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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003182156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 182 156
Christopher Kingsley et Jason Kingsley, Riverside House, Osney Mead, OX2 0ES Oxford, Royaume-Uni (parties opposantes), représentés par Advokatfirman Vinge KB, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yeday Sports, S. L., C/ Alberto Aguilera, 35, 5° Dcha., 28015 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Lehmann & Fernandez S.L., Calle Alvarez de Baena, 4, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 182 156 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe à l’exception des housses pour smartphones; étuis pour smartphones; films protecteurs adaptés aux smartphones.
Classe 25: Tous les produits de cette classe.
Classe 28: Tous les produits de cette classe à l’exception des films protecteurs adaptés aux écrans de jeux portables; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; chapeaux de fête en papier; ballons.
Classe 35: Tous les services de cette classe à l’exception des publicité; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet; services d’agences de publicité fournis via l’internet et d’autres réseaux de communication; planification et production de publicités à fournir via l’internet et d’autres réseaux de communication; conseils en matière de publicité; fourniture d’espaces publicitaires; fourniture d’espaces publicitaires sur des sites web pour téléphones mobiles; fourniture d’espaces publicitaires sur l’internet et d’autres réseaux de communication; location ou leasing de matériel publicitaire; émission, traitement et gestion de cartes de fidélité; services de diagnostic ou de conseil aux entreprises; réalisation d’études de marché, et services d’analyse et d’information fournis sur la base des résultats des études de marché; services d’information sur la vente de produits; gestion et exploitation d’affaires commerciales; planification et mise en œuvre de promotions des ventes pour des tiers; services d’agence ou de médiation pour les contrats de vente de produits; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne en relation avec les produits suivants, tables ergonomiques, sièges ergonomiques.
Classe 38: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
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2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 763 820 est rejetée pour tous les produits et services tels qu’énumérés au point 1) du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/11/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 763 820 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 285 793 «REBELLION» (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 093 580 «REBEL» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 285 793 (marque antérieure 1), suite à la révocation partielle par la décision d’annulation n° C57868 Classe 9: Supports de données magnétiques, à savoir logiciels de jeux préenregistrés; disques d’enregistrement, à savoir disques d’enregistrement préenregistrés; disques compacts, à savoir disques compacts préenregistrés; DVD et autres supports d’enregistrement numériques, à savoir DVD et autres supports d’enregistrement numériques préenregistrés; logiciels informatiques, à savoir logiciels de jeux informatiques; logiciels d’application, à savoir logiciels d’application comportant des jeux; films cinématographiques; disques compacts, à savoir disques compacts préenregistrés; logiciels d’application informatique, à savoir logiciels d’application informatique comportant des jeux; disques informatiques, à savoir disques informatiques préenregistrés; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques, à savoir programmes de jeux informatiques; applications logicielles informatiques, à savoir applications logicielles informatiques comportant des jeux; logiciels informatiques, à savoir logiciels de jeux informatiques; logiciels de traitement de données, à savoir logiciels de traitement de données pour jeux; disques numériques polyvalents, à savoir numériques préenregistrés
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disques polyvalents; applications logicielles informatiques téléchargeables, à savoir applications logicielles informatiques téléchargeables comportant des jeux; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels de jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; films téléchargeables; publications téléchargeables; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de jeux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; disques DVD, à savoir disques DVD préenregistrés; publications électroniques; logiciels de jeux; films cinématographiques; disques compacts préenregistrés; disques numériques polyvalents préenregistrés comportant des jeux; disques numériques polyvalents préenregistrés comportant des films; disques numériques polyvalents préenregistrés comportant de la musique; disques numériques polyvalents préenregistrés comportant des vidéos; disques préenregistrés; logiciels préenregistrés, à savoir logiciels de jeux préenregistrés; logiciels, à savoir logiciels de jeux; films vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle, à savoir logiciels de jeux de réalité virtuelle.
