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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 000068187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 68 187 (INVALIDITY)
SoftPOS Spółka Akcyjna, Okopowa 56/77, Warszawa, Pologne (requérante), représentée par Martyna Gałdecka, Widok 8/5, 00-023 Warszawa, Pologne (représentant professionnel)
a g a i n s t
Rubean AG, Kistlerhofstraße 168, 81379 München, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH, Paul-Gerhardt-Allee 50, 81245 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 27/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 221 014 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels; logiciels de cryptage; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels de traitement des communications; logiciels téléchargeables pour la transmission de données; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels pour services de paiement via des réseaux de communication; logiciels pour la livraison de contenu sans fil; programmes d’applications mobiles, en particulier les applications; programmes d’applications mobiles pour le traitement des opérations de paiement sans trésorerie; terminaux de paiement électronique pour les opérations de paiement sans frais, tous ces produits étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 16: Publications, dépliants et brochures imprimés; exploitation et manuels d’utilisation, tous ces produits étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 35: Gestion des registres financiers; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; tenue de livres pour les services de paiement électronique; enregistrer des entreprises dans une base de données pour accepter les paiements de tiers, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 36: Affaires monétaires; services financiers; services bancaires en ligne; services bancaires mobiles; traitement des paiements par carte de crédit; traitement des paiements
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par carte de débit; services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement électronique; réalisation d’opérations de paiement sans trésorerie; fournir des options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques mis à la clientèle disponibles sur place dans des magasins de détail, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 38: Services de télécommunications; services de communications de téléphonie mobile; services de télécommunications entre institutions financières; communications par terminaux d’ordinateurs; la communication de données au moyen de télécommunications; transmission de données numériques; transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; transmission électronique de données et de documents par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de dispositifs électroniques, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de logiciels et matériel informatique; services de programmation de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées, en particulier les transactions financières; hébergement d’applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de conseillers en matière de sécurité des données; fourniture de logiciels en tant que service (SAAS), à savoir terminaux de paiement [SaaS], surveillance de sécurité [SaaS] et personnalisation en ligne [SaaS]; services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; développement de bases de données; services scientifiques et technologiques, développement et exploitation de solutions terminaux POS, à savoir applications comportant des éléments de surveillance et de personnalisation de sécurité en ligne [services de programmation]; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatique et transactions informatisées, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne est maintenu pour tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 45: Services de sécurité pour la protection des équipements, biens et personnes; services de conseil en sécurité, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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RAISONS
Le 08/10/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 221 014 «SoftPOS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no R 330 771, «SoftPOS» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
Le 08/10/2024, la requérante a présenté une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services. Elle fournit des informations sur l’histoire de sa société et de sa marque antérieure (éléments de preuve nos 3 et 4 concernant le produit «SoftPOS» de 2019 et informations sur le site web de la demanderesse) et fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre sa marque antérieure et le signe contesté. Les produits et services sont identiques ou très similaires, et les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Le 04/02/2025, la titulaire de la MUE fait référence à l’historique de la procédure, affirmant qu’il existait deux oppositions contre la marque contestée, la première ayant été résolue à l’amiable après une limitation de la liste des produits et services, et la seconde formée par la demanderesse. L’opposition formée par la demanderesse était fondée sur la même marque antérieure que dans la présente procédure et avait été rejetée. En outre, la titulaire de la MUE fait référence à des incohérences, à des déclarations et à des omissions incorrectes dans les arguments de la demanderesse (par exemple, le nombre incorrect de MUE, ainsi qu’à la couverture et à l’analyse incomplètes et incorrectes des produits et services contestés). En particulier, l’omission de la limitation «tous les services et produits sont destinés à des solutions de paiement» dans les produits et services contestés est cruciale, selon la titulaire de la MUE, étant donné qu’elle signifie que les produits et services ciblent un public pertinent différent et créent une distinction claire par rapport à des définitions plus larges qui ne répondent pas à un objectif spécifique à la rémunération. Il n’existait pas de risque de confusion.
