Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 019210777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019210777 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/01/2026
Valenci Group ltd Sittika CHanoum, 54, PRODROMOU COURT CY-6051 Larnaka CHIPRE
Demande n°: 019210777 Votre référence:
Marque: Kurv Type de marque: Marque verbale Demandeur: Valenci Group ltd Sittika CHanoum, 54, PRODROMOU COURT CY-6051 Larnaka CHIPRE
I. Résumé des faits
Le 04/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Gestion d’hôtels pour le compte de tiers; Services de gestion hôtelière [pour le compte de tiers]; Hôtels (Gestion commerciale d'-).
Classe 43 Hôtels; Hôtels de villégiature; Services hôteliers; Réservations d’hôtels; Services d’hébergement hôtelier.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques contraires aux bonnes mœurs, les marques que le consommateur raisonnable, doté de seuils de sensibilité et de tolérance moyens, considérerait comme blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes, ou comme faisant la promotion de la consommation de drogues.
L’appréciation est fondée sur la manière dont le public pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le public pertinent n’est pas
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
nécessairement uniquement le public qui achète les produits et services couverts par la marque – un public plus large que les seuls consommateurs visés peut rencontrer la marque.
La marque contient le mot « KURV » qui est une faute d’orthographe d’un mot polonais et roumain, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur polonophone et roumanophone dans l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; et 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Le public pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : mot vulgaire et offensant, prostituée, juron, insulte.
Les significations susmentionnées du mot « KURV », composant la marque, ont été étayées par des références de dictionnaires trouvées le 04/08/2025 sous les liens suivants :
kurwa https://sjp.pwn.pl/slowniki/kurwa.html pl
curvă https://dexonline.ro/definitie/curv%C4%83 ro
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le mot « KURV », malgré la légère faute d’orthographe, sera immédiatement compris comme ayant les significations ci-dessus.
Pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, une marque doit être perçue par le public pertinent, ou du moins une partie significative de celui-ci, comme allant directement à l’encontre des normes morales fondamentales de la société. Il ne suffit pas que la marque ne soit susceptible d’offenser qu’une petite minorité de citoyens exceptionnellement puritains. Inversement, une marque ne devrait pas être autorisée à être enregistrée simplement parce qu’elle n’offenserait pas la minorité tout aussi petite à l’autre extrémité du spectre qui trouve même l’obscénité grossière acceptable. La marque doit être évaluée par rapport aux normes et aux valeurs des citoyens ordinaires qui se situent entre ces deux extrêmes (décision du 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 21).
Pour qu’un signe soit contestable, il doit avoir un impact clairement offensant sur les personnes de sensibilité normale (arrêt du 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).
Le public pertinent percevrait le signe « Kurv » comme contraire aux principes de moralité acceptés car il est choquant et hautement offensant, vulgaire et dérogatoire. En outre, toute tentative d’obtenir un monopole et d’exploiter commercialement le mot « kurv » comme signe d’origine pour des services quotidiens, malgré la faute d’orthographe, heurtera certainement gravement la sensibilité du consommateur polonophone et roumanophone moyen et serait considérée comme inacceptable.
Par conséquent, le signe n’est pas éligible à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 05 et 08/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur n’a aucune intention de causer une quelconque offense.
Page 3 sur 4
Le signe « KURV » est un mot neutre ou stylisé, inspiré du style Art déco, lié à la forme et à l’architecture de l’hôtel, une marque d’hôtel de luxe axée sur le design. À titre d’illustration, le demandeur joint le logo, qui sera utilisé dans les hôtels.
« Le consommateur moyen sur le marché de l’hôtellerie, en particulier dans le segment des voyages haut de gamme de l’UE, est peu susceptible de mal interpréter ou d’associer KURV à la vulgarité. La marque est positionnée comme minimaliste, élégante et artistique, et cela se reflétera clairement dans tous les supports de marque et de communication. »
2. La marque en cause n’utilise pas les mots exacts « kurwa » ou « curvă », et ne reproduit pas non plus leur orthographe. Il s’agit d’un mot anglais stylisé.