Classe 16: Imprimés; livres; bandes dessinées; magazines de bandes dessinées; bandes dessinées; magazines, à savoir magazines de bandes dessinées; magazines périodiques, à savoir magazines périodiques de bandes dessinées; publications périodiques, à savoir bandes dessinées, magazines de bandes dessinées, bandes dessinées et romans graphiques; périodiques, à savoir bandes dessinées, magazines de bandes dessinées, bandes dessinées et romans graphiques; affiches; imprimés; périodiques imprimés, à savoir bandes dessinées, magazines de bandes dessinées, bandes dessinées et romans graphiques; publications imprimées, à savoir livres, bandes dessinées, magazines de bandes dessinées, bandes dessinées et romans graphiques; autocollants; autocollants.
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, à savoir tasses; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir tasses; récipients portables polyvalents à usage domestique, à savoir tasses; chopes à bière; tasses en céramique; céramiques à usage domestique, à savoir tasses; récipients en céramique, à savoir tasses; tasses en porcelaine de Chine; tasses à café; tasses de voyage pour le café; récipients à boire, à savoir tasses; faïence, à savoir tasses; ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, à savoir tasses; récipients isothermes pour aliments ou boissons, à usage domestique, à savoir tasses; tasses isothermes; tasses; tasses en porcelaine; articles en porcelaine, à savoir tasses; poterie, à savoir tasses; tasses de voyage.
Classe 25: Vêtements, à savoir t-shirts et pulls; t-shirts.
Classe 28: Jeux, à savoir jeux de société; jeux de société.
Classe 41: Divertissement; édition de livres; services de divertissement par jeux informatiques; édition électronique; services de divertissement; divertissement; exposition, distribution ou production de films ou de logiciels de jeux; services de jeux; services de jeux; divertissement interactif; édition de magazines; production de films cinématographiques; services d’édition de logiciels de jeux de divertissement multimédia; fourniture de jeux informatiques en ligne; services d’édition; édition d’imprimés; services d’édition de logiciels de jeux; fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par le biais de jeux sociaux à des fins de divertissement, de loisirs ou de récréation; fourniture de jeux en ligne, de jeux en ligne, de jeux vidéo en ligne, de jeux informatiques en ligne ou de jeux de console en ligne fournis par des services de réseaux sociaux, en particulier, des réseaux sociaux via l’internet ou des dispositifs de communication mobile.
Enregistrement de MUE n° 18 093 580 (marque antérieure 2)
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Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques ; jeux informatiques ; logiciels de développement de jeux informatiques ; logiciels graphiques pour ordinateurs ; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques ; programmes informatiques ; programmes informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques ; musique téléchargeable ; livres électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; films vidéo téléchargeables ; supports téléchargeables ; DVD-ROMs ; disques vidéo numériques [DVD] ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels ; supports de stockage de programmes pour appareils de jeux vidéo grand public ; logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo ; films cinématographiques ; films vidéo.
