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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2020, n° R0206/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0206/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 mars 2020
Dans l’affaire R 206/2019-5
Infrasonics GmbH Oskar-Jäger-Str 173
50825 Köln
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Müller-Römer Rechtsanwälte, Neusser Str. 93, 50670 Köln (Allemagne)
contre
EQUIPO IVI C/Colón, 1-4°
46004 Valence
Espagne Opposante/défenderesse représentée par G.Torregrosa, Roger de Lauria, 19-2-B, 46002 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 956 137 (demande de marque de l’Union européenne no 16 404 188)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (président faisant droit), C. Govers (membre et rapporteur) et V. Melgar (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/03/2020, R 206/2019-5, Aivi/IVI (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2017, Infrasonics GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale (le «signe contesté»):
AIVI
pour la liste de produits et de services (ci-après «les produits et services contestés») suivante, telle que limitée le 13 avril 2017
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, en particulier afin de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de coups de stress, pour renforcer la concentration, la hausse de la charge et la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; Lecteurs de disques, lecteurs de CD, lecteurs de disques optiques, lecteurs de disques optiques et autres joueurs pour la reproduction du son en formats numériques, y compris les lecteurs MP3, les lecteurs WAV, les lecteurs de WAV, les haut-parleurs et les armoires pour haut- parleurs, enceintes acoustiques et enceintes de haut-parleurs, casques à écouteurs, oreillers audio, tous afin de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de problèmes de stress, pour renforcer la concentration, la vigilance croissante et la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress;
Dispositifs audio, disques acoustiques, disques compacts, disques compacts, DVD, disques optiques, cartes de mémoire flash et autres supports de données électroniques, tous afin de favoriser la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la mesure du sommeil, du renforcement de la concentration, de la vigilance croissante et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; Les logiciels destinés à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de problèmes sous l’accentuation, pour renforcer la concentration, l’augmentation de la fréquence et la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress;
Classe 42 — Services scientifiques, technologiques et de recherche dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes liés au stress au stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et des niveaux de stress; La réalisation d’études visant à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de dépannage pour le renforcement de la concentration, de la vigilance et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; La création de logiciels afin de favoriser la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la mesure de couchage pour le renforcement de la concentration, de la vigilance et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress;
Classe 44 — Services médicaux et de santé dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes liés au stress au stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, à la vigilance, à la concentration et au niveau des contraintes.
2 La demande a été publiée le 16 juin 2017.
3
3 Le 12 septembre 2017, EQUIPO IVI (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE pour toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5 de la marque antérieure no 8 903 321.
5 L’opposition était fondée sur les quatre droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 8 903 321, déposée le 23 février 2010 et enregistrée le 18 août 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; la publication de textes, la publication de livres et d’enseignement, l’école professionnelle, l’organisation et la conduite de colloques, conférences, cours, séminaires et congrès, notamment dans le domaine médical et dans le domaine de la santé;
Classe 44 — Services médicaux en général, et en particulier services médicaux concernant la fécondité humaine et la gynécologie; services sanitaires, hôpitaux, soins de santé, assistance médicale et sages-femmes, personnel infirmier, physiothérapie, cliniques médicales; services de banques de sang; de maisons de convalescence; dentisterie; Chirurgie esthétique.
b) La marque de l’Union européenne no 8 138 406, déposée le 5
mars 2009 et enregistrée le 11 novembre 2009 pour les services suivants:
Classe 44 — Services médicaux en général, et en particulier services médicaux concernant la fécondité humaine et la gynécologie; collecte et stockage de sang humain; services de banques de sang; stockage de sang de cordon ombilical à utiliser potentiellement en tant que source de cellules souches; entreposage de sang; soins de santé, hôpitaux, soins de santé,
4
assistance médicale et sages-femmes, soins infirmiers, physiothérapie, cliniques médicales, banques de sang, maisons de convalescence et de retraite, dentisterie, chirurgie plastique; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
c) La marque de l’Union européenne no 10 081 719, déposée le
28 juin 2011 et enregistrée le 19 janvier 2012 pour les services suivants:
Classe 44 — Services médicaux en général, et en particulier services médicaux concernant la fécondité humaine et la gynécologie; Services sanitaires, hôpitaux, soins de santé, assistance médicale et sages-femmes, personnel infirmier, physiothérapie, cliniques médicales; Services de banques de sang, maisons de convalescence, Dentistry, Plastic chirurgie.
