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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003228454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 454
Bad Driburger Naturparkquellen Gmbh & Co. KG, Gräfin-Margarete-Allee 1, 33014 Bad Driburg, Allemagne (opposante), représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Frankenforster Str. 135- 137, 51427 Bergisch Gladbach, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sportmedactive s. r. o., Devínska Cesta 4147/92, 841 04 Bratislava, Slovaquie (demanderesse). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 228 454 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 15/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 076 177 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande
N° 302 008 031 489 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 228 454 Page 2 sur 3
Classe 32: Boissons isotoniques; boissons diététiques non à usage médical; boissons isotoniques diététiques pamplemousse-citron à usage non médical, préparées à base d’eau minérale naturelle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments pour la forme physique et l’endurance; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments nutritionnels liquides; compléments vitaminiques et minéraux; compléments diététiques et nutritionnels; préparations pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical; sprays rafraîchissants à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; onguents anti-inflammatoires; onguents à usage pharmaceutique; onguents médicinaux; pommades à usage médical; extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, à usage médical; compléments à base de plantes; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; gels de massage à usage médical; anti-inflammatoires.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les produits contestés de la classe 5 appartiennent aux catégories des compléments alimentaires et préparations diététiques ainsi que des préparations et articles médicaux. Ces produits n’ont aucun point commun pertinent avec les boissons isotoniques de l’opposante; les boissons diététiques non à usage médical; les boissons isotoniques diététiques pamplemousse-citron à usage non médical, préparées à base d’eau minérale naturelle.
Les produits contestés sont utilisés pour traiter ou prévenir des maladies et des problèmes de santé ou en complément de régimes alimentaires normaux pour équilibrer les carences nutritionnelles afin de restaurer ou de préserver la santé (par exemple, des compléments pour la perte de poids) ou pour améliorer l’aspect physique du consommateur (par exemple, des pilules de bronzage).
Il est vrai, comme le soutient l’opposante, que les produits de l’opposante contiennent des substances stimulantes ou des vitamines (par exemple, de la caféine ou de la vitamine B) qui peuvent également être consommées pour donner un regain d’énergie à l’utilisateur ou pour prévenir la déshydratation. Cependant, ils ne sont pas destinés à améliorer l’état de santé (ou l’aspect physique) du consommateur puisque leur objectif principal est d’étancher la soif. Même si ces produits peuvent coïncider dans certains de leurs ingrédients, ils n’ont pas la même nature et leur objectif principal est différent. En tant que tels, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils sont distribués par des canaux de distribution différents et ne sont pas couramment produits par les mêmes entreprises.
Décision sur opposition n° B 3 228 454 Page 3 sur 3
Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposant, les produits contestés sont dissemblables de tous les produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA
BARDISA Nina MANEVA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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