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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2025, n° R1768/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1768/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 mai 2025
Dans l’affaire R 1768/2024-5
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH indirects Co. KG
Metro-Str. 1 Titulaire de l’enregistrement 40235 Düsseldorf
Allemagne international/requérante
contre
Pagos Del Rey, S.L.
Autovia de Andalucia, Km. 199 Valdepeñas (Ciudad Real)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Ana Cano Pedrero, C/Écija 6 Bj-Izq., 28008 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 870 (enregistrement international no 1 584 090 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/05/2025, R 1768/2024-5, BRUM E SALINE/BLUM E
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 janvier 2021, Mip Metro Group Intellectual Property GmbH desserCo. KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
SALINE DE BRUME
pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée; vins avec indication géographique protégée.
2 Le 7 avril 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 3 août 2021, Pagos Del Rey, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 15 117 997
BLUME
déposée le 30 mars 2016 et enregistrée le 28 juillet 2016 pour les produits suivants:
Classe 33: Vin.
5 Par décision du 2 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusio n. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées comprises dans la classe 33 incluent, en tant que catégorie plus large, le vin antérieur compris dans la même classe. Les produits sont identiques.
− Les vins contestés; vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée; les vins avec indication géographique protégée sont identiques aux vins antérieurs, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés ou les chevauchent.
− Les boissons alcoolisées sont de consommation courante et font normalement l’objet d’une large diffusion, allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail aux restaurants et aux cafés et que, d’autre part, le consommateur d’alcool fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de tels produits.
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− Il convient de restreindre la comparaison des signes au public hispanophone.
− Les éléments «Blume», composant la marque antérieure, et «BRUME», au début du signe contesté, n’ont pas de signification pour le public. Ils seront perçus comme des termes fantaisistes et sont, dès lors, distinctifs à un degré normal.
− La titulaire de l’enregistrement international affirme que «BRUME» est très proche du mot espagnol«bruma», signifiant «mist» (ou BRUME). Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que le consommateur moyen fasse cette association entre les deux termes (anglais et espagnol), car cela n’est justifié par aucune raison évidente; le concept sémantique de «mist» n’a aucun rapport avec les produits. La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument.
− Le terme «saline» est susceptible d’être associé par le public pertinent au mot «Salino», étant donné que ce terme à long terme coïncide par toutes ses lettres, à l’exception de la dernière voyelle, avec le mot espagnol, et parce que ce mot véhicule une signification qui peut être liée aux boissons alcoolisées et au vin. Ce terme est directement lié au sel, plus précisément au sens de «contenant du sel» (Diccionario de la Real Academia Española). Dans ses observations, la titulaire de l’enregistre me nt international considère également cette même signification (à savoir «contenant du sel»), mais rejette tout lien avec les produits contestés. Le public pertinent associera l’idée véhiculée par «saline» à une certaine qualité des produits en rapport avec leur goût (par exemple, les vins de saveur salée). Lesvins présentant un niveau de salissure plus élevé proviennent de lieux proches de la côte, c’est-à-dire des vignes proches de la mer. Parmi les exemples connus du public pertinent figurent Albariño, fino et manzanilla. Le terme «saline» possède tout au plus un caractère distinctif faible.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «B * UME» (et leur son) et diffèrent par leur deuxième lettre, à savoir par les consonnes
«L» et «R» (et leur son). Ils diffèrent également par l’élément supplémentaire du signe contesté, «saline» (et sa prononciation), qui est, tout au plus, faible pour les produits. «Blume» et «BRUME» ne sont pas des termes relativement courts, ces derniers n’ayant, en principe, pas plus de trois lettres. Ils se composent de cinq lettres et coïncident par quatre, placées dans les mêmes positions au début et à la fin. Bien que les signes diffèrent par leur structure et leur longueur (un et deux éléments), les coïncidences se trouvent dans le seul élément de la marque antérieure et le premier dans le signe contesté. La seule différence constatée au niveau des deuxièmes lettres («L» et «R») n’est pas particulièrement frappante car elles sont au milieu de syllabes très prononcées. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra le concept de «salty» dans le mot «saline». Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée.