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; albums ; livres ; cartes ; bandes dessinées ; magazines ; cahiers ; romans ; stylos ; photographies ; affiches ; papeterie ; papier à écrire ; pièces, raccords ou accessoires pour les produits précités.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de congrès à des fins de divertissement ; services de divertissement par jeux informatiques, à savoir, fourniture d’un accès temporaire à des jeux informatiques en ligne non téléchargeables ; organisation de compétitions de jeux vidéo sur l’internet ; services de divertissement ; services d’éducation ; exposition, distribution ou production de films ; services de jeux, à savoir, fourniture d’un jeu informatique en ligne ; production de logiciels de divertissement multimédia ; musique numérique non téléchargeable ; publications électroniques non téléchargeables ; films non téléchargeables et films non téléchargeables via des services de vidéo à la demande ; production de programmes de télévision ; fourniture de jeux informatiques en ligne, à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne non téléchargeables, services de jeux en ligne via des appareils mobiles, à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne non téléchargeables ; fourniture de livres, magazines, vidéos, films, romans, photos, images en ligne non téléchargeables ; fourniture de livres électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; publication de produits de l’imprimerie, à savoir, livres, bandes dessinées ou magazines ; services d’édition de logiciels ; services de jeux en ligne ; services de jeux informatiques en ligne ; services d’édition ; publication de jeux informatiques ; fourniture d’un jeu informatique en ligne ; publication de logiciels de jeux informatiques ; studios de cinéma ; production de films ; distribution de films ; production télévisuelle ; production d’émissions de télévision ; services d’information, de consultation et de conseil relatifs à ce qui précède.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse industrielle et de recherche industrielle ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services informatiques ; services informatiques, à savoir, programmation informatique ; services de conseil en logiciels informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; conception et développement de matériel informatique ou de logiciels ; conception de logiciels de jeux informatiques ; conception de jeux informatiques ; conception de logiciels de jeux pour consoles ; conception de logiciels de jeux mobiles ; conception de logiciels ; conception de logiciels de réalité virtuelle ; conception de programmes informatiques ; développement de logiciels de jeux informatiques ; développement de logiciels de réalité virtuelle ; services de conception graphique ; maintenance de logiciels ; fourniture d’un portail en ligne sous la forme d’un portail de site internet permettant aux consommateurs de partager des informations relatives aux logiciels ; services de logiciels en tant que service (SaaS) ; création de logiciels ; création de logiciels ; services de personnalisation de logiciels ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; services de développement de logiciels ; ingénierie logicielle ; logiciels de maintenance de sites web en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la fourniture de maintenance de sites web ; location de logiciels de jeux informatiques ; services d’information, de consultation ou de conseil relatifs à ce qui précède.
Les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 9 : Housses pour smartphones ; étuis pour smartphones ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; smartphones ; publications électroniques téléchargeables en relation avec l’exploitation d’un club d’e-sport.
Classe 25 : Vêtements ; chemises ; T-shirts ; polos ; salopettes ; parkas ; vestes
[vêtements] ; pantalons ; pyjamas ; sous-vêtements ; maillots de bain ; leggings [jambières] ; chaussettes ; bas ; foulards [cache-cols] ; cache-oreilles [vêtements] ; gants [vêtements] ; mitaines ; bavettes, non en papier ; chapeaux ; casquettes ; visières de casquettes ; ceintures
[vêtements] ; chaussures ; chaussures de sport ; sandales ; pantoufles ; bottes de pluie ; costumes de mascarade.
Classe 28 : Jouets ; films protecteurs adaptés aux écrans de jeux portables ; jeux de table ; cartes à jouer ; cartes à collectionner pour jeux ; étuis de transport protecteurs spécialement adaptés aux jeux vidéo portables ; équipements de sport ; puzzles ; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries ; chapeaux de fête en papier ; ballons.
Classe 35 : Publicité ; diffusion d’annonces publicitaires par l’internet ; services d’agences de publicité fournis via l’internet et d’autres réseaux de communication ; planification et production d’annonces publicitaires à fournir via l’internet et d’autres réseaux de communication ; services de conseils en matière de publicité ; mise à disposition d’espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces publicitaires sur des sites web pour téléphones mobiles ; mise à disposition d’espaces publicitaires sur l’internet et d’autres réseaux de communication ; location ou crédit-bail de matériel publicitaire ; émission, traitement et gestion de cartes de fidélité ; services de diagnostic ou de conseil en affaires ; mise en œuvre d’études de marché, et services d’analyse et d’information fournis sur la base des résultats des études de marché ; services d’information sur les ventes de marchandises ; gestion et exploitation d’affaires commerciales ; planification et mise en œuvre de promotions des ventes pour des tiers ; services d’agence ou de médiation pour les contrats de vente de marchandises ; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne des produits suivants : images téléchargeables, films téléchargeables, ordinateurs, claviers, souris, microphones, scanners, imprimantes, appareils photo numériques, moniteurs, haut-parleurs, casques audio, lecteurs DVD pour ordinateurs, lecteurs de cartes informatiques, tables ergonomiques, sièges ergonomiques.
