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, indépendamment du fait que le terme commun dont les deux signes sont exclusivement composés soit perçu comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition doit également être accueillie pour les produits qui ont été jugés similaires.
Il s’ensuit que l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 878 387 de l’opposante et que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’artic le 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Valeria ANCHINI Paola ZUMBO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 202 488 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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