− Le 17 mai 2024, après l’expiration du délai imparti pour étayer la marque antérieure et présenter des faits, des arguments et des preuves supplémentaires, l’opposante a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru. Aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui d’une telle allégation. La marque
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antérieure est dépourvue de signification pour les produits du point de vue du public pertinent. Par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
− Les boissons sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), de sorte que la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente. Dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués
à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, en particulier dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins. Une importance particulière peut être accordée à la similitude phonétique (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48;
13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T 332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, cela est dû à un élément qui est tout au plus faible. Son impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes est, dans une certaine mesure, limité.
− Une confusion directe est susceptible de se produire. Le risque que le public puisse associer les signes entre eux est très réel. Il est courant que les producteurs de vins introduisent des variations de leurs marques. Il est fort probable que le consommate ur pertinent puisse percevoir le signe contesté comme une sous-marque ou une variante verbale de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne, par exemple en ce qui concerne une gamme de vins salés.
− Les affaires mentionnées ont été émises il y a au moins 18 ans et les circonstances ne sont pas comparables.
6 Le 9 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 30 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1 du dossier de la chambre de recours: Capture d’écran du site web: https://elcoto.com/en/saltinesswine/.
− Annexe 2 du dossier de la chambre de recours: Captures d’écran du site web: https://www.cellardoor24.de/en/wines-fromspain/#Spaingrapevarieties.
− Annexe 3 du dossier de la chambre de recours: Captures d’écran des sites web: https://www.vinello.de/en/albarino- lagar-de-cervera, https://www.vinello.de/en/fino- inocente-valdespino et https://www.vinello.de/en/charito-manzanilla-emilio- hidalgo.
− Annexe 4 du dossier de la chambre de recours: Capture d’écran du site web: https://vinofino.co.nz/product/maior-de-mendoza-fulgetalbarino-2023/.
− Annexe 5 du dossier de la chambre de recours: Capture d’écran du site web https://glossary.wein.plus/salt.
− Annexe 6 du dossier de la chambre de recours: Capture d’écran du Diccionario de la Real Academia Española et de DeepL concernant la traduction en anglais de l’expression espagnole«yo BRUME».
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− Annexe 7 du dossier de la chambre de recours: Captures d’écran des Pons du dictionnaire en ligne.
− Annexe 8 du dossier de la chambre de recours: Captures d’écran du site web https://grammatiken.de de sprachenneernen24.de «Vertiefendes Wissen: Die
Aussprache spanischer Konsonanten» (anglais = «Une connaissance approfondie: la prononciation des consonnes espagnoles»).
− Annexe 9 du dossier de la chambre de recours: Capture d’écran de Wikipédia.
− Annexe 10 du dossier de la chambre de recours: Décision de la chambre de recours du 27 novembre 2012
OEPM, référence no 182 512.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le site web https://www.cellardoor24.de/en/winesfrom-spain/#Spaingrapevarie t ies n’indique pas que l’une des variétés de raisin les plus importantes en Espagne a un goût salé. Elle n’est pas mentionnée dans les caractéristiques ou la description des vins pour les consommateurs intéressés (annexe 2 de la chambre de recours). Ils ont plutôt un arôme de fruits, de cuir, de tabac, d’herbes et/ou de chocolat.
− Les sites web de détaillants montrent que les vins Albariño, fino et manzanilla ne sont pas étiquetés comme contenant du sel. Le consommateur moyen n’entre pas en contact avec cette prétendue caractéristique du vin et ne le connaît pas (annexes 3 à 4 de la chambre de recours).
− Le sel peut causer un grave préjudice aux variétés de raisin et peut brûler les feuilles de la vigne (annexe 5 de la chambre de recours).
− Il est exagéré que le consommateur moyen perçoive «saline» («Salino») comme une référence à la qualité ou au goût du vin. Cet élément n’est pas faible.
− Le Tribunal a précisé que, dans le secteur des boissons alcoolisées, les consommate urs sont habitués à ce que la pratique des produits soit désignée par des marques comprenant plusieurs éléments verbaux (18/12/2008, 287/06, Torre Albéniz,
EU:T:2008:602, § 57). En effet, rien ne permet de considérer que le consommate ur moyen ignorera systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de ne mémoriser que la première partie.
− La décision attaquée reconnaît à juste titre que le consommateur moyen établit une association entre «saline» et le mot espagnol «Salino». «BRUME», tout comme les mots «saline» et «Salino», coïncide par toutes ses lettres, à l’exception de la dernière
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lettre, avec le mot espagnol«bruma», qui est connu du consommateur moyen hispanophone.