Le 28/03/2025, la demanderesse fait valoir que l’opposition antérieure contre la marque contestée avait été rejetée pour des motifs formels et qu’aucune appréciation des produits et services n’a eu lieu (pièce 1, décision du 05/06/2023, B 3 136 036). La requérante admet qu’un numéro de marque de l’Union européenne incorrect a été mentionné, mais soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle; elle a rejeté les arguments de la titulaire de la MUE concernant la traduction incomplète et incorrecte des produits et services de la marque contestée, étant donné que ces traductions étaient extraites du registre et mentionnées à un moment donné dans les observations. La demanderesse inclut une analyse détaillée de la similitude entre les produits et services et conclut qu’ils sont identiques ou très
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similaires. La limitation du signe contesté aux solutions de paiement n’exclut pas un risque de confusion, étant donné que la plupart des produits et services antérieurs sont directement ou indirectement liés à des solutions de paiement.
Le 28/07/2025, la titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage, ce qui a été déclaré irrecevable par l’Office dans sa lettre du 19/08/2025. En outre, la titulaire de la MUE fait référence à la numérotation et à la présentation incohérentes des arguments de la demanderesse, ainsi qu’à des incohérences dans la traduction des produits et services de la marque polonaise antérieure. La titulaire de la MUE fait également valoir qu’il n’y a pas d’identité entre les produits et services, réitérant que la limitation du signe contesté a eu pour conséquence de cibler différents publics, évitant ainsi tout risque de confusion.
Le 20/08/2025, la requérante a envoyé une correction des erreurs manifestes figurant dans ses observations du 08/10/2024 et du 28/03/2025. Toutefois, le contenu de ce document n’est pas lisible.
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, et risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, ou (5), du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité à la fois entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE fait référence à deux ensembles de conditions distincts, énumérés respectivement aux points a) et b) et ne sauraient être considérés comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure de nullité- (01/02/2023, 349/22, Hacker space/HACKER- PSCHORR et al., EU:T:2023:31, § 36). Toutefois, les conditions d’application
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de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas- vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space/HACKER- PSCHORR et al., EU:T:2023:31, § 35).
Il s’ensuit que si l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est le seul motif invoqué par la demanderesse en nullité, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a)Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice sert à des fins purement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
À titre liminaire, la liste des produits et services sur lesquels la demande est fondée se lit différemment dans le formulaire de demande et dans la traduction certifiée conforme du certificat d’enregistrement. Bien que les différences semblent être principalement une question de libellé sans modifier le contenu exact, les produits et services qui seront pris en considération sont ceux reflétés dans la traduction certifiée, étant donné qu’il s’agit de la version la plus objective des produits et services pertinents.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels permettant le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination et en provenance de tiers, logiciels informatiques, logiciels d’autorisation, périphériques informatiques filaires et sans fil, dispositifs de sécurité informatique, à savoir calculateur imprévisible pour l’accès à la banque de données d’un ordinateur hôte, dispositifs pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données (magnétiques —), disques acoustiques, cartes de crédit et de paiement encodées magnétiquement, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à jetons, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), à des fins d’enseignement,
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conduite, distribution, transformation, accumulateur et contrôle- commande, logiciels d’authentification permettant le contrôle et la communication avec des ordinateurs et des réseaux informatiques, cartes de crédit, cartes de crédit, cartes codées, programmes informatiques sur le plan financier, logiciels de gestion financière, logiciels informatiques de manutention de transactions financières, logiciels informatiques concernant l’information financière, terminaux informatiques de gestion financière, logiciels de traitement d’informations en matière financière, systèmes de traitement de données en matière financière, logiciels d’entraînement, logiciels de simulation
[formation], dispositifs d’instruction et d’instruction, dispositifs d’instruction.