d) La marque internationale no 1 036 441, enregistrée le 23 février
2010, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs;
Classe 44 — Services médicaux en général, en particulier services médicaux concernant la fécondité humaine et la gynécologie; services de santé, services hospitaliers, services médicaux, soins médicaux et sages-femmes, soins médicaux, physiothérapie, cliniques; services de banques de sang, maisons de repos, dentisterie, chirurgie esthétique.
6 Par décision du 26 novembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 9, tous les services compris dans la classe
44 et pour les services suivants compris dans la classe 42:
Classe 42 — Services scientifiques et recherches dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes liés au stress au stress, du renforcement de la concentration, de la vigilance et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; Créer un logiciel afin de favoriser la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la mesure de couchage pour le renforcement de la concentration, de la vigilance et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.
7 La décision attaquée a considéré que l’opposante n’avait pas produit suffisamment de preuves aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et a donc rejeté l’opposition pour ce motif.
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8 Le 25 janvier 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mars 2019.
9 Dans ses observations reçues le 28 mai 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Ces observations comprenaient également un pourvoi incident
(ci-après le «recours incident») demandant l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des services compris dans la classe 42, à savoir:
Classe 42 — Services dans les domaines technologiques et de la recherche dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la décharge sur le stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et des niveaux de stress; réalisation d’études visant à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de soulager les problèmes de stress, pour renforcer la concentration, la hausse de la stabilité, la mesure de la qualité du sommeil, de la concentration et du stress;
10 À la suite d’une notification d’une irrégularité dans le recours incident conformément à l’article 25, paragraphe 2, et avec le paragraphe (3) du RDMUE le 3 juin 2019, l’opposante a présenté le recours incident dans un document séparé le 4 juin 2019, qui contenait également le nom et l’adresse du défendeur.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Après une appréciation globale des faits à prendre en considération, il n’existe pas de risque de confusion, les marques en conflit étant clairement différentes et les produits et services couverts.
– Compte tenu des produits et des services proposés dans le contexte des circonstances, le public ne supposera pas que la demanderesse et l’opposante sont des entreprises liées économiquement.
– Les produits et services proposés sont différents et s’adressent à des consommateurs différents. La demanderesse et l’opposante exercent leurs activités sur des marchés différents.
– «AIVI» est une nouvelle méthode d’optimisation du sommeil. Le consommateur peut acheter un logiciel pour dormir efficace grâce à une application combinée avec un son oreillers spécial.
– La demanderesse propose ses produits et ses services afin de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de ce stress, pour renforcer la concentration, la sensibilisation et pour mesurer la qualité du sommeil, la vigilance, la concentration et le niveau de stress.
6
– Le produit est destiné aux personnes qui rencontrent des gigoteuses ou des athlètes qui veulent améliorer leurs performances.
– Si la division d’opposition a fondé son appréciation sur l’ajout «notamment», il convient de mentionner que la demanderesse a utilisé cet ajout uniquement conjointement avec des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images. Dans tous les autres cas, la finalité de l’usage est clairement définie.
– Au contraire, «IVI» est la marque d’un groupe de fertilité avec plus de 70 cliniques pour la reproduction assistée par des moyens médicaux. L’opposante offre aux patients de ses patients la possibilité de présenter des enfants malgré leur infertilité. Il propose ses produits et ses services relatifs à la fertilité humaine et à la gynécologie.
– Ils peuvent tous deux proposer des produits et des services similaires, mais dans des contextes très différents. Ils s’adressent à différents clients dans le secteur de la santé. En l’espèce et au vu des produits et services proposés, le public pertinent ne pensera pas que la demanderesse et l’opposante sont des entreprises liées économiquement. Il n’existe pas de risque de confusion.