Classe 38 : Transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données ; transmission de programmes de radio et de télévision en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; transmission, diffusion et radiodiffusion, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport.
Classe 41 : Services de divertissement en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; informations en matière de divertissement en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; mise à disposition de vidéos en ligne, non téléchargeables, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; mise à disposition de musique en ligne, non téléchargeable, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; présentation de spectacles sur scène en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; organisation de spectacles [services d’impresario] en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; location de jouets ; organisation de compétitions
[éducation ou divertissement] en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; organisation de jeux et de compétitions en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; enseignement de connaissances sur les jeux et
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fourniture de formations sur les jeux en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; travaux de production et d’enregistrement, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; services de formation relatifs à la gestion d’entreprise en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant (marque antérieure 1), indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans les listes des produits et services de l’opposant (marques antérieures 1 et 2) pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les publications électroniques contestées, téléchargeables en relation avec l’exploitation d’un club d’e-sport, sont incluses dans la catégorie plus large des publications électroniques téléchargeables de l’opposant des marques antérieures 1 et 2. Par conséquent, elles sont identiques.
Les smartphones contestés sont similaires aux logiciels de l’opposant de la marque antérieure 2, qui comprennent des applications mobiles. Ces produits coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Toutefois, les housses pour smartphones ; les étuis pour smartphones ; les films protecteurs adaptés aux smartphones contestés sont, contrairement à l’affirmation de l’opposant, dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Les produits et services de l’opposant couvrent, dans la classe 9, les logiciels de jeux informatiques et vidéo, les films cinématographiques et autres supports numériques ou téléchargeables ; et, dans la classe 16, les imprimés tels que les livres, les bandes dessinées, les magazines et les articles de papeterie. Les deux marques antérieures incluent également, dans la classe 41, des services de divertissement, d’édition et de production de jeux. En outre, la marque antérieure 1 couvre les articles ménagers, à savoir
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tasses et récipients connexes, de la classe 21, articles d’habillement de la classe 25, et jeux de la classe 28, tandis que la marque antérieure 2 comprend en outre la conception, le développement de logiciels et d’autres services technologiques de la classe 42. En revanche, les produits contestés sont des accessoires matériels destinés à protéger les appareils électroniques. Ils diffèrent entièrement par leur nature, leur destination, leurs modalités d’utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 25
Les T-shirts sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure 1) (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les T-shirts de l’opposant de la marque antérieure 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les chemises; polos contestés sont au moins hautement similaires aux T-shirts de l’opposant de la marque antérieure 1 car ils coïncident au moins quant à la destination, la nature, les modalités d’utilisation, les canaux de distribution, les producteurs et le public pertinent.
Les salopettes; parkas; vestes [vêtements]; pantalons; pyjamas; sous-vêtements; maillots de bain; leggings [jambières]; chaussettes; bonneterie; foulards [cache-cols]; cache-oreilles [vêtements]; gants [vêtements]; gants sans doigts; bavoirs, non en papier; ceintures
[vêtements]; costumes de mascarade contestés sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux vêtements de l’opposant, à savoir les T-shirts et les pulls de la marque antérieure 1, car ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les chapeaux; casquettes étant des couvre-chefs; visières de casquettes; chaussures; chaussures de sport; sandales; pantoufles; bottes de pluie contestés sont similaires aux T-shirts de l’opposant de la marque antérieure 1 car ils ont la même destination. En outre, ils coïncident généralement quant au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 28
Les jeux de table contestés chevauchent les jeux de société de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les jouets, cartes à jouer; cartes à collectionner pour jeux; étuis de transport de protection spécialement adaptés pour jeux vidéo portables; puzzles contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux jeux de société de l’opposant de la marque antérieure 1 car ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les équipements sportifs contestés sont similaires dans une faible mesure aux T-shirts de l’opposant, qui comprennent des T-shirts conçus spécifiquement pour être utilisés lors de la pratique d’une activité ou d’un sport. Bien que la nature de ces produits soit différente de celle des articles de sport, qui sont des articles et appareils pour tous types de sports, tels que les poids, les haltères, les raquettes de tennis, les ballons et les appareils de fitness, il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des articles de sport et de gymnastique ainsi que des vêtements de sport/chaussures de sport. Par conséquent, les canaux de distribution peuvent être les mêmes. Il existe un faible degré de similarité lorsque les vêtements de sport/chaussures de sport sont comparés aux articles de sport et de gymnastique.