Classe 35: Promoting the goods of third parties, namely, providing information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and special offers on the goods of others, promoting the goods and services of others by providing hypertext links to third party websites, business consulting services in the field of online payments, managing and tracking credit cards, debit cards, ACH, prepaid cards, payment cards and other forms of payment transactions via electronic communications networks for business purposes, business information management, namely, electronic reporting of business analysis related to payment processing, authentication, tracking and invoicing, business management, namely, payment optimization for businesses, advertising, business management and consulting, business administration, office services, market research and analysis, economic forecasting, business management consulting, business consulting, business information, online advertising via a computer network, advertising via a telephone network mobile, distribution of advertising advertisements, dissemination of business information, dissemination of commercial information, dissemination of advertising materials, dissemination of advertisements for third parties via the Internet, rental of advertising space, sales promotion, brokerage in concluding sales agreements for third parties, outsourcing services in the field of customer relationship management, acquisition and systematization of data related to business activity, updating and maintaining data in computer databases, management of computer databases, sales management services, services of maintaining and developing information systems used in companies in relationships with customers (in particular in the field of marketing, user support or after- sales service) and within the organization (in particular in the field of IT support, financial and accounting processes, data and document management, taxes, human resources management), services of creating business plans, feasibility analyses, services of preparing recommendations and their implementation in order to improve financial results, business data analysis, support services in the selection of card systems, namely transactional, settlement, reporting, monitoring, analysis services of the contactless, mobile and remote payment market, advisory services in valuations of payment sector entities, advertising, promotional and marketing
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services, advisory and business management in the field of marketing activities.
Classe 36: Financial services, namely, facilitating the transfer of funds and the purchase of products and services of others, all via electronic communications networks, clearing and reconciling financial transactions via electronic communications networks, settlement operations, contactless payment services, providing a wide range of payment and financial services, namely, credit card services, issuing credit cards and credit lines, processing and transmission of bills and charges relating thereto, payment services, providing guaranteed delivery of payments and money market funds, financial services, in particular, facilitating the payment of donations to charitable organizations, all via electronic communications networks, currency exchange, home banking, electronic funds transfer services, online banking, telephone banking, insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate management services, financial services, namely, electronic funds transfer, clearing and reconciling financial transactions, credit card and debit card transaction processing services, providing financial purchase protection services goods and services purchased by others via a global computer network and wireless networks, credit card transaction processing services, credit services, namely, providing revolving credit account services, bill payment services, providing electronic mobile payment services for others, credit card payment processing services, electronic currency payment processing, payment processing services, namely, providing virtual currency transaction processing services for others, banking services, investment services, providing bank account information telephone, banking services relating to the transfer of funds from bank accounts, money deposit services, deposit of funds, investment of funds, granting credits, arranging credits, credit services, loans, bank card, credit card, debit card and electronic payment card services, insurance services, insurance brokerage services, collateral agency services, providing financial information, providing investment information, insurance information, investment advice, financial and insurance advice, financial management, services electronic banking, preparation of financial reports, preparation of financial analyses, provision of computerized financial information, services related to making financial transactions, remote payment services, electronic payment services, payment administration services, electronic payment services, electronic banking via the global computer network [internet banking], financial services provided by telephone and via the global computer network or the Internet, financial intermediation services, currency intermediation, insurance intermediation, investment intermediation, mortgage banking and mortgage intermediation, payment card issuing services, electronic payment acceptance services, electronic channel services, contactless mobile payment acceptance services on a mobile phone, contactless card payment acceptance services directly on a mobile device, contactless non- cash payment acceptance services directly on a mobile device,
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conducting non-cash payment transactions, financial advice on conducting non-cash payment transactions, valuation services for electronic payment projects.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données financières, fourniture d’accès à des réseaux informatiques financiers, fourniture d’accès à des bases de données informatiques en rapport avec des activités financières, fourniture de connexions de télécommunications électroniques en rapport avec des activités financières, accès à des contenus, sites et portails liés aux activités financières, transmission d’informations financières en ligne, services de communications électroniques pour établissements financiers, services de communications électroniques dans le domaine de la préparation d’informations financières, services de télécommunications entre établissements financiers, fourniture de dispositifs de communication pour l’échange de données numériques avec des établissements financiers, fourniture de dispositifs de transmission permettant l’échange de données financières par voie électronique, fourniture d’une base de données informatique en rapport avec des activités financières, services de transmission électronique d’instructions.