Les signes
– Les signes n’ont pas de degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Appréciation globale
– Compte tenu du fait que les produits et services contestés semblent similaires à première vue, mais compte tenu du marché concerné par les motifs, ils diffèrent clairement par les différences visuelles, ainsi que par la similitude phonétique moyenne et le caractère distinctif non prouvé de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Renommée, article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La demanderesse n’opère dans aucun segment de marché sur lequel l’opposante exerce ses activités. La bonne réputation de l’IVI en tant que spécialiste des substances médicalisées est, en tout état de cause, non plus favorable à la promotion de la vente de produits «AIVI». Une «AIVI» ne bénéficiera donc pas de la renommée de la marque antérieure.
– Dès lors, l’opposition doit être rejetée et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 404 188 «AIVI» doit être accordé.
12 Les arguments invoqués en réponse sont, conformément, à la décision attaquée sur tous les points susceptibles d’avoir une influence sur le présent recours.
7
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur l’étendue du recours/de la requête en pourvoi
15 Il ressort de l’exposé des motifs présenté par la demanderesse que la décision attaquée fait l’objet d’un recours en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
16 Dans les observations présentées le 28 mai 2019, l’opposante a inclus un pourvoi incident.
17 À cet égard, et comme l’opposante a communiqué à l’Office, par l’intermédiaire de ce soi-disant «user area», il convient de prendre en considération la décision
EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office concernant les communications par voie électronique. Conformément à cette décision, toute communication placée dans la boîte de réception d’un utilisateur est réputée avoir été notifiée cinq jours civils à compter du jour où l’Office a placé les documents dans la boîte de réception de l’utilisateur. En l’espèce, le mémoire exposant les motifs du recours présenté par la demanderesse a été déposé dans la boîte de réception de l’opposante le 28 mars 2019.
18 Par conséquent, le délai dont dispose l’opposant pour former un recours incident dans le présent litige a expiré le 3 juin 2019, conformément à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE.
19 Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, un recours incident est présenté dans un document distinct du mémoire en réponse. Néanmoins, dans la présente affaire, l’opposante n’a respecté cette exigence qu’après l’expiration du délai, étant donné que l’opposante n’a pas déposé son recours incident, par document distinct, jusqu’au 4 juin 2019.
20 Les conséquences juridiques et procédurales du non-respect de cette exigence sont clairement et sans équivoque décrites à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 4, point b), du RDMUE, en vertu duquel le recours incident doit être rejeté comme irrecevable. Étant donné que l’opposante n’a pas déposé le recours incident dans un document distinct dans le délai imparti, le pourvoi incident doit être rejeté comme irrecevable.
21 En conséquence, la présente procédure ne concerne que le recours formé par la demanderesse.
8
Remarques liminaires concernant le défaut de motivation et la motivation contradictoire
22 La décision attaquée est dépourvue de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE et contient, en outre, une motivation contradictoire.
23 À la page 1 de la décision attaquée, il est indiqué que le signe contesté est refusé, entre autres, pour les services suivants:
«services scientifiques et recherches dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes de sommeil, du renforcement de la concentration, de la vigilance et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du niveau de contrainte» de la classe 42.
24 À la page 2 de la décision attaquée, il est indiqué que le signe contesté peut poursuivre en ce qui concerne les services restants, à savoir:
«Services dans les domaines technologiques et de la recherche dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la réduction du stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et des niveaux de stress; Réalisation d’études en vue de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de soulagement, de renforcer la concentration, de l’augmentation de la fréquence et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.» compris dans la classe 42 (soulignement ajouté par souci de clarté)
25 Il s’ensuit que la décision attaquée a d’abord refusé la marque dans la mesure où les services de «recherche» demandés étaient concernés, mais a indiqué que le signe contesté pouvait être enregistré pour les mêmes services.
26 En outre, à la page 6 de la décision attaquée, l’appréciation au fond de la similitude est que les services de «recherche» contestés sont similaires aux services de la marque antérieure (troisième au dernier paragraphe), mais les fait ensuite considérer que ces mêmes services sont différents (dernier paragraphe).