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Les films protecteurs adaptés aux écrans de jeux portables contestés ; les ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries ; les chapeaux de fête en papier ; les ballons et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne en relation avec les produits suivants, images téléchargeables, films téléchargeables sont similaires aux supports téléchargeables de l’opposant de la marque antérieure 2.
En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, les services contestés de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne en relation avec les produits suivants, ordinateurs, claviers, souris, microphones, scanners, imprimantes, appareils photo numériques, moniteurs, haut-parleurs, casques audio, lecteurs DVD pour ordinateurs, lecteurs de cartes informatiques sont similaires dans une faible mesure aux DVD et autres supports d’enregistrement numérique de l’opposant, à savoir les DVD préenregistrés et autres supports d’enregistrement numérique ; logiciels des marques antérieures 1 et 2, car il est d’usage de commercialiser ces produits ensemble, et ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins (détaillants spécialisés en électronique, sections informatiques de grands magasins et places de marché en ligne où le matériel et les logiciels sont habituellement commercialisés et vendus ensemble).
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Toutefois, il n’en va pas de même pour les services de vente au détail, en gros et au détail en ligne contestés en relation avec les produits suivants : tables ergonomiques, sièges ergonomiques. Ces services sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant. Ces produits et services visent des publics différents, sont fournis par des canaux de distribution distincts et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont pas non plus normalement fournis par les mêmes entreprises.
En outre, la publicité contestée ; la diffusion d’annonces publicitaires via l’Internet ; les services d’agences de publicité fournis via l’Internet et d’autres réseaux de communication ; la planification et la production de publicités à fournir via l’Internet et d’autres réseaux de communication ; les conseils en matière de publicité ; la fourniture d’espaces publicitaires ; la fourniture d’espaces publicitaires sur des sites web pour téléphones mobiles ; la fourniture d’espaces publicitaires sur l’Internet et d’autres réseaux de communication ; la location ou le leasing de matériel publicitaire ; l’émission, le traitement et la gestion de cartes de fidélité ; les services de diagnostic ou de conseil aux entreprises ; la réalisation d’études de marché, et les services d’analyse et d’information fournis sur la base des résultats des études de marché ; les services d’information sur les ventes de produits ; la gestion et l’exploitation d’affaires commerciales ; la planification et la mise en œuvre de promotions des ventes pour des tiers ; les services d’agence ou de médiation pour les contrats de vente de produits sont également dissemblables des produits et services de l’opposant. Ces services contestés concernent des activités de promotion commerciale et d’administration des affaires visant à soutenir d’autres entreprises en matière de marketing et de ventes. D’autre part, les produits et services de l’opposant couvrent, en classe 9, les logiciels d’ordinateurs et de jeux vidéo, les films cinématographiques et d’autres supports numériques ou téléchargeables ; et, en classe 16, les imprimés tels que les livres, les bandes dessinées, les magazines et la papeterie. Les deux marques antérieures incluent également, en classe 41, des services de divertissement, d’édition et de production de jeux. En outre, la marque antérieure 1 couvre les articles ménagers, à savoir les tasses et récipients connexes, en classe 21, les articles d’habillement en classe 25, et les jeux en classe 28, tandis que la marque antérieure 2 inclut en outre la conception de logiciels, le développement et d’autres services technologiques en classe 42. Ces produits et services visent des publics différents, sont fournis par des canaux de distribution distincts et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont pas non plus normalement fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés en classe 38
La transmission et la retransmission électroniques contestées de sons, d’images, de documents, de messages et de données ; la transmission de programmes de radio et de télévision en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; la transmission, la diffusion et la radiodiffusion, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport sont similaires au logiciel de l’opposant en classe 9 de la marque antérieure 2. Les services de télécommunication tels que la transmission et la retransmission ou la diffusion de sons, d’images, de vidéos, de documents, de messages et de données, et le logiciel de l’opposant, dans la mesure où ils permettent l’accès à ces services, visent tous deux le même public et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Il est clair que ces produits et services sont complémentaires et servent le même objectif, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur ou fournisseur.