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour le traitement des paiements électroniques, traitement électronique de transfert de fonds, processus d’authentification, conception et développement d’interfaces de programmation d’applications (API): providing information in the field of computer software and computer software design and development, technical support services, namely, troubleshooting computer software problems, providing temporary use of non-downloadable online software for electronic payment processing, providing temporary use of non- downloadable online authentication software for controlling access to and communication with computers and computer networks, scientific research, technical research, technical design, scientific and technological services, research and development services, computer design, computer program design, computer programming and computer program maintenance, data program development, computer program research, computer system design, financial information system design, data processing system design, computer software design and development, computer hardware design and development, computer hardware development, provision of security services for computer networks, computer access and computerized transactions, project consulting, project planning, website hosting, renting
[sharing] computer network server resources, computer rental,
computer software rental, computer hardware consultancy,
computer software consultancy, computer software installation,
computer software update, computer software maintenance,
computer data recovery, computer system development,
computer system integration and network integration, computer software configuration, computer firmware configuration,
computer network configuration services, computer program testing, computer project management, asset data management transmission, project consulting, professional consulting on
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technology, project planning, data migration services, sharing information in the field of scientific technology, consulting in the field of computer security, designing and developing electronic data security systems, services in the field of protection, security and recovery of IT systems, providing IT solutions for participants in the payment ecosystem, IT security services, IT strategic analysis services, IT regulatory audit, IT system implementation, IT system construction, collecting IT requirements, preparing a functional design and technical design in the field of IT, programming and unit testing, preparing test scenarios, performing integration tests and tests based on verifying software from the user’s perspective in order to formally confirm the execution of software of appropriate quality (UAT tests), preparing and conducting data migration, post-implementation support and service, card system configuration and parameterization services, card system maintenance services, defining card profiles, integrating payment systems with other systems, supervising new payment card implementation projects, launching a new payment model, support services in the scope of conducting certification processes within the scope of using payment cards, credit cards, debit cards and ATM cards, support services in the scope of certification related to the security of payment applications, environments storing, processing or transmitting personal data, devices, access protection, cryptographic processes and other PIN protection mechanisms.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de cryptage; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels de traitement des communications; logiciels téléchargeables pour la transmission de données; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels pour services de paiement via des réseaux de communication; logiciels pour la livraison de contenu sans fil; programmes d’applications mobiles, en particulier les applications; programmes d’applications mobiles pour le traitement des opérations de paiement sans trésorerie; terminaux de paiement électronique pour les opérations de paiement sans frais, tous ces produits étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 16: Publications, dépliants et brochures imprimés; exploitation et manuels d’utilisation, tous ces produits étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 35: Gestion des registres financiers; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; tenue de livres pour les services de paiement électronique; enregistrer des entreprises dans une base de données pour accepter les paiements de tiers, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
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Classe 36: Affaires monétaires; services financiers; services bancaires en ligne; services bancaires mobiles; traitement des paiements par carte de crédit; traitement des paiements par carte de débit; services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement électronique; réalisation d’opérations de paiement sans trésorerie; fournir des options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques mis à la clientèle disponibles sur place dans des magasins de détail, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 38: Services de télécommunications; services de communications de téléphonie mobile; services de télécommunications entre institutions financières; communications par terminaux d’ordinateurs; la communication de données au moyen de télécommunications; transmission de données numériques; transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; transmission électronique de données et de documents par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de dispositifs électroniques, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de logiciels et matériel informatique; services de programmation de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées, en particulier les transactions financières; hébergement d’applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de conseillers en matière de sécurité des données; fourniture de logiciels en tant que service (SAAS), à savoir terminaux de paiement [SaaS], surveillance de sécurité
[SaaS] et personnalisation en ligne [SaaS]; services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; développement de bases de données; services scientifiques et technologiques, développement et exploitation de solutions terminaux POS, à savoir applications comportant des éléments de surveillance et de personnalisation de sécurité en ligne [services de programmation]; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatique et transactions informatisées, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
Classe 45: Services de sécurité pour la protection des équipements, biens et personnes; services de conseil en sécurité, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «en particulier» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne leur
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est pas limitée (09/04/2003,- 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107,
§ 41). En d’autres termes, l’utilisation de ce terme dans les spécifications de produits ou de services n’introduit que des listes non exhaustives d’exemples.