− «BRUME» est également le subjuntif de la première personne du singulier du verbe «Brumar»: «YO BRUME» en espagnol = «I Misty» en anglais (Diccionario de Real
Academia Espanola) (annexe 6 chambre de recours).
− Le grand public décompose toujours un signe verbal en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. C’est le cas en l’espèce pour lemot «bruma», qui a la même signification que le mot français «BRUME», à savoir «mist» (annexe 7 de la chambre de recours). Il en va de même pour le verbe espagnol «Brumar» respectivement son subjuntive de la première personne du singulier.
− Sur le plan visuel, la marque antérieure est composée de cinq lettres en deux syllabes, tandis que le signe contesté est composé de plus de deux fois le nombre, à savoir onze lettres en cinq syllabes. Le public lit de gauche à droite. Ainsi, le public reconnaît immédiatement les lettres différentes «L» et «R», ce qui lui permet de distinguer immédiatement les termes «Blume» et «BRUME». Sur le plan visuel, le signe contesté diffère de manière significative de la marque antérieure au niveau du deuxième élément. Les différences l’emportent sur la similitude créée par la syllabe «UME». Les signes sont dissemblables.
− Sur le plan phonétique, les signes dans leur ensemble présentent également des différences significatives. La lettre espagnole «L» se prononce comme la lettre allemande «L»: Défense El fiée (annexes 8 et A9). Le «R» en espagnol est impressionnant. Le «R» est fortement roulé lorsque le rr, au début d’un mot ou après une consonne. Le son de «Blume» et de «BRUME» est considérablement influe ncé par ce dernier. Ce n’est pas le prétendu milieu d’une syllabe qui est pertinent, mais le début du mot lui-même, qui inclut la seconde lettre, qui a une influence directe sur la sonorité globale du mot en tant que tel. Les signes ne présentent qu’une seule caractéristique phonétique identique, à savoir la prononciation de la deuxième syllabe
«ME». La marque antérieure ne comporte pas de deuxième élément. Les signes sont donc clairement distincts sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, la différence est due non seulement au «saline», qui n’a pas un caractère distinctif faible, mais aussi à «BRUME», qui doit également être comparé à la marque antérieure «Blume».
− Le Tribunal n’a ni examiné ni examiné un environnement bruyant potentiel dans l’affaire 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48. 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38 ne mentionne pas la perception phonétique de la manière dont la citation dans le contexte de la décision attaquée le suggère.
− Conformément à la Cour de justice, une signification claire et déterminée d’au moins un des deux signes peut entraîner des différences conceptuelles qui peuvent généralement neutraliser dans une large mesure d’éventuelles similitudes visuelles et phonétiques (12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20; 14/10/2003, T- 292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 54). En l’espèce, tel serait le cas en ce qui concerne la marque verbale «BRUME saline». Cette considération n’est pas infirmée par le fait
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que cette marque verbale, respectivement, l’élément «BRUME» ne fait référence à aucune caractéristique des produits. Cette circonstance n’empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de ce signe verbal dans son ensemble.
− Le fait que l’un des signes possède une telle signification est suffisant — lorsque l’autre signe n’a pas une telle signification spécifique ou seulement une significa tio n totalement différente — pour neutraliser dans une large mesure les prétendues similitudes visuelles et phonétiques. Il s’agit du principe dit de «neutralisation» en cas de similitude visuelle et phonétique, une telle similitude n’étant pas établie en l’espèce.
− L’argument selon lequel «il est fort probable» que le public supposera que le signe contesté est «une variante verbale de la marque antérieure» est fantaisiste et absurde.
23/10/2002, T-104/01, miss Fifties, EU:T:2002:262, § 46 n’impliquait pas de vins ni de boissons. En outre, le mot «Fifties» était totalement identique, contrairement à ce qui était le cas en l’espèce. En principe, une sous-marque ne peut être présumée que si le composant principal est identique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Un mot différent ne constitue pas une «variation» d’un autre mot, étant donné qu’il s’agit d’un mot complètement différent.
− Il est fait référence aux décisions suivantes, qui montrent qu’aucune similitude des signes et aucun risque de confusion ne peuvent être confirmés en l’espèce: 19/05/2006, b 681 926, tally contre TELLY SELECT; 23/05/2003, b 216 038,
SOUZA contre SAUZA; OEPM Chambre de recours, décision du 27 novembre 2012, référence no 182 512, LIVAX contre LAVAX (annexe 10 Chambre de recours).