3. Le mot est utilisé dans différents secteurs, par exemple Kurv Magazine – une publication de mode et de style de vie basée en Australie, Kurv Wear – une marque de vêtements et de gaines, Kurv Fitness – une ligne de produits d’entraînement de résistance, ou Kurv Studios – un studio de design et de contenu. Aucun d’entre eux n’a soulevé de préoccupations.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
L’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMCUE exclut de l’enregistrement les marques contraires aux principes de la moralité acceptés, les marques que le consommateur raisonnable, doté de seuils de sensibilité et de tolérance moyens, considérerait comme blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes ou comme faisant la promotion de la consommation de drogues.
Réponse aux arguments du demandeur
1. Concernant la déclaration du demandeur selon laquelle il n’a aucune intention de causer une quelconque offense, il n’est pas nécessaire de prouver que le demandeur a l’intention de choquer ou d’insulter le public concerné ; le fait que la MUE demandée puisse être perçue, en tant que telle, comme choquante ou insultante est suffisant (23/10/2009, R 1805/2007-1, § 27, confirmé par 05/10/2011, T-526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 20 et suiv.).
En ce qui concerne l’argument sur l’origine du mot, il convient de noter que, lors de l’analyse de la marque demandée, l’Office prend en compte ses caractéristiques intrinsèques, en conjonction avec sa perception par le public. Pour cette raison, les informations supplémentaires, telles que les sources d’inspiration dans le choix de la marque, etc., ne sont pas prises en compte car elles n’appartiennent pas au caractère inhérent de la marque demandée. Les informations fournies ne découlent pas du sens intrinsèque et de la perception du signe demandé.
Bien que la Cour ait jugé que les produits/services pour lesquels la protection est demandée sont importants pour identifier le public pertinent dont la perception doit être examinée, elle a également précisé que le public pertinent n’est pas nécessairement limité uniquement à celui qui achète les produits et services couverts par la marque – un public plus large que les seuls consommateurs ciblés peut rencontrer la marque (05/10/2011, T-526/09, Paki,
Page 4 sur 4
EU:T:2011:564, points 17 et 18). Par conséquent, le contexte commercial d’une marque, au sens du public visé par les produits/services, ne détermine pas toujours si cette marque enfreindrait les principes de moralité acceptés (09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa (fig.), EU:T:2012:120, point 24 ; 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, points 18 et 19).
2. Comme l’Office l’a indiqué dans sa communication, le mot « KURV », malgré la légère faute d’orthographe, sera immédiatement compris comme ayant des significations offensantes en polonais et en roumain.
Encore une fois, il n’est pas pertinent pour l’examen de savoir quelle langue a inspiré la marque en cause. Ce qui est pertinent, c’est que le public polonais et roumain de l’Union européenne en sera offensé.
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut une demande d’enregistrement si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE.
3. Le refus signifie seulement que le signe ne bénéficie pas de protection au titre du droit des marques : il n’empêche pas l’utilisation du signe, même dans le commerce (09/03/2012, T-417/10,
¡Que buenu ye! Hijoputa (fig.), EU:T:2012:120, point 26).
Aucun des signes mentionnés par la requérante n’a fait l’objet d’une demande et d’un examen auprès de l’Office.
Néanmoins, toutes les demandes antérieures pour la marque de l’Union européenne verbale et figurative « kurv » ont été retirées à différents stades par les demandeurs.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019210777 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika TOMCZYNSKA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concentration ·
- Stress ·
- Vigilance ·
- Traitement ·
- Classes ·
- Marque ·
- Recours ·
- Service médical ·
- Trouble ·
- Banque de sang
- Récipient ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Matière plastique ·
- Classes ·
- Meubles ·
- Soie ·
- Risque de confusion
- Parfum ·
- Marque ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Document ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Résumé
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Service ·
- Lunette ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Vente en gros ·
- Degré ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Ligne ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Nourrisson ·
- Bébé ·
- Compléments alimentaires ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Lac ·
- Produit laitier ·
- Recours ·
- Pertinent
- Marque ·
- Liban ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Usage ·
- Produit ·
- Classes ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Consommateur
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Emballage ·
- Récipient ·
- Bonbon ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Conditionnement ·
- Représentation ·
- Consommateur
- Traitement ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Eau usée ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Thé ·
- Surveillance ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.