D’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour démontrer le rapport entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016-, 549/14, Castello/Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, 581/22-, ECE QUALITY OF LIFE (fig.)/ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Par conséquent, l’utilisation de ce terme dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
En outre, en ce qui concerne l’interprétation de la ponctuation, l’utilisation de virgules peut servir à séparer des éléments énumérés au sein d’une catégorie ou d’une expression plus large, tandis que l’utilisation d’un point- virgule signifie une séparation entre des expressions. Par conséquent, la limitation introduite à la fin par une virgule dans les produits et services contestés, tous ces produits étant destinés à des solutions de paiement, ne fait référence qu’aux produits et services qu’elle suit immédiatement, ceux- ci étant séparés par un point-virgule du reste des produits et services.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les logiciels informatiques de cryptage contestés; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels de traitement des communications; logiciels téléchargeables pour la transmission de données; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels pour services de paiement via des réseaux de communication; logiciels pour la livraison de contenu sans fil; programmes d’applications mobiles, en particulier les applications; les programmes d’applications mobiles pour le traitement de transactions de paiement sans frais sont inclus dans la catégorie générale des logiciels [logiciels] de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les terminaux de paiement électronique pour opérations de paiement sans frais contestés, tous ces produits étant destinés à des solutions de paiement, sont inclus dans la vaste catégorie de l’ équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les publications, dépliants et brochures imprimés contestés; le fonctionnement et les manuels d’utilisation, tous ces produits étant destinés à des solutions de paiement, sont similaires aux logiciels informatiques
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[logiciels] de la demanderesse compris dans la classe 9. La catégorie générale des logiciels informatiques, enregistrée, comprend des produits tels que les logiciels d’apprentissage, tandis que la catégorie générale des publications imprimées comprend des produits tels que les livres de cours et autres publications imprimées (par exemple, des dépliants et brochures, ou des manuels d’utilisation) à des fins éducatives. Ces produits ont la même destination, à savoir soutenir le processus d’apprentissage. Ils ciblent le même public pertinent, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir des mêmes entreprises actives dans le domaine du soutien à l’apprentissage et de l’éducation.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de gestion des registres financiers sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires commerciales de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’administration commerciale de magasins de vente au détail sont inclus dans la catégorie générale de l’ administration commerciale de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de tenue de livres pour services de paiement électronique contestés; enregistrer des entreprises dans une base de données pour accepter les paiements de tiers, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement sont inclus dans la catégorie générale des services de bureau de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 36
Les affaires monétaires contestées figurent à l’identique dans les deux listes.