10 Les arguments de l’opposante soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le terme «saline» ne permet guère de différencier les signes, étant donné qu’il est descriptif ou faiblement distinctif pour les produits.
− «Bruma» signifie «miste» en espagnol, mais le verbe «Brumar»n’a rien à voir avec une erreur. La traduction fournie par la titulaire de l’enregistrement international, «I Misty», n’a pas non plus de sens en anglais. La titulaire de l’enregistre me nt international utilise des traductions telles que «yo BRUME» à partir de dictionna ires en ligne pour fabriquer une prétendue signification de «BRUME».» Ceci est trompeur car «BRUME» à lui seul n’a pas de signification en espagnol et nécessite un contexte supplémentaire pour suggérer un contenu sémantique.
− «Saline», qui n’est pas un mot espagnol, confond davantage l’interprétation et ne correspond à aucun verbe espagnol connu, y compris «Brumar.»
− Le verbe «Brumar» en espagnol signifie «masquer» ou «to bruise», ce qui n’a aucun rapport avec les produits. Cette tentative artificielle d’attribuer une signification n’a pas d’incidence sur la perception du consommateur moyen.
− Selon l’arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, les différe nces conceptuelles doivent être suffisamment claires et impactées pour neutraliser les
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similitudes visuelles et phonétiques. En l’espèce, les différences conceptuelles sont minimes et ne l’emportent pas sur les similitudes.
− Compte tenu du principe du souvenir imparfait et des similitudes phonétiques et visuelles, les consommateurs pourraient aisément confondre les signes, en particulier lors de l’achat de vins oralement dans des bars ou des restaurants (12/03/2008, T- 332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69).
− Il est fréquent dans le secteur vitivinicole que les producteurs créent des variations de marques en ajoutant des éléments descriptifs ou géographiques. Les consommate urs pourraient percevoir «BRUME saline» comme une sous-marque ou une variante de «Blume,», en particulier compte tenu de la structure commune et de l’éléme nt dominant «B * UME» (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties, EU:T:2002:262).
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que «BRUME» et «Blume » diffèrent sur le plan conceptuel en raison des significations de «mist» et de «fleur ».
Toutefois, ces significations ne sont pas immédiatement perceptibles ou pertinentes pour les consommateurs hispanophones.
− Le terme «saline» est directement lié aux produits et ne modifie pas de manière significative l’impression d’ensemble produite par le signe. Les éléments faible me nt distinctifs ou descriptifs sont moins susceptibles d’influencer la perception du consommateur.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits au stade du recours
12 La titulaire de l’enregistrement international a joint à son mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve, annexes 1 à 10 de la chambre de recours, tels qu’énumér és au point 8 ci-dessus.
13 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
14 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclus io ns formulées en première instance, EU:T:2022:66, § 36.
15 Les éléments de preuve sont, à première vue, pertinents pour l’issue du présent litige. Elle vise à contester les conclusions de la décision attaquée relatives à la comparaison des signes. L’opposante a également eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits au stade du recours.
16 Par conséquent, les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de MUE ou un enregistrement international désignant l’Union européenne est refusé sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1999:323, § 17).
19 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en
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cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public et territoire pertinents
20 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
21 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, T- 659/2019, kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 29/04/2015, T-717/13, shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
22 La division d’opposition s’est concentrée sur le public hispanophone. La chambre de recours adoptera la même approche.
23 Il est constant que les boissons alcooliques pertinentes relevant de la classe 33 en cause, sont de consommation courante et sont normalement largement diffusées, allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail aux restaurants et cafés et que, d’autre part, le consommateur d’alcool fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de tels produits. Cela est également conforme à la jurisprudence (16/01/2019, C-162/17 P, Lubelska,
EU:C:2019:27, § 22; 22/09/2021, T-195/20, chic Água Alcalina 9,5 Ph, EU:T:2021:601,
§ 33; 28/04/2021, T-31/20, the King of Soho, EU:T:2021:217, § 57; 23/09/2020, T- 601/19,.fi.ni.tu.de., EU:T:2020:422, § 98; 17/01/2019, T-576/17, El SEÑORITO,
EU:T:2019:16, § 35; (31/05/2018, T-637/15, SOTTO il Sole italiano, EU:T:2017:371, §
38).