Services contestés en classe 41
Les services de divertissement contestés en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’e-sport ; les informations en matière de divertissement en relation avec un e-
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club de sport et participation à des événements d’esports ; présentation de spectacles vivants en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports ; organisation de spectacles [services d’impresario] en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports ; location de jouets ; organisation de compétitions [éducation ou divertissement] en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports sont inclus dans la catégorie générale du divertissement du demandeur en opposition des marques antérieures 1 et 2. Par conséquent, ils sont identiques. La fourniture contestée de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports ; la fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports ; la fourniture de musique en ligne, non téléchargeable, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports sont inclus dans la catégorie générale de la fourniture en ligne, non téléchargeable, de livres, magazines, vidéos, films, romans, photos, images du demandeur en opposition de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques. L’organisation contestée de jeux et de compétitions en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports ; les travaux de production et d’enregistrement, en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports sont inclus dans la catégorie générale des activités sportives et culturelles du demandeur en opposition, à savoir l’organisation de conventions à des fins de divertissement, de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques. L’enseignement contesté de connaissances sur les jeux et la fourniture de formations sur les jeux en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports ; les services de formation relatifs à la gestion d’entreprise en relation avec un club d’e-sport et la participation à des événements d’esports sont inclus dans la catégorie générale de l’éducation du demandeur en opposition de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
Marque antérieure 1
REBELLION
Marque antérieure 2
REBEL
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes contiennent des mots anglais qui sont au moins significatifs dans les territoires où l’anglais est compris et, comme il sera expliqué en détail ci-après, pour la partie anglophone du public, il existera une certaine similitude conceptuelle, ce qui a un impact sur la constatation d’un risque de confusion. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte.
La marque antérieure 1 'REBELLION’ sera comprise comme une résistance ou une opposition organisée à un gouvernement ou à une autre autorité, ou une dissidence par rapport à un code moral ou une convention de comportement, d’habillement, etc. acceptés (informations extraites du Collins Dictionary le 05/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rebellion) tandis que la marque antérieure 2 'REBEL’ et l’élément 'REBELS’ du signe contesté, malgré la stylisation inversée de la deuxième lettre E, seront compris et reconnus par le public pertinent comme désignant un individu (ou, dans le cas de la forme plurielle, un groupe d’individus) qui résiste à l’autorité, au contrôle ou à la convention (informations extraites du Collins Dictionary le 05/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rebel). Aucun de ces termes ne décrit ou n’évoque directement les caractéristiques des produits et services pertinents ; par conséquent, ils sont distinctifs.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée. Étant donné que les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause, leur caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Le signe contesté contient également le terme « GAMING », communément compris comme désignant l’activité de jouer à des jeux vidéo ou informatiques, à des jeux ou à des jeux de hasard (informations extraites du Collins Dictionary, le 05/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gaming). Pour les produits et services directement liés à de telles activités (par exemple, les produits de la classe 28 et les services de divertissement de la classe 41), ce terme sera considéré comme descriptif, tandis que pour les produits et services sans un lien aussi clair (par exemple, les produits et services des classes 25 et 38), il conserve un niveau de caractère distinctif normal.
