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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2024, n° 003207933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 933
Zimmermann-Graeff indirects Müller GmbH, Barlstr. 35, 56856 zell/Mosel, Allemagne (opposante), représentée par Romy Boesch, 1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France (employée)
un g a i ns t
Dennis Erdem, Justus-von-Liebig-Ring 3e, 25451 Quickborn, Allemagne (demanderesse).
Le 09/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 933 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 32: Eaux; boissons non alcoolisées; eau delà; eaux minérales naturelles (boissons); boissons isotoniques; jus végétaux évoquant des boissons préparées; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de bière; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; boissons gazeuses congelées; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; bières et bières sans alcool; jus; boissons à base de fruits à coque et de soja; cocktails sans alcool à base de bière; cocktails sans alcool; jus de fruits sans alcool; boissons énergétiques non à usage médical; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons à base de glucides; limeade; smoothies; boissons pour sportifs.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 810 726 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 810 726 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 855 382 «Shine» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 207 933 Page sur 2 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 32: Eaux; boissons non alcoolisées; eau delà; eaux minérales naturelles (boissons); boissons isotoniques; jus végétaux évoquant des boissons préparées; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de bière; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; boissons gazeuses congelées; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; bières et bières sans alcool; jus; boissons à base de fruits à coque et de soja; cocktails sans alcool à base de bière; cocktails sans alcool; jus de fruits sans alcool; boissons énergétiques non à usage médical; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons à base de glucides; limeade; smoothies; boissons pour sportifs.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les eaux contestées; boissons non alcoolisées; eau delà; eaux minérales naturelles (boissons); boissons isotoniques; jus végétaux évoquant des boissons préparées; boissons aromatisées aux fruits; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; boissons gazeuses congelées; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; bière sans alcool; jus; boissons à base de fruits à coque et de soja; cocktails sans alcool à base de bière; cocktails sans alcool; jus de fruits sans alcool; boissons énergétiques non à usage médical; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons à base de glucides; limeade; smoothies; les boissons pour sportifs sont identiques aux eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques de l’opposante, soit parce qu’ elles sont désignées à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent ou chevauchent les produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 207 933 Page sur 3 5
Boissons à base de bièrecontestées; les bières sont similaires à un degré élevé aux autres boissons sans alcool de l’opposante. En effet, les produits de l’opposante, à savoir des boissons non alcooliques, ont la même destination, à savoir étancher la soif, et la même utilisation que les produits contestés. Ils ont souvent les mêmes producteurs, utilisateurs finaux et canaux de distribution. En outre, ils peuvent être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail de boissons non alcoolisées contestés sont similaires aux autres boissons non alcooliques de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Brillant
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès
Décision sur l’opposition no B 3 207 933 Page sur 4 5
lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont composés de mots anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure «Shine» est un verbe anglais signifiant, entre autres, «croître ou être vif avec lumière réfléchie» (informations extraites par le Collins Dictionary le 07/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shine). L’élément verbal «shiny» du signe contesté est l’adjectif dérivé du mot anglais «SHINE» qui signifie «complet de, ou réfléchissant, lumière» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shiny). Étant donné que ces éléments verbaux ne présentent aucun caractère descriptif ou autrement faible en ce qui concerne les produits et services en cause, ils sont distinctifs à un degré normal.
La stylisation des lettres dans le signe contesté est essentiellement décorative et sert à l’ embellir et à mettre en évidence les lettres.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «shin», qui comprend quatre des cinq lettres des signes. Ils diffèrent par leur dernière lettre, «e» contre «Y». Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la légère stylisation du signe contesté, qui a un impact minime, voire nul, au sein du signe.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept véhiculé par le verbe anglais «SHINE» et à son adjectif «shiny», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen;
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences
Décision sur l’opposition no B 3 207 933 Page sur 5 5
mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 855 382 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė Carolina MOLINA Sara MARTINEZ ŠATAITDÉLIMITER – BARDISA CADENILLAS GONZÁLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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