Les produits
24 Il n’est pas contesté que les boissons alcooliques (à l’exception des bières), les vins, les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, les vins avec indication géographique protégée compris dans la classe 33 et les vins antérieurs compris dans la même classe sont identiques.
Comparaison des signes
25 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25,
27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
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26 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
27 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, peut être prise en considération la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by
Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
28 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (11/05/2022,-93/21, SK Skintea The Rare Molecule,
EU:T:2022:280, § 67; 17/03/2021, T-186/20, the Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
29 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciatio n de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, §
26).
30 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (13/07/2022, T-176/21, CCTY, EU:T:2022:449, § 41; 12/06/2019, 705/17-, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, §
53).
31 En effet, selon la jurisprudence, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif ou faible faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009-, 80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
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32 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessaireme nt négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
33 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
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34 Les signes à comparer sont les suivants:
BLUME SALINE DE BRUME
Marque antérieure Signe contesté
35 La marque antérieure est la marque verbale «Blume».
36 Au moins une partie significative du public pertinent hispanophone ne possède pas une connaissance suffisante de la langue allemande pour percevoir l’élément «Blume» comme étant le mot allemand signifiant «fleur».
37 Par souci d’exhaustivité, rien n’indique en l’espèce que la même partie du public pertinent aurait été exposée au mot «Blume» en rapport avec du vin dans une mesure telle que le consommateur moyen associerait ce terme de quelque manière que ce soit comme une référence à l’arôme d’un vin. Par conséquent, au moins une partie significative du public pertinent percevra cet élément comme n’ayant aucune signification et, partant, comme possédant un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause.
38 Le signe contesté est également une marque verbale composée des éléments verbaux
«BRUME» et «saline».
39 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la conclusion de la divis io n d’opposition selon laquelle le consommateur moyen fera une association entre «saline» et le mot espagnol «Salino». La chambre de recours rappelle que le contexte des produits en cause fournit un éclairage important quant à la manière dont le public pertinent perçoit le signe contesté.
40 Il est vrai, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international, que le sel n’est pas ajouté en tant qu’ingrédient aux vins.
41 Toutefois, il est notoire pour le public pertinent que les vins peuvent présenter divers caractères en raison des raisins choisis, mais qu’ils sont également influencés par d’autres facteurs, tels que les conditions de leur zone de production. En tout état de cause, au moins une partie significative du public pertinent percevra l’élément «saline» lorsqu’il est apposé sur du vin, que ce vin a un caractère quelque peu salin ou, à tout le moins, a été influe ncé par le sel, peut l’être en raison de l’air salé ou du sol élevé en sel. Il n’est pas détermina nt que la raison pour laquelle un vin a un caractère salin ne soit pas clairement claire. Il n’en demeure pas moins qu’au moins une partie significative du public pertinent associera clairement l’élément «saline» comme faisant référence aux particularités des produits en cause. Le caractère distinctif de cet élément est donc affaibli en ce qui concerne les produits pertinents du point de vue de cette partie du public pertinent hispanophone.
42 En ce qui concerne l’élément «BRUME», une partie significative du public hispanopho ne ne dispose pas d’un niveau de langue française suffisant pour percevoir l’éléme nt «BRUME» comme ressemblant en premier lieu à un mot français et encore moins pour lui attribuer le sens de «brouillard, mist».
43 Il est vrai, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, que l’éléme nt «BRUME» diffère également par sa dernière lettre d’un mot existant en espagnol, àsavoir«bruma», signifiant «mist, fog» en anglais (Diccionario de la Real Academia Española).
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44 Toutefois, le mot «BRUM-» et «SALIN-» ne sauraient être considérés comme ayant le même niveau d’indication du point de vue du public hispanophone. Contrairement au mot «BRUM-», le radical «SALIN-» véhicule sans aucun doute facilement une association claire avec un concept spécifique, à savoir celui de «sal», signifiant «sel» en anglais.
45 Le contexte concret des produits en cause, à savoir les vins, ne suggère pas de percevoir l’élément «BRUME» comme une graphie erronée du mot «bruma». La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel l’argument de la titulaire de l’enregistre me nt international, selon lequel le public hispanophone percevrait l’élément «BRUME» comme le subjuntif de la première personne du singulier «yo BRUME»du verbe«Brumar», est fantaisiste.