Le signe contesté comprend en outre un élément figuratif en haut, qui sera perçu comme un élément abstrait ne véhiculant aucune signification particulière. Par conséquent, puisqu’il n’a aucun lien avec les produits et services et qu’il est donc distinctif. Il convient toutefois de noter que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). En outre, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté est principalement décorative et n’a, par conséquent, qu’un impact limité.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, en raison de sa taille légèrement plus petite et de sa position, le consommateur accordera moins d’attention à l’élément « GAMING » du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal/la séquence de lettres « REBEL- » présente dans les trois marques, la marque antérieure 1 comprenant les lettres supplémentaires « -LION » et le signe contesté la lettre supplémentaire « -S ». Les signes diffèrent également par le dernier élément du signe contesté « GAMING » qui contient également un élément figuratif pouvant être perçu comme un élément abstrait, et qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. En outre, les signes diffèrent par la stylisation des éléments verbaux du signe contesté.
Compte tenu de tous ces facteurs, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne en ce qui concerne la marque antérieure 1 et une similitude moyenne en ce qui concerne la marque antérieure 2.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« REBEL- », présent dans toutes les marques. Ils diffèrent par le son des lettres « -LION » dans la marque antérieure 1 et le son de la lettre « -S » dans le signe contesté. Quant à l’élément supplémentaire « GAMING », compte tenu de sa position et de sa taille légèrement plus petite, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56). En outre, l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé.
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Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen en ce qui concerne la marque antérieure 1 et de degré élevé en ce qui concerne la marque antérieure 2. Sur le plan conceptuel, les signes renvoient à des concepts similaires, étant donné que «REBELLION» dans la marque antérieure 1 désigne une résistance ou une opposition organisée à l’autorité, tandis que «REBEL» dans la marque antérieure 2 et «REBELS» dans le signe contesté désignent des individus qui résistent à l’autorité, au contrôle ou aux conventions, la seule différence étant que «REBELS» est la forme plurielle. Les signes ne diffèrent que par la signification de l’élément supplémentaire du signe contesté «GAMING». Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle au moins faible en ce qui concerne les deux marques antérieures. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Sur le plan visuel, les signes présentent une similitude inférieure à la moyenne par rapport à la marque antérieure 1 et une similitude moyenne par rapport à la marque antérieure 2. Sur le plan phonétique, ils présentent une similitude moyenne par rapport à la marque antérieure 1 et une similitude élevée par rapport à la marque antérieure 2. Sur le plan conceptuel, les signes présentent une similitude au moins faible par rapport aux deux marques antérieures, car ils évoquent des notions de résistance connexes. Les signes partagent la chaîne de lettres/l’élément distinctif «REBEL-», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure 2 et la première partie de la marque antérieure 1, et la quasi-totalité de l’élément verbal du signe contesté qui sera prononcé. En revanche, les différences entre les signes — en particulier, l’élément figuratif, le terme «GAMING» dans le signe contesté et la stylisation
— ont moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, le demandeur fait valoir que le terme «REBEL(S)» est un mot courant, largement utilisé dans les noms de marques et que, «par conséquent, le titulaire de la
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les marques d’opposition ne peuvent s’approprier exclusivement le terme REBEL et empêcher l’enregistrement d’autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments verbaux et figuratifs d’une pertinence particulière». À l’appui de son argumentation, la requérante a produit un extrait de TMVIEW montrant plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne contenant «REBEL».
Toutefois, la division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne saurait présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant «REBEL» et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude globale entre les signes est clairement suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et réussit sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
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L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont eu gain de cause sur certains chefs et ont été déboutées sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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