27 Il convient à cet égard de relever que les services de «recherche» en question sont des services autonomes. En effet, rien dans le libellé d’origine des services visés, n’indique que les services de «recherche» en question sont limités de telle sorte qu’ils concerneraient exclusivement les services «scientifiques» et «technologiques» qui les précèdent. En outre, le libellé des services pour lesquels, dans la décision attaquée, le signe contesté a pu ou non être enregistré pour le signe contesté ne peut pas non plus étayer une telle interprétation.
28 À la suite de la motivation intrinsèquement contradictoire, il est impossible pour les chambres de recours de conclure si les services de «recherche» contestés compris dans la classe 42 ont ou non été acceptés ou refusés et, par conséquent, s’ils font partie de l’objet du recours en cause.
9
29 Enfin, la décision attaquée a refusé les services de la classe 42 dans la mesure où ils étaient de nature scientifique, à savoir: «services scientifiques […] dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes de stress, d’un renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.»
30 Néanmoins, la décision a indiqué que le signe contesté pouvait être enregistré pour les services «études Conductage visant à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de couper stress, pour renforcer la concentration, l’augmentation de la qualité et la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.»
31 La prise en considération du fait que la réalisation de ces études est intrinsèquement scientifique et qu’ils peuvent éventuellement être englobés par la formulation large des «services scientifiques» visés par le refus, la distinction établie entre les services enregistrable et non enregistrable paraît arbitraire, d’autant plus qu’aucun raisonnement susceptible de justifier une telle délimitation n’a été inclus dans la décision. Si un raisonnement approprié avait été présenté, l’un de ces résultats peut néanmoins être acceptable.
32 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tel que le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comprend le droit de chacun à faire traiter équitablement les affaires (01/02/2018, T-105/16, Philip Morris Brands/EUIPO
— Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), EU:T:2108:51, § 62).
33 Cette obligation inclut l’obligation de définir un raisonnement clair et cohérent à l’égard de ses décisions afin de se conformer à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces raisons doivent non seulement permettre au juge de l’Union de connaître les justifications des mesures prises pour leur permettre de faire protéger leurs droits, mais aussi de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (08/03/2013, T-498/10, David Mayer,
EU:T:2013:117, § 56).
34 De plus, le respect de cette obligation relève de l’ordre public qui, le cas échéant, doivent être soulevés d’office par le Conseil d’office (27/03/2014, T-47/12, EQUITER (fig.)/EQUINET, EU:T:2014:159, § 21).
35 Il résulte de ce qui précède que non seulement il n’est pas possible de déterminer de manière exhaustive les services refusés et quels services le signe contesté a été considéré comme susceptible d’enregistrement, mais aussi que la décision attaquée adoptait des positions contradictoires sur ce point, ce qui en soi constitue un défaut de motivation (27/10/2016, C-537/14P, So’bio etic
(fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36).
1
0
Conclusion
36 Par conséquent, la décision attaquée comporte une violation des formes substantielle dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ainsi qu’au regard de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
37 Selon le cadre institutionnel de l’Office entre la division d’opposition et les chambres de recours, la décision statuant sur ces aspects se doit de procéder en premier lieu (voir, par analogie, 22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial,
EU:T:2007:96, § 39-41). Ceci est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que les parties pourraient sinon être privées de l’une de ces instances.
38 En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et une nouvelle décision doit être prise, en tenant compte de l’ensemble des arguments présentés par les parties au cours des procédures d’opposition et de recours, et ce faisant, le respect de la doctrine juridique pertinente et de l’obligation de motivation telle que définie par le droit de l’Union européenne.
39 Par conséquent, l’affaire doit être renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Coûts
40 Pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais dans les procédures de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En outre, eu égard à la violation d’une règle de forme substantielle, la taxe de recours est remboursée conformément à l’article 33, point d), du RMUE. La décision définitive sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition à la suite de son appréciation du fond.
1 1 Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann C. Govers V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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