46 En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si une partie du public hispanophone percevra une signification concrète dans l’élément «BRUME», il n’en demeure pas moins qu’au moins une autre partie significative du même public ne peut pas être censée simplement établir un lien mental entre l’élément «BRUME» et le mot espagnol «bruma». Au contraire, cette partie significative du public hispanopho ne percevra l’élément «BRUME» comme dépourvu de signification dans le contexte des produits en cause.
47 Sur le plan visuel, les signes coïncident par quatre des cinq lettres «B * UME» de la marque antérieure, à savoir «Blume», et par l’élément initial et le plus distinctif du signe contesté, «BRUME». Les signes diffèrent par la deuxième lettre des lettres «L» et «R» des éléments «Blume» et «BRUME» et par le second élément «saline» du signe contesté, qui est faiblement distinctif.
48 Il est vrai que le public lit de gauche à droite. Toutefois, la chambre de recours ne partage pas l’avis selon lequel le public reconnaît immédiatement les lettres différentes «L» et «R». Ces lettres ne constituent pas les lettres initiales des signes. Étant donné que dans les éléments «BRUME» et «Blume», les lettres restantes sont positionnées à l’identique, la différence au niveau de la deuxième lettre ne saurait être considérée comme particulièrement frappante.
49 En outre, les similitudes entre les signes concernent l’élément le plus distinctif du signe contesté qui figure au début de celui-ci, à savoir l’élément verbal «BRUME», et la marque antérieure dans son intégralité, à savoir «Blume», et il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfa ite qu’il en a gardée en mémoire (04/12/2024, T 56/24-, BKT, EU:T:2024:878, § 51; 20/12/2023, T-564/22, Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne, EU:T:2023:851, § 57).
50 Compte tenu des similitudes décrites entre les signes et du fait que leurs principales différences se limitent au second élément «saline» du signe contesté et simple me nt faiblement distinctif, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
51 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de quatre lettres sur cinq, «B * UME», dans le seul élément de la marque antérieure, «Blume», et de l’élément initial et le plus distinctif du signe contesté, «BRUME».
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52 Les signes diffèrent par la prononciation de la deuxième lettre de la lettre «L» et «R» des éléments «Blume» et «BRUME» ainsi que par la deuxième et faiblement composante
«saline» du signe contesté.
53 Comme la titulaire de l’enregistrement international le souligne à juste titre, contraireme nt à la consonne espagnole «L» (prononcée comme la lettre allemande «L»: Genèse El emprunts (annexes 8 et 9 de la chambre de recours), la consonne «R» est fortement roulée lorsqu’elle suit une autre consonne. Néanmoins, les signes coïncident par le même ordre de consant-voyelle et le même rythme que l’élément unique de la marque antérieure et par l’élément initial et le plus distinctif du signe contesté.
54 En outre, les consommateurs ont tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque, simplement à économiser sur des mots, si ces éléments sont aisément séparables
(20/03/2023-, 213/23, CEFA Certified European Financial Analyst, EU:T:2024:189, § 45;
29/01/2022, T-498/20, Wood Step Laminate Flooring, EU:T:2022:26, § 90) ou potentiellement en les ignorant dans la mesure où ils les perçoivent comme descriptifs et non distinctifs (06/10/2017,-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61; 07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42). Par conséquent, une partie non négligeable du public hispanophone peut omettre le mot «saline» lors de la prononciat io n du signe contesté.
55 Toutefois, même si le signe contesté n’est pas abrégé et si l’élément faiblement distinctif «saline» est prononcé, les signes présentent toujours un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
56 Sur le plan conceptuel, pour une partie significative du public hispanophone pertinent, les mots «BRUME» et «Blume» n’ont pas de signification claire.
57 Les signes diffèrent par la faible notion attachée au «saline». Cette notion n’ayant qu’un caractère distinctif limité, elle ne doit pas se voir accorder une importance excessive dans la comparaison globale (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 92; 05/10/2020,
T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:470, § 50; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes,
EU:T:2019:818, § 50; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 63, 79).
Caractère distinctif de la marque antérieure
58 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
59 Comme indiqué dans la décision attaquée, après l’expiration du délai pertinent, l’opposante a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui d’une telle allégation. Il s’ensuit que le caractère distinctif de la marque antérieure est apprécié sur la base de son caractère distinctif intrinsèque.
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60 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «Blume» est dépourvue de significat io n en ce qui concerne les produits antérieurs pour le public hispanophone pertinent (qui ne comprend pas l’allemand). Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
61 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
62 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
63 En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02,
Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts,
EU:T:2007:105, § 44).