Les services financiers contestés; services bancaires en ligne; services bancaires mobiles; traitement des paiements par carte de crédit; traitement des paiements par carte de débit; services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement électronique; réalisation d’opérations de paiement sans trésorerie; fournir des options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques mis à la clientèle disponibles sur place dans des magasins de détail, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement, sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés; services de télécommunications entre institutions financières; communications par terminaux d’ordinateurs; la communication de données au moyen de télécommunications; transmission de données numériques; transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; la
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transmission électronique de données et de documents par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de dispositifs électroniques, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement, comprennent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent avec, la fourniture par la demanderesse de connexions de télécommunications électroniques en rapport avec des activités financières. La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services de communications téléphoniques mobiles contestés se chevauchent avec la fourniture par la demanderesse de connexions de télécommunications électroniques en rapport avec des activités financières dans la mesure où des connexions de télécommunications électroniques sous forme de télécommunications mobiles pourraient être nécessaires en rapport avec des activités financières. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement de logiciels et matériel informatique; installation de logiciels; la mise à jour de logiciels informatiques figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services d’ analyses et de recherches industrielles contestés sont inclus dans la catégorie générale des services technologiques de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de programmation de logiciels; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; développement de bases de données; le développement et l’exploitation de solutions terminaux POS, à savoir des applications comportant des éléments destinés à la surveillance et à la personnalisation de la sécurité en ligne
[services de programmation], sont inclus dans la catégorie générale de la conception et du développement de logiciels informatiques de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatique et transactions informatisées, en particulier transactions financières; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatique et transactions informatisées, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement sont inclus dans la catégorie générale des services de sécurité informatique de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseillers en matière de sécurité des données contestés; les services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service
[SaaS] sont inclus dans la catégorie générale des services de conseils en logiciels informatiques de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés fourniture de logiciels en tant que services (SAAS), à savoir terminaux de paiement [SaaS], surveillance de sécurité [SaaS] et
Décision sur l’annulation no C 68 187 page: 14 des 16
personnalisation en ligne [SaaS] sont inclus dans la catégorie générale de la location de logiciels informatiques de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services scientifiques et technologiques contestés incluent, en tant que catégories plus larges, la recherche scientifique et la recherche technique de la demanderesse. La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services contestés d’hébergement d’applications mobiles présentent un degré élevé de similitude avec l’ hébergement de sites web de la demanderesse, étant donné que ces services ont la même nature générale (services d’hébergement) et la même destination, sont proposés par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de sécurité pour la protection des équipements, biens et personnes contestés; les services de conseils en sécurité, tous ces services étant destinés à des solutions de paiement, sont différents de tous les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42. Même si certains des services contestés sont tout comme certains des produits et services de la demanderesse liés aux solutions de paiement, tous ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre, ni concurrents. En outre, ils proviennent généralement de fournisseurs différents et ne sont généralement pas proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
b)Les signes
SoftPOS SoftPOS
Marque antérieure Signe contesté
Dans les marques verbales, d ifferences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, dénuées de pertinence. Néanmoins, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), il convient d’en tenir compte. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’écriture en majuscules irrégulière, ne peut pas non plus être ignorée.
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En ce qui concerne l’identité des marques, la définition même de la notion d’identité implique que les deux signes doivent coïncider à tous égards. Par conséquent, deux signes sont identiques si la marque contestée reproduit, sans altération ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure. Toutefois, étant donné que la perception de l’identité entre deux signes n’est pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, le consommateur moyen peut ignorer les différences insignifiantes entre les marques.
Les deux signes commencent par l’élément «Soft» en matière de titre. En outre, bien que la marque antérieure «SoftPOS» contienne l’élément «Pos» en forme de titre, tandis que la marque contestée «SoftPOS» est en majuscule, cette modification est considérée comme insignifiante, étant donné que, dans les deux marques, les éléments «Soft» et «Pos»/«POS» seront décomposés en raison de l’utilisation de lettres minuscules/majuscules, de sorte que l’impression d’ensemble est la même.
Par conséquent, les signes sont identiques.
c)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 38 et tous à l’exception de l’hébergement d’applications mobiles compris dans la classe 42, sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour ces produits et services. En outre, tous les produits contestés compris dans la classe 16, ainsi que l’ hébergement d’applications mobiles contestés compris dans la classe 42, sont similaires (à des degrés divers) à certains des produits et services couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité des signes et de la similitude entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, indépendamment de la question de savoir si les éléments communs sont perçus comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Les autres produits et services contestés, à savoir tous les services compris dans la classe 45, sont différents. Étant donné que l’identité/la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne saurait être accueillie pour ces produits et services.
Décision sur l’annulation no C 68 187 page: 16 des 16
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise de la demanderesse et la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Saida Crabbe Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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