64 Les produits compris dans la classe 33 sont identiques; Le grand public fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces produits. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, même à supposer que le mot «saline» soit faiblement distinctif. La différence conceptuelle se limite à une notion de faible caractère distinctif et revêt donc une importance limitée.
65 Les similitudes entre les signes sont dues aux coïncidences dans leurs éléments «Blume » et «BRUME», tandis que «Blume» constitue l’intégralité de la marque antérieure et «BRUME» est le seul élément normalement distinctif dans le signe contesté, qui apparaît en outre au début de celui-ci.
66 Selon la jurisprudence, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel de ces signes n’ont pas toujours le même poids dans l’appréciation du risque de confusion. Il convient d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ces marques désignent
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(07/06/2023, T-47/22, The Planet, EU:T:2023:31, § 156; 12/10/2022, T-460/21, C2
Cyprus casinos, EU:T:2022:623, § 48).
67 Premièrement, en ce qui concerne les boissons alcoolisées en général, le Tribunal a récemment rappelé que, puisque tous les produits compris dans la classe 33 sont avant tout vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque apposée sur ce produit, l’aspect phonétique des marques revêt généralement une importance moindre que l’aspect visuel de ces marques &bra; 28/02/2024, T-279/23, smål (fig.), EU:T:2024:130, § 40; 23/02/2022, T-198/21, Code-x, EU:T:2022:83, § 60-61; 25/01/2017, T-187/16, LITU,
EU:T:2017:30, § 35). Il résulte de cette jurisprudence que le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne joue un rôle prépondérant en l’espèce.
68 Toutefois, même en appliquant la jurisprudence traditionnelle du Tribunal qui accorde parfois une importance particulière à la similitude phonétique des marques pour les boissons alcooliques, étant donné que les produits en cause sont souvent commandés dans des lieux bruyants, tels que des bars et des restaurants (15/01/2003, T-99/01, Mistery, EU:T:2003:7, § 48: 20/01/2021, T-830/19, blend 42 Vodka, EU:T:2021:19, § 96; voir également 03/09/2010, T-472/08, A Nossa Alegria, EU:T:2010:347, § 106, affir ma nt qu’une telle importance ne peut pas toujours être accordée), cela ne changerait pas l’issue, étant donné qu’il existe également en l’espèce une similitude phonétique inférieure à la moyenne.
69 En outre, en ce qui concerne notamment les vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître les vins en fonction de l’élément verbal qui les identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (13/07/2005, T-40/03 Julián Murúa Entrena,
EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008,-332/04 Coto D’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, en l’espèce, pour les vins, il convient d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique inférieure à la moyenne entre les signes en conflit.
70 En effet, s’agissant du secteur vitivinicole, il convient de tenir particulièrement compte de la comparaison phonétique dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusio n, étant donné que ces produits sont également vendus dans des cafés, des bars et des restaurants, dans lesquels le choix du consommateur se fait au moyen d’un menu, sur lequel seul l’élément verbal des marques en cause est reproduit (12/07/2023, T-662/22, Aurus, EU:T:2023:393, § 97, 103).
71 Par conséquent, en fonction du point de vente, tant l’aspect visuel (lorsqu’il est choisi dans un menu ou une liste de vins, ou sa propre sélection dans les rayons d’un point de vente au détail ou ses équivalents en ligne) que l’aspect phonétique (lorsqu’il est acheté oralement dans des bars et restaurants ou discothèques) peuvent être pertinents. Ainsi, en l’espèce, soit la similitude phonétique inférieure à la moyenne soit inférieure à la moyenne suffit pour créer un risque de confusion pour les produits identiques compris dans la classe 33.
72 Compte tenu du souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il ne saurait être exclu avec certitude qu’une partie significative du public hispanopho ne confonde les signes et croira que les produits revêtus des signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (12/07/2023, T-662/22, Aurus, EU:T:2023:393, § 102).
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73 Les décisions de première instance mentionnées, qui ne sont pas contraignantes pour la chambre de recours, concernaient des signes différents de ceux en cause en l’espèce. Néanmoins, la chambre de recours a tenu compte des décisions citées, mais elles ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés, et ce pour les raisons exposées ci-dessus.
74 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais s’élevant à 620 EUR. La décision sur les frais de la décision attaquée reste inchangée